Livv
Décisions

Cass. com., 11 mars 2014, n° 13-11.897

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Etablissements Louis Callens (SAS)

Défendeur :

Faucheur

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Laporte

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

SCP Meier-Bourdeau, Lécuyer, Me Balat

Douai, 2e ch. sect. 2, du 29 nov. 2012

29 novembre 2012

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société d'exploitation des Etablissements Louis Callens (la société) ayant résilié le contrat d'agent commercial qui la liait à M. Faucheur pour faute grave, celui-ci l'a fait assigner aux fins de lui voir imputer la rupture et d'obtenir des indemnités de préavis et de cessation de contrat ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Attendu que ce grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur ce moyen, pris en sa seconde branche : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour dire la rupture du contrat exclusivement imputable à la société et la condamner à payer certaines sommes à M. Faucheur, l'arrêt retient que la mandante ne rapporte pas la preuve d'une insuffisance d'activité de l'agent ni d'un manque de loyauté à son égard ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société invoquant la déloyauté de M. Faucheur, qui aurait à plusieurs reprises, tenu publiquement, auprès de partenaires commerciaux, des propos dénigrant les dirigeants de la mandante, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : casse et annule, mais seulement en ce qu'il a dit la rupture du contrat exclusivement imputable à la société d'exploitation des Etablissements Louis Callens et l'a condamnée à payer à M. Faucheur les sommes de 3 139,28 euros à titre d'indemnité de préavis et de 75 342,94 euros à titre d'indemnité de cessation de contrat, l'arrêt rendu le 29 novembre 2012, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai, autrement composée.