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Décisions

Cass. com., 11 mars 2014, n° 13-10.062

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Gima (SA)

Défendeur :

Hachette Filipacchi associés (SNC), Hachette Filipacchi presse (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Le Bras

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

SCP Le Bret-Desaché, SCP Hémery, Thomas-Raquin

T. com. Nanterre, 9e ch., du 5 avr. 2011

5 avril 2011

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 novembre 2012), que la société Gima était liée aux sociétés Hachette Filipacchi associés (la société HFA) et la société Hachette Filipacchi presse (la société HFP) par trois contrats de régie publicitaire qui, dans leur dernier état, étaient conclus pour une durée d'un an et renouvelables par tacite reconduction, sauf dénonciation, par lettre recommandée avec accusé de réception, respectant un préavis de trois mois ; que par trois courriers recommandés avec accusé de réception en date du 29 septembre 2009, expédiés le 30 septembre 2009 et reçus par la société Gima le 5 octobre 2009, la société HFA a notifié à cette dernière la résiliation de ces contrats à leur prochaine échéance, soit le 31 décembre 2009 ; que la société Gima a fait assigner les sociétés HFA et HFP en réparation des préjudices subis du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale ;

Attendu que la société Gima fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'en matière de rupture de relations commerciales établies, le point de départ du préavis doit être fixé au jour où le cocontractant est informé de cette rupture, notamment par la réception du courrier la lui annonçant ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que les contrats de régie publicitaire conclus par la société Gima avec les sociétés HFA et HFP stipulaient qu'ils étaient renouvelables " par tacite reconduction pour des périodes d'un an sauf dénonciation préalable par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant l'expiration de la période en cours, sans indemnité " ; qu'en affirmant que la société HFA avait respecté ce préavis dès lors que les lettres de rupture avaient été adressées à la société Gima le 30 septembre 2009, soit plus de trois mois avant le terme fixé au 31 décembre 2009, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les contrats étaient stipulés renouvelables par tacite reconduction sauf dénonciation au moins trois mois avant l'expiration de la période en cours, qu'ils venaient à expiration le 31 décembre 2009 et que les lettres de résiliation avaient été expédiées le 30 septembre 2009, ainsi que l'établit le cachet de la poste, la cour d'appel en a exactement déduit que la dénonciation était intervenue dans le délai prévu et que la société Gima ne pouvait se prévaloir d'une violation des stipulations contractuelles ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les deuxième, troisième et quatrième branches ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.