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Décisions

Cass. 1re civ., 24 septembre 2002, n° 00-21.278

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Banque populaire de l'Ouest

Défendeur :

Rabine

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Sempère

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Piwnica, Molinié

CA Rennes, 1er ch. civ. sect. B, du 20 j…

20 janvier 2000

LA COUR : - Donne acte à la BPO du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X, épouse Rabine ; - Sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu les articles 1376 et 1304 du Code civil ; - Attendu que les restitutions consécutives à une annulation ne relèvent pas de la répétition de l'indu mais seulement des règles de la nullité ;

Attendu que M. Bruno Rabine a assigné la Banque populaire de l'Ouest (BPO) en répétition d'intérêts conventionnels perçus indûment sur son compte courant tandis que la BPO a opposé la prescription quinquennale de cette action ;

Attendu que pour déclarer recevable l'action en restitution de sommes indûment perçues par la banque, au titre des intérêts conventionnels non stipulés régulièrement au contrat, l'arrêt retient que cette action n'est pas une action en nullité de la stipulation d'intérêts, soumise à la prescription quinquennale mais une action en répétition de l'indu soumise à la prescription décennale ;

Qu'en statuant ainsi alors que la répétition litigieuse n'était que la conséquence de l'action en nullité de la clause ou des conditions du compte relatives à la stipulation d'intérêts conventionnels laquelle ne pouvait être engagée que dans le délai de cinq ans à compter de la reconnaissance de l'obligation de payer des intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu que la cassation de l'arrêt du 20 janvier 2000 entraîne la cassation par voie de conséquence de l'arrêt du 7 septembre 2000 qui en est la suite ;

Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen, le quatrième moyen et les deuxièmes branches du premier et troisième moyen : Casse et annule, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 20 janvier et 7 septembre 2000, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes, autrement composée.