Cass. com., 25 mars 2014, n° 12-26.226
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
PM Bago (SAS)
Défendeur :
BDG (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
Mme Le Bras
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Thiriez, SCP Richard
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2012), que par contrat du 3 janvier 2008, la société Cafein Méditerranée (la société Cafein) a mis des matériels à la disposition de la société BDG, qui exploite un fonds de commerce de restaurant ; que par contrat du 22 janvier 2009, la société BDG a souscrit un double engagement d'approvisionnement exclusif, d'une part, envers la société Inbev France pour les bières et, d'autre part, envers la société Cafein, pour les autres boissons ; que le 13 juillet 2009, la société Cafein a cédé son fonds de commerce à la société PM Bago, l'acte précisant que le bénéfice des contrats conclus avec la clientèle était transmis à l'acquéreur ; que la société BDG ayant, le 2 octobre 2009, informé la société PM Bago qu'elle s'approvisionnerait désormais auprès d'un concurrent au motif qu'elle n'avait noué avec elle aucun contrat, ni accepté la cession à son profit du contrat conclu avec la société Cafein, la société PM Bago a demandé qu'elle soit condamnée à lui payer diverses sommes au titre du contrat d'approvisionnement, ainsi qu'à restituer ou payer les matériels mis à disposition ;
Sur le premier moyen pris en ses première, quatrième et cinquième branches : - Attendu que la société PM Bago fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'en l'absence d'acceptation expresse ou tacite de la cession de la convention d'approvisionnement du 22 janvier 2009 par la société Cafein, la société BDG était fondée à mettre un terme à cette convention alors, selon le moyen : 1°) qu'en se bornant à relever que la convention du 22 janvier 2009 était constituée de deux contrats distincts, le premier, non litigieux, relatif à l'approvisionnement en bière, liant la brasserie Inbev à la société BDG et prévoyant la désignation et le remplacement de l'entrepositaire par la brasserie, le second, liant la société Cafein à la société BDG, relatif à la livraison de boissons non alcoolisées, n'octroyant à aucun tiers le droit de désigner ou remplacer l'entrepositaire, ne contenant aucune stipulation d'indivisibilité entre les deux contrats et que cette indivisibilité n'était pas naturelle dès lors que chacun des contrats était susceptible d'être exécuté séparément, pour en déduire que la disposition du premier aux termes de laquelle le choix de l'entrepositaire n'appartenait qu'à la brasserie ne pouvait être transposée au second qui devait être interprété de manière autonome, notamment quant aux effets de la cession, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, au regard de l'économie générale de l'opération pour laquelle les contrats avaient été conclus, si les parties n'avaient pas eu l'intention commune de rendre leurs conventions indivisibles, nonobstant l'absence de clause expresse en ce sens et peu important qu'elles ne l'aient pas objectivement été, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1218 du Code civil ; 2°) que l'opposabilité au débiteur cédé de la cession à l'acquéreur du fonds de commerce d'un entrepositaire grossiste d'un contrat d'approvisionnement y afférent est soumise aux seules formalités de l'article 1690 du Code civil ; qu'en retenant que le transfert de contrat emportait substitution de cocontractant et devait être accepté par la partie à laquelle il est opposé, sans que l'acceptation expresse ou tacite puisse être déduite de la signification de l'acte constatant le transfert, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1690 du Code civil ; 3°) que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant, pour écarter l'acceptation tacite de la cession par la société BDG, qu'il n'est " pas justifié de la date des commandes " par les factures produites s'échelonnant du 3 septembre au 9 décembre 2009 et " qu'aucune preuve n'est rapportée de ce que des commandes auraient eu lieu après la révélation non équivoque de la substitution de la société PM Bago à la société Cafein ou la manifestation du refus de la société BDG de se voir opposer la cession dès le début du mois d'octobre 2009, tout en énonçant par ailleurs, pour rejeter la demande de la société PM Bago en paiement de pénalités de retard sur facture impayées, que la société BDG " avait passé directement commande " auprès de la société PM Bago, ce dont il résultait que les factures établies postérieurement au début du mois d'octobre 2009 avaient fait l'objet de commandes directes auprès de la société PM Bago, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, après avoir relevé que la convention du 22 janvier 2009 était constituée de deux contrats distincts, a constaté qu'une clause d'indivisibilité de diverses clauses était stipulée dans le premier contrat relatif à l'approvisionnement en bières, tandis qu'aucune clause d'indivisibilité entre les deux contrats n'avait été stipulée dans le second contrat relatif à la livraison de boissons non alcoolisées, et en a déduit l'absence d'indivisibilité entre les deux contrats ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient exactement que le transfert d'un contrat, qui emporte substitution de cocontractant, doit être accepté par la partie à laquelle il est opposé et que si l'acceptation peut être expresse ou tacite, elle ne peut être déduite de la seule signification de l'acte constatant le transfert ;
Et attendu, enfin, que la cour d'appel a pu, sans se contredire, d'un côté relever que la société BDG avait passé directement commande à la société PM Bago et retenir, d'un autre côté, qu'il n'était pas établi que ces commandes avaient été passées après la révélation non équivoque de la substitution de la société PM Bago à la société Cafein ou après la manifestation du refus de la société BDG de se voir opposer cette substitution ; c'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis : - Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, les deuxième, troisième et quatrième moyens qui invoquent la cassation par voie de conséquence sont devenus inopérants ;
Et attendu que les deuxième, troisième, sixième et septième branches du premier moyen ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.