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Décisions

Cass. com., 25 mars 2014, n° 12-29.534

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Guerlain (SA)

Défendeur :

FGM - arôme et beauté (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Mouillard

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié, SCP Bénabent, Jéhannin

T. com. Paris, du 5 févr. 2008

5 février 2008

LA COUR : - Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Guerlain que sur le pourvoi incident éventuel relevé par la société FGM-Arôme et beauté (la société FGM) ; - Attendu que la société de droit chilien FGM, qui, depuis 1991, distribuait au Chili les parfums et produits cosmétiques de la société Guerlain, a conclu avec cette dernière, le 1er janvier 1999, un contrat de distribution d'une durée de trois ans, renouvelable ensuite pour une durée indéterminée ; que par lettre du 23 mai 2003, la société Guerlain lui a notifié la résiliation immédiate du contrat de distribution ; qu'estimant cette rupture brutale et abusive et reprochant à la société Guerlain des manquements à ses obligations contractuelles, notamment à la clause d'exclusivité dont elle bénéficiait, la société FGM l'a fait assigner en réparation de ses préjudices ; que la société Guerlain lui a reconventionnellement réclamé des dommages-intérêts pour avoir négligé la distribution de ses produits ;

Sur premier moyen du pourvoi principal : - Attendu que la société Guerlain fait grief à l'arrêt du rejet de la fin de non-recevoir tirée de ce que les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ne sont pas applicables dans la mesure où le dommage s'est en l'espèce produit au Chili alors, selon le moyen : 1°) que le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement une relation commerciale établie engage la responsabilité délictuelle de son auteur et que la loi applicable à cette responsabilité est celle de l'Etat du lieu où le fait dommageable s'est produit ; qu'en affirmant au contraire, pour appliquer la loi française à un litige commercial concernant le seul territoire chilien, qu'aux termes de l'article 3 du Code civil, les obligations extracontractuelles sont régies par la loi du lieu où est survenu le fait qui leur a donné naissance et que le fait générateur est constitué en l'espèce par la rupture du contrat prononcée, en France, par la société Guerlain, la cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil, ensemble l'article L. 442-6 du Code de commerce ; 2°) qu'en considérant qu'un lien étroit entre la France et le fait dommageable pouvait résulter de la relation contractuelle préexistante entre les parties, en l'espèce des relations commerciales de plus de 12 ans que les parties ont formalisées par un contrat conclu à Paris et désignant le droit français comme loi applicable, après avoir constaté que le contrat rompu avait conféré à la société chilienne FGM le droit exclusif d'importer et de vendre les produits Guerlain sur le marché local du Chili et les zones franches d'impôts d'Iquique et de Punta Arenas et que les relations économiques entre les parties se situaient hors du territoire français, ce dont il résultait que le contrat de distribution devait être intégralement exécuté au Chili de sorte que la rupture en cause ne pouvait donc affecter que le territoire chilien, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 3 du Code civil, ensemble l'article L. 442-6 du Code de commerce ; 3°) que l'action en justice résultant de l'application de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce n'est pas une action en responsabilité contractuelle, mais une action en responsabilité délictuelle ; que la convention de Rome du 19 juin 1980 concernant la loi applicable aux obligations contractuelles, n'est pas transposable aux obligations extracontractuelles ; qu'en se fondant sur l'article 7 de la convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles pour décider d'appliquer au présent litige les dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce français compte tenu de leur caractère d'ordre public, tout en admettant que les obligations en cause étaient extracontractuelles, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 7 de la convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ensemble l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ; 4°) qu'à supposer même que la convention de Rome puisse s'appliquer en matière délictuelle, les lois de police française ne peuvent s'imposer que s'il existe un lien étroit entre l'obligation en cause et le territoire français, ce qui implique que l'obligation contractuelle aurait dû en principe être au moins partiellement exécutée en France ; qu'en considérant que les dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce doivent être appliquées compte tenu de leur caractère d'ordre public tout en constatant que le contrat rompu portait exclusivement sur la distribution de produits sur le territoire chilien, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 7 de la convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ensemble l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ;

Mais attendu que la loi applicable à la responsabilité extracontractuelle est celle de l'Etat du lieu où le fait dommageable s'est produit et que ce lieu s'entend aussi bien de celui du fait générateur du dommage que de celui du lieu de réalisation de ce dernier ; qu'après avoir rappelé à juste titre qu'en cas de délit complexe, il y a lieu de rechercher le pays présentant les liens les plus étroits avec le fait dommageable, l'arrêt retient que ces liens résultent en l'espèce de la relation contractuelle préexistant depuis plus de douze ans entre les parties, que celles-ci ont formalisé par un contrat conclu à Paris, en désignant le droit français comme loi applicable et le Tribunal de commerce de Paris comme juridiction compétente ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, et abstraction faite du motif surabondant visé par les deux dernières branches, la cour d'appel, en retenant que la loi applicable à la demande de dommages-intérêts formée par la société FGM était la loi française, a fait l'exacte application des articles 3 du Code civil et L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ; qu'inopérant en ses deux dernières branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu que les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel : Rejette le pourvoi principal.