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Décisions

Cass. com., 25 mars 2014, n° 13-14.215

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Jack (SARL)

Défendeur :

Naf Naf (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Le Bras

Avocats :

SCP Le Griel, SCP Meier-Bourdeau, Lécuyer

Paris, pôle 5 ch. 5, du 18 oct. 2012

18 octobre 2012

LA COUR : - Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2012) que la société Jack, spécialisée dans le déstockage de vêtements de marque et leur revente au sein de son réseau commercial, a noué, à partir de 1991, des relations commerciales avec les sociétés du groupe Naf Naf en vue de la commercialisation de leurs invendus ; que prétendant que la société Naf Naf SAS (la société Naf Naf) avait tenté en 1997 de l'évincer du marché en cessant brutalement toute livraison de marchandises, la société Jack l'a assignée en indemnisation pour rupture brutale de leurs relations commerciales établies ;

Attendu que la société Jack fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Naf Naf à lui payer la seule somme de 56 195 euros au titre de la rupture abusive de la relation commerciale qui la liait à elle, alors, selon le moyen, que la durée du préavis préalable à la rupture de relations commerciales s'apprécie au regard de leur ancienneté, de la notoriété des produits et de l'état de dépendance économique de l'entreprise évincée et qu'en fixant à seulement six mois la durée du préavis qui aurait dû être respectée par la société Naf Naf, motif pris de la possible réorientation, relevée par l'expert judiciaire, de l'activité de la société Jack, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que, selon ledit expert, la perte brutale d'approvisionnement subie par la société Jack, dont les produits de la société Naf Naf représentaient 76,2 % des achats, " non compensée, a incontestablement impacté négativement le CA et la marge de la société ", la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 36-5 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les sociétés Jack et Naf Naf sont demeurées liées pendant une durée de six années et demie et relève que dans le secteur économique concerné coexistent de nombreux fournisseurs auprès desquels la société Jack pouvait réorienter son activité pour pallier les inconvénients de la rupture ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines desquelles elle a déduit que le préavis, qui aurait dû être respecté par la société Naf Naf, devait être fixé à six mois, la cour d'appel a exactement tenu compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances de l'espèce pour apprécier la durée du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le premier moyen, la seconde branche du deuxième moyen et le troisième moyen ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.