Livv
Décisions

Cass. com., 25 mars 2014, n° 13-11.158

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Auto bilan du Berry (SARL), Simoes, Straub

Défendeur :

Paradis (consorts), Garage Paradis (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Tréard

Avocats :

Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain, Soltner

Bourges, ch. civ., du 11 oct. 2012

11 octobre 2012

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 11 octobre 2012) que MM. Bruno et Patrick Paradis (les cédants) ont cédé la totalité des parts représentant le capital de la société Auto bilan du Berry à M. Simoes et à Mme Straub (les cessionnaires) ; que s'estimant victimes d'un dénigrement auprès de leurs clients, les cessionnaires, et la société Auto bilan du Berry ont fait assigner la société Garage Paradis et les cédants en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que les cessionnaires font grief à l'arrêt d'avoir jugé que la société Garage Paradis et les cédants n'avaient commis aucune faute, alors, selon le moyen : 1°) que des actes constitutifs de concurrence déloyale, et notamment de dénigrement, causent nécessairement un préjudice, fût-il moral ; que la cour d'appel a relevé qu'en premier lieu, M. Lefebvre a rapporté : " je me suis rendu au garage Paradis pour la réparation (de mon véhicule Ami 8). M. Paradis m'indiquait qu'il était d'accord pour faire cette réparation à condition qu'il amène mon véhicule dans un autre centre de contrôle pour la contre-visite, autre que celui de M. Simoes. J'ai donc refusé, surpris de cette attitude, et ai prévenu M. Simoes ", qu'en second lieu, Mme Canon a relaté ; " à l'occasion du dernier contrôle, j'ai pris rendez-vous comme d'habitude avec le garage Paradis précisant que je faisais effectuer auparavant le contrôle technique. La secrétaire m'informe que le garage ne travaillait plus avec le contrôle technique qui est situé près mais que j'avais le libre choix de faire effectuer le contrôle technique, où je voulais " ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande d'indemnisation formée par la société Auto bilan du Berry, M. Simoes et Mme Straub contre MM. Paradis et la société Garage Paradis, a retenu que ces deux seules attestations étaient insuffisantes pour démontrer que les agissements commis par MM. Paradis et la SARL Garage Paradis avaient eu pour effet de détourner la clientèle de la SARL Auto bilan ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant des actes constitutifs de dénigrement, causant nécessairement un préjudice, fût-il moral, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2°) qu'il appartient aux juges du fond de se prononcer sur la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis, et en particulier des attestations ; que la cour d'appel, pour rejeter les demandes d'indemnisation formées par la société Auto bilan du Berry, M. Simoes et Mme Straub contre la société Garage Paradis, MM. Paradis, a retenu que les critiques infondées des appelants à l'encontre des attestations produites par les intimés étaient sans pertinence puisqu'aucune plainte pour faux n'avait été déposée par ceux-ci ; qu'en statuant ainsi, et sans s'expliquer sur les éléments de preuve, notamment attestations, rapports de contrôle, factures, documents émanant du groupe Dekra, tendant à contredire les attestations invoquées par les appelants, à savoir les pièces, émanant notamment du réseau Dekra, attestant de la qualité du travail de M. Simoes, et du taux de contre-visites, enquêtes de satisfaction, les documents contredisant notamment les attestations de M. Benoît, de M. Urbain, de M. Guilleminot, les attestations et rapports de contrôle démontrant que des clients dont le Garage Paradis avaient conduit le véhicule dans un autre centre étaient revenus au centre de contrôle de la société Auto bilan du Berry, la cour d'appel a méconnu les articles 1353 du Code civil et 455 du Code de procédure civile ; 3°) qu'aux termes de l'attestation à en-tête du Garage des Loges, AR Urbain, du 10 septembre 2010, M. Urbain écrit : " J'allais au contrôle technique de Jouet. Celui-ci m'a mis en porte à faux avec plusieurs clients à cause de son jugement trop tatillon sur des défauts mineurs pas toujours justifiés " ; que la cour d'appel, pour rejeter les demandes d'indemnisation formées par la société Auto bilan du Berry, M. Simoes et Mme Straub contre la société Garage Paradis, MM. Paradis, a estimé que les clients de la société Auto bilan du Berry se plaignaient de l'incompétence de M. Simoes, de l'accueil, du prix élevé des prestations, en retenant que M. Urbain s'était plaint d'avoir été mis à la porte de ce centre ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé l'attestation de M. Urbain qui ne se plaint pas d'avoir été mis à la porte de ce centre de contrôle de la société Auto bilan du Berry, mais d'avoir été mis en porte-à-faux vis-à-vis de clients, la cour d'appel a dénaturé l'attestation M. Urbain et a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, que les deux seules attestations produites par les cessionnaires, dont elle a rappelé les termes, ne suffisaient pas à établir les actes de dénigrement reprochés aux cédants, la cour d'appel, qui n'a pas constaté d'actes constitutifs de dénigrement et n'était pas tenue de s'expliquer sur des éléments de preuve relatifs aux causes du préjudice allégué, a pu statuer comme elle a fait ;

Et attendu, en second lieu, qu'en l'absence de preuve du dénigrement reproché aux cédants la critique portant sur la dénaturation d'une attestation relative aux causes du préjudice invoqué est inopérante ; d'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.