Cass. 2e civ., 20 mars 2014, n° 13-11.135
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Herport (SAS)
Défendeur :
Cargo logistic (SARL), Société International Cargo services (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
Mme Robineau
Avocat général :
M. Lathoud
Avocats :
SCP Waquet, Farge, Hazan, SCP Coutard, Munier-Apaire
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2012), qu'alléguant des actes de concurrence déloyale par détournement de clientèle et débauchage massif de salariés qu'elles imputaient à la société Herport, les sociétés Cargo logistic et International Cargo services (les sociétés Cargo) ont obtenu du président d'un tribunal de commerce, statuant sur requête, la désignation d'un huissier de justice aux fins de se rendre dans les locaux de la société Herport et rechercher tous documents relatifs à leurs anciens salariés et principaux clients ; que cette dernière a demandé, en référé, la rétractation de l'ordonnance sur requête ;
Attendu que la société Herport fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 22 juillet 2011, de confirmer la mesure d'instruction ordonnée et de rejeter l'ensemble de ses autres demandes relatives à la restitution des documents saisis sous astreinte et à l'octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, que le juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats ; que dans une procédure sur requête, l'absence de contradiction impose au requérant d'exposer les faits avec loyauté sans avoir recours ni au mensonge ni à la dissimulation, la violation de cette obligation devant entraîner la rétractation de l'ordonnance ayant fait droit à la requête et ce même si d'autres faits, cités dans la requête, pouvaient suffire à justifier la décision ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si les requérantes n'avaient pas manqué à leur devoir de loyauté en tronquant et dissimulant certains faits (le transfert par la société International Cargo services à la société Herport du bureau de Trégeux avec son mobilier, son système informatique et ses lignes téléphoniques, la mission confiée par M. Leclair à M. Froideval, pendant plusieurs mois après la démission de ce dernier, de recouvrer les créances dues aux sociétés Cargo logistic et International Cargo services par les clients du secteur avicole et de solder les comptes de ces clients, l'existence d'une procédure opposant M. Froideval à la société Cargo logistic devant le conseil des prud'hommes) ou même en mentant (en feignant d'avoir appris fortuitement, par la consultation d'un site internet, l'identité de l'employeur de ses anciens salariés, pourtant déjà connue par des échanges de mails, ou la domiciliation d'un bureau de la société Herport à la même adresse que l'établissement secondaire de la société International Cargo services alors qu'il s'agissait du même bureau transféré d'une société à l'autre ou encore en feignant d'avoir découvert tardivement l'utilisation par M. Morin d'adresses personnelles de mail bien que cette utilisation ait été connue et justifiée par des contraintes techniques), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3, 145, 493, 494 du Code de procédure civile et 10, alinéa 1, du Code civil ;
Mais attendu que le juge, saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile et tenu d'apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s'assurer seulement de l'existence d'un motif légitime à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement ;
Et attendu qu'ayant relevé que la société Herport, qui exerçait des activités similaires à celles des sociétés Cargo, avait engagé six salariés démissionnaires de celles-ci dans un laps de temps de moins de deux mois, que les chiffres d'affaires de ces mêmes sociétés avaient considérablement baissé dans les six mois suivants, que la thèse contestée du transfert de plein gré de la clientèle " avicole " et du consentement au départ des salariés, qui n'avait fait l'objet d'aucune formalisation écrite, reposait sur des pièces, nécessitant une interprétation et une appréciation auxquelles il appartiendrait à la seule juridiction du fond de procéder, qui ne privaient pas les sociétés Cargo de l'intérêt légitime dont elles justifiaient à établir l'existence de faits de concurrence déloyale et que ces sociétés avaient démontré dans leur requête des circonstances suffisantes à caractériser la nécessité de procéder non contradictoirement, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante prétendument délaissée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.