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Décisions

Cass. crim., 5 mai 1977, n° 76-91.692

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Mongin

Rapporteur :

M. Monnet

Avocat général :

M. Dullin

Avocat :

Me Lesourd

Lyon, 4e ch., du 20 mai 1976

20 mai 1976

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi de X (Philippe), prévenu, et la société à responsabilité limitée Lyon immobilier, civilement responsable, contre un arrêt de la Cour d'appel de Lyon (4e chambre) en date du 20 mai 1976 qui, pour publicité mensongère, a condamné X à 10 000 F d'amende, à la publication de la décision et à des réparations civiles, et a déclaré la société Lyon immobilier civilement responsable ; - Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 44-II, alinéa 7, de la loi du 27 décembre 1973, de l'article 593 du Code de procédure pénale pour défaut de motifs et manque de base légale,

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de publicité mensongère pour avoir publié une annonce relative à l'offre de vente d'une maison entourée d'un terrain de 900 mètres carrés, qui ne comportait pas en réalité cette surface ;

"au motif que si l'article 44-II de la loi du 27 décembre 1973 tient pour responsable principal de l'infraction l'annonceur pour le compte duquel la publicité est diffusée, le législateur s'est référé non à la question de profit, mais à celle d'autorité et que l'auteur principal est celui qui a commandé la diffusion de l'annonce, en l'espèce, le demandeur ;

"alors que ce n'est nullement l'agent de publicité qui décide de publier une annonce, mais la personne qui désire réaliser l'opération annoncée et le faire savoir aux tiers éventuellement intéressés, que d'autre part, si l'agent de publicité tire profit de l'insertion de l'annonce, il ne tire pas profit de l'opération projetée et n'est donc pas celui pour le compte duquel la publicité est diffusée, que l'article 44-II susvisé de la loi du 27 décembre 1973 désigne le responsable principal de l'infraction, que le demandeur, enfin, ne saurait être tenu pour complice de l'infraction, faute d'avoir vérifié l'exactitude des énonciations que comportait l'annonce, la complicité exigeant des actes positifs et non pas une simple abstention, seule chose que l'arrêt attaqué retient contre le demandeur ;

Attendu que pour déclarer X coupable d'infraction à l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, l'arrêt attaqué et le jugement dont il adopte les motifs non contraires constatent que le prévenu, gérant de la société à responsabilité limitée Lyon immobilier, ayant reçu du sieur Y mandat de vendre un immeuble, a fait paraitre le 25 avril 1974 dans un journal une annonce indiquant faussement que la superficie du terrain offert à la vente était de 900 mètres carrés ; que cette superficie n'était que de 650 mètres carrés ; que l'arrêt précise que la diffusion de l'annonce a été commandée par X, qui n'avait pas vérifié les assertions de son client ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction, qui relèvent tous les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie, les juges du fond ont, sans encourir les critiques du pourvoi, légalement justifié leur décision ;

Qu'en effet, lorsqu'il a recours à une entreprise de publicité, l'annonceur, auteur principal du délit aux termes de l'article 44, paragraphe II, alinéa 7, de la loi susvisée, est celui qui donne l'ordre de diffuser une annonce ;

Que celui-ci ne perd pas la qualité d'annonceur lorsqu'il agit comme mandataire d'un tiers ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.