ADLC, 14 mars 2014, n° 14-DCC-37
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Décision
Relative à l'acquisition par la société Bolloré Energie de la société Petroplus Marketing France
L'Autorité de la concurrence,
Vu le dossier de notification adressé au service des concentrations le 16 septembre 2013, et déclaré complet le 7 février 2014 relatif à l'acquisition par la société Bolloré Energie des actions du capital de PMF, formalisée par une offre de reprise déposée le 12 septembre 2013 et acceptée par jugement du Tribunal de commerce de Rouen prononcé le 8 novembre 2013 ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ; Adopte la décision suivante :
I. Les entreprises concernées et l'opération
1. Bolloré Energie (ci-après " BE ") est active dans le secteur du stockage d'hydrocarbures et de la distribution de produits pétroliers. Elle est détenue à hauteur de 99,99 % par le groupe Bolloré, groupe indépendant coté en bourse, dont le premier actionnaire est la société Financière de l'Odet. Celle-ci est elle-même contrôlée par Monsieur Vincent Bolloré et sa famille.
2. Petroplus Marketing France (ci-après " PMF ") était détenue à 100 % par la société Petroplus Holdings France. Préalablement à sa mise en liquidation, elle exerçait une activité de négoce et de stockage de produits pétroliers.
3. L'opération s'inscrit dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Petroplus Holdings France ouverte le 16 octobre 2012 par le Tribunal de commerce de Rouen. Bolloré Energie s'est porté candidat à la reprise de l'ensemble du capital de PMF, détenue à 100 % par la société Petroplus Holdings France. Par jugement rendu le 8 novembre 2013, le Tribunal de commerce de Rouen a accepté l'offre de reprise de Bolloré Energie. En ce qu'elle se traduit par la prise de contrôle exclusif par BE de PMF, l'opération notifiée constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce.
4. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de plus de 150 millions d'euros (Groupe Bolloré : 11,29 milliards d'euros pour l'exercice clos au 31 décembre 2012 (1) ; PMF : 1,06 milliard d'euros pour la même année). Chacune réalise en France un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros (Groupe Bolloré : 5,18 milliards d'euros ; PMF : 1,06 milliard d'euros). Les seuils de notification de l'article 1 paragraphe 1 du règlement (CE) 139/2004 sont franchis mais chacune des entreprises concernées réalisant plus des deux tiers de son chiffre d'affaires dans l'Union en France, l'opération ne relève pas de la compétence de l'Union européenne (chiffre d'affaires communautaire du groupe Bolloré : 7,49 milliards d'euros ; PMF : 1,06 milliard d'euros). En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au point I de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.
II. Délimitation des marchés pertinents
5. Au sein de l'industrie pétrolière, les autorités française et européenne (2) de concurrence distinguent généralement les activités " amont " et les activités " aval ". En amont, les activités consistent en trois types d'activités : la recherche de nouvelles réserves (prospection), le développement (mise en place des infrastructures nécessaires à la production : plates-formes pétrolières, pipelines, terminaux, etc.) et l'exploitation commerciale de ces réserves (production). Les activités en aval comprennent le raffinage du pétrole brut, ainsi que la commercialisation des produits raffinés et leur distribution aux utilisateurs finals.
6. L'opération concerne les activités pétrolières " aval ", dans la mesure où les activités des parties se chevauchent sur les marchés de la vente (ou " négoce ") et du stockage de produits pétroliers.
7. BE fait également l'acquisition, par cette opération, d'une participation financière représentant 5,5 % du capital de la société Trapil, laquelle exploite en France des pipelines d'hydrocarbures liquides. Cette participation est purement financière et ne confère aucun droit d'utilisation ni d'exploitation des infrastructures exploitées par Trapil. Elle ne donne pas davantage le droit à un poste d'administrateur de façon statutaire, même si le Conseil d'administration a accepté en l'état la nomination de M. Cyrille Bolloré. BE est totalement minoritaire au sein du Conseil d'administration, lequel doit comporter au moins 9 membres qui statuent à la majorité. Il n'y a donc pas lieu en l'espèce d'analyser plus avant le marché des services de transport de produits raffinés par oléoducs.
A. LE MARCHÉ DU STOCKAGE DE PRODUITS PÉTROLIERS
1. MARCHÉ DE PRODUIT
8. La Commission européenne, dont l'analyse a été reprise par les autorités nationales (3) a ainsi défini le stockage de produits raffinés : " le stockage constitue un service effectué au moyen de dépôts destinés à la réception et à la distribution de produits raffinés (essence, gazole, fioul domestique) et consiste à assurer la mise à disposition aux opérateurs pétroliers (raffineurs, indépendants et grande distribution), moyennant des contrats de location, d'une partie de la capacité de réception du dépôt afin de permettre à des opérateurs de stocker, en l'occurrence, leur propre produit ".
9. Le ministre de l'économie (4), reprenant la définition de la Commission, a distingué les dépôts d'importation, généralement situés en bord de littoral afin de permettre un ravitaillement aisé par moyen de transports massifs, des dépôts de maillage qui sont situés à l'intérieur du territoire. Il précise que ces dépôts se distinguent par leur capacité de stockage, les dépôts d'importation pouvant stocker des volumes plus importants que les dépôts de maillage. Les dépôts d'importation peuvent également servir, dans certains cas de dépôts de distribution, les clients venant directement s'approvisionner auprès de ces dépôts.
10. Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation à l'occasion de la présente opération.
11. En l'espèce, Bolloré détient un dépôt d'importation, situé dans la région Pays de la Loire, mais PMF n'en exploite aucun. L'opération ne crée donc pas de chevauchement d'activité sur ce marché. En revanche, chacune des parties dispose de plusieurs dépôts de maillage.
2. MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE
12. Concernant les dépôts de maillage, l'Autorité de la concurrence, reprenant les décisions de la Commission et du ministre, a retenu une zone de chalandise de 150 kilomètres autour du dépôt pour délimiter le marché pertinent, puisque " chaque dépôt est susceptible de desservir une zone de chalandise [...] dont le rayon est fonction des coûts de transport à supporter pour l'acheminement du produit vers la destination finale. Ces coûts peuvent varier selon les différents moyens de transport disponibles. Toutefois, en moyenne, la zone de livraison d'un dépôt s'étend rarement au-delà de 150 kilomètres " (5).
13. Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation à l'occasion de la présente opération.
B. LE MARCHÉ DE LA VENTE HORS RÉSEAU DE PRODUITS PÉTROLIERS
1. MARCHÉ DE PRODUIT
14. Les autorités de concurrence (6) ont distingué aux côtés de la vente au détail en stations-service, les ventes de produits pétroliers " en gros ", aussi appelées " hors réseau ". Ainsi, selon la Commission européenne, " les produits raffinés sont vendus par les canaux de distribution au détail ou en gros. Les ventes au détail comprennent les ventes aux automobilistes dans les stations-service. [...] Les ventes en gros comprennent les ventes à trois catégories de clients : les détaillants indépendants (exploitants de stations-service sans marque tels que les hypermarchés), les autres revendeurs indépendants, les entreprises et autres établissements consommateurs (hôpitaux, entreprises de location de voitures, usines) " (7).
15. En l'espèce, les parties sont simultanément présentes sur le seul marché de la vente de produits pétroliers hors réseau.
16. Au sein du marché de la vente de produits pétroliers hors réseau, une segmentation plus fine en fonction du type de clients (revendeurs vs utilisateurs professionnels) a été envisagée dans certaines décisions (8). En l'espèce, la question peut rester ouverte, les conclusions de l'analyse demeurant inchangées quelle que soit la segmentation retenue.
17. Par ailleurs, les autorités de concurrence tant nationale que communautaire ont considéré que la vente hors réseau de chaque produit raffiné constituait un marché de produits distinct (9), ce qu'il n'y pas lieu de remettre en cause à l'occasion de la présente opération.
18. La Commission a également envisagé que les ventes cargo, qui désignent des volumes importants livrés aux grossistes, aux négociants et aux détaillants, fassent l'objet d'une analyse concurrentielle distincte (10). Ces livraisons sont réalisées directement à partir de la raffinerie, par des moyens de transport dits " primaires " ou " massifs " (c'est-à-dire par rail, pipeline, bateau ou péniche) à destination des dépôts de stockage des clients. Cette distinction ne nécessite pas d'être remise en cause en l'espèce. PMF réalisait de telles ventes massives pour le compte des raffineries de sa société mère en tant que mandataire, avant la fermeture des raffineries Petroplus de Reichstett et de Petit-Couronne, respectivement en 2011 et février 2013. Les raffineries n'ayant pas été acquises par BE, l'activité de ventes cargo de PMF ne fera pas l'objet d'une analyse concurrentielle.
2. MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE
19. La Commission a retenu pour le marché de la vente hors réseau de produits pétroliers une dimension régionale (11), nationale (12) voire supranationale (13) selon les états membres considérés. En ce qui concerne la France, elle a estimé à plusieurs reprises (14) que " s'agissant de ventes hors réseau, la demande a généralement recours aux moyens de transport léger, dont le rayon d'action est limité à une distance de 100-150 km. Il ressort de ces considérations que le lieu de confrontation de l'offre et de la demande apparaît géographiquement étroit et peut se limiter à un territoire régional. [...] En ce qui concerne plus particulièrement le marché français, l'outil d'approvisionnement du territoire en carburants, constitué par la source du produit (raffineries et ports pétroliers) et la logistique de transport et de stockage, est disposé de telle manière qu'il laisse apparaître l'existence de différents marchés géographiques de la vente hors réseau. [...] Le dispositif actuel français permet de distinguer six zones géographiques d'offre de produits pétroliers raffinés ". La Commission a retenu les six zones suivantes : la zone Sud (15), la zone Est (16), la zone Nord (17), la zone de la Normandie et la région parisienne (18), la zone du Grand-Ouest et du Centre (19), la zone Rhône-Bourgogne (20).
20. En ce qui concerne l'éventuel marché de la vente hors réseau au détail, et bien que la question de la délimitation exacte du marché ait été laissée ouverte, une analyse au niveau départemental a pu être menée par l'Autorité de la concurrence (21).
21. En tout état de cause, la question de la dimension géographique exacte du marché de la vente de produits pétroliers hors réseau peut être laissée ouverte dans la mesure où les conclusions de l'analyse demeurent inchangées quelle que soit la délimitation retenue. En l'espèce, l'analyse concurrentielle sera menée au niveau régional (les régions étant entendues au sens de " zones régionales ", telles que définies par la Commission) pour les ventes hors réseau. Un complément d'analyse sera mené au niveau départemental pour l'éventuel marché des ventes hors réseau au détail.
III. Analyse concurrentielle
A. LE MARCHÉ DU STOCKAGE DE PRODUITS PÉTROLIERS
22. PMF détient des participations opérationnelles dans le capital des sociétés suivantes, qui exploitent des dépôts de stockage de produits pétroliers. Ces participations confèrent à PMF, outre des dividendes, le droit d'utiliser les dépôts exploités par ces sociétés :
- Raffinerie du Midi (33,3 %), qui exploite des dépôts de stockage à Orléans, Coignières, Dijon et Annecy ;
- Groupement Pétrolier de Saint Pierre des Corps (ci-après " GPSPC ") (20 %), qui exploite un dépôt de stockage dans cette ville ;
- Entrepôt Pétrolier de Valenciennes (ci-après " EP Valenciennes ") (16 %), qui exploite un dépôt de stockage dans cette ville ;
- Entrepôt Pétrolier de Mulhouse (ci-après " EP Mulhouse ") (14,3 %), qui exploite un dépôt de stockage dans cette ville.
23. BE dispose pour sa part de capacités de stockage dans 12 dépôts de maillage. Etant donné la complémentarité géographique des dépôts de maillage, les activités des parties ne se chevauchent que dans trois zones : Orléans, Coignières et Mulhouse.
24. Les capacités de stockage détenues par les opérateurs ont été calculées sur la base de la quote-part en capital détenue dans les sociétés de dépôt concernées. Cette approche est cohérente avec les conventions d'exploitation des dépôts qui prévoient que le droit à capacité de l'associé d'un dépôt dépend du pourcentage du capital qu'il détient et du trafic qu'il a réalisé l'année précédente.
25. Les parties ont par ailleurs inclus dans leur analyse les dépôts de stockage dit " fermés ", c'est-à-dire les dépôts qui ne sont pas disponibles à la location pour les opérateurs pétroliers indépendants. Dans leur pratique antérieure, la Commission et le ministre de l'économie ont pu prendre en compte le caractère ouvert ou fermé des dépôts, excluant du marché les capacités de stockages ne pouvant être louées à des tiers (22). En l'espèce, la question ne nécessite pas d'être tranchée, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées quelle que soit l'hypothèse retenue.
Autour du dépôt d'Orléans
26. Dans la zone de chalandise du dépôt d'Orléans, dont la cible détient [...] % du capital, la part cumulée des parties atteint [20-30] % en tenant compte des dépôts fermés. Les concurrents sont par ailleurs nombreux et puissants dans la zone : Total cumule environ [20-30] % de part de marché, CIM-CCMP [20-30] % et Esso autour de [10-20] %.
<emplacement tableau>
27. En excluant les dépôts fermés de l'analyse concurrentielle de la zone, la part de marché de BE post-opération n'excède pas 25 %.
28. L'opération n'est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence dans la zone d'Orléans.
Autour du dépôt de Coignières
29. Dans la zone de chalandise du dépôt de Coignières, dans lequel PMF détient 33 % du capital, la part cumulée des parties est de [5-10] % en tenant compte des dépôts fermés. De nombreux concurrents sont présents sur cette zone, et notamment CIM-CCMP, opérateur dominant qui cumule environ [50-60] % de part de marché sur cette zone :
<emplacement tableau>
30. En excluant les dépôts fermés de l'analyse, la part de marché la nouvelle entité n'excèderait pas 15 %.
31. Par conséquent, l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence dans la zone de Coignières.
Autour du dépôt de Mulhouse
32. Dans la zone de chalandise du dépôt de Mulhouse, dont PMF détient 14,3 % du capital, la part cumulée des parties est de [5-10] % en tenant compte des dépôts fermés. A l'issue de l'opération, la nouvelle entité fait face à Rubis qui totalise environ [50-60] % de part de marché. Total, Argos, Esso et Wallach sont, entre autres, également présents sur la zone.
<emplacement tableau>
33. En excluant les dépôts fermés de l'analyse, l'opération n'entraîne pas de chevauchement d'activités, car les trois dépôts détenus par BE dans la zone sont fermés.
34. L'opération n'est ainsi pas de nature à porter atteinte à la concurrence dans la zone de Mulhouse.
B. LE MARCHÉ DE LA VENTE HORS RÉSEAU DE PRODUITS PÉTROLIERS
35. En ce qui concerne le négoce de produits pétroliers, la partie notifiante soutient que, PMF ne réalisant plus au moment de l'opération de chiffre d'affaires sur le marché du négoce, l'opération n'aurait aucun impact significatif sur ce marché. Elle précise en effet que l'activité de PMF sur les marchés du négoce ne sera plus verticalement intégrée, et ne bénéficiera notamment plus de la source d'approvisionnement en produits pétroliers que lui procuraient les deux raffineries antérieurement exploitées par le groupe Petroplus, et qu'aucun contrat correspondant à cette activité n'est transféré à Bolloré à l'issue de l'opération.
36. Cependant, le contrôle des concentrations a vocation à dresser une analyse prospective des capacités de développement que l'opération ouvre pour les parties à l'opération et des effets à venir sur la concurrence sur les marchés concernés. La situation économique de l'entreprise cible au moment de l'opération, qui ne réalisait plus de chiffre d'affaires, ne peut donc avoir pour conséquence d'écarter l'examen du marché du négoce de carburant. A contrario, elle implique de recueillir des données datant d'une période où la cible se trouvait dans une situation économique viable et sereine, afin de pouvoir évaluer au mieux la position future des différents opérateurs sur les marchés impactés par l'opération.
37. En l'espèce, au regard de la situation financière particulière de la PMF au moment de son acquisition, l'analyse du marché de la vente hors réseau de produits pétroliers ne peut être menée pour le dernier exercice clos, à savoir l'année 2013, où les ventes de PMF sur le marché du négoce de produits pétroliers sont insignifiantes. En effet, PMF a cessé de générer du chiffre d'affaires à partir de mai 2013. La position de PMF sur le marché sera donc analysée à l'aune des ventes de 2012, dernier exercice complet réalisé par l'entreprise cible (23).
38. Par ailleurs, il convient de noter que les parties n'ont pas été en mesure de fournir avec précision les parts de marché des concurrents ni la taille globale des différentes marchés, ces données étant très difficilement accessibles dans le secteur. Les données de volumes et parts de marché utilisées dans la présente analyse reposent sur des estimations effectuées par la partie notifiante, et fondées en partie sur des données du Comité professionnel du pétrole (CPDP), ainsi que sur les réponses au test de marché communiqué aux principaux concurrents des parties.
39. S'agissant de la vente hors réseau de gazole moteur, gazole non routier et d'essence, la position de la nouvelle entité demeure faible à l'issue de l'opération, quelle que soit la segmentation de produits et la délimitation géographique retenue. La part de marché cumulée des parties n'excèdera pas [0-5] % sur le marché de la vente hors réseau d'essence, et [10-20] % sur les marchés respectifs de la vente hors réseau de gazole moteur et de la vente hors réseau de gazole non routier. L'opération n'est donc pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur ces marchés.
40. S'agissant de la vente hors réseau de fioul domestique, sur les zones de chevauchements des parties, la part de marché de la nouvelle entité n'excèdera pas [10-20] %, quel que soit le marché considéré en termes de produits ou de dimension géographique. Seul l'un des départements qui composent la zone régionale " Normandie et Région parisienne " fait exception et nécessite une analyse concurrentielle spécifique.
41. Il convient au préalable de noter que les parts de marché calculées aux fins de la présente analyse se fondent sur une estimation du marché départemental global issue de l'addition des volumes vendus par les principaux acteurs, interrogés à l'occasion du test de marché. Elles constituent par conséquent une hypothèse maximaliste pour les parties.
42. Dans la zone régionale " Normandie et Région parisienne ", la part de marché cumulée des parties sera de [15-20] % sur le marché de la vente hors réseau de fioul domestique tous clients confondus et sur le marché de la vente hors réseau en gros, et de [10-15] % sur le marché de la vente hors réseau au détail.
43. En ce qui concerne la vente hors réseau de fioul domestique au détail, la part de marché de BE à l'issue de l'opération n'excèdera [5-10] % dans aucun des sept départements qui composent la zone régionale " Normandie et Région parisienne ", hormis dans les Hauts-de-Seine. Dans ce département, la nouvelle entité totalisera, à l'issue de l'opération, une part de marché de l'ordre de [50-60] %. Néanmoins, elle fera face dans ce département à deux acteurs de poids, Worex (Esso) et BP France, qui détiennent respectivement [20-30] % et [10-20] % de part de marché. Il convient par ailleurs de remarquer que d'autres opérateurs puissants, tels que Total, Argos et Dyneff, sont présents sur le marché de la vente en gros de fioul domestique sur ce même département, et qu'il leur serait aisément possible de se positionner sur le marché de la vente au détail en cas de hausse de prix, étant donné que les produits vendus sont identiques. Il apparaît également envisageable que les clients des Hauts-de-Seine s'approvisionnent en fioul domestique au détail dans les départements limitrophes de l'Essonne et des Yvelines, où la part de marché de la nouvelle entité sera inférieure à [0-5] %.
44. L'opération n'est donc pas susceptible d'engendrer des problèmes de concurrence dans cette zone.
DECIDE
Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 13-160 est autorisée.
Notes :
1 Le chiffre d'affaires 2012 du groupe Bolloré tient compte de la société Havas pour l'ensemble de l'exercice, dans la mesure où sa prise de contrôle est intervenue au cours de l'année 2012.
2 Voir notamment la lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie C2006-37 du 19 avril 2006, Vermilion/Esso, la décision de l'Autorité de la concurrence 09-DCC-59 du 26 octobre 2009 relative à l'acquisition de 37 stations-service du réseau Shell par la société Total Raffinage Marketing SA et les décisions de la Commission Européenne COMP/M.1383 du 29 septembre 1999, Exxon/Mobil, COMP/M.1464 du 26 mars 1999, Total/PetroFina et COMP/M.1628 du 9 février 2000, TotalFina/Elf.
3 Voir la décision de la Commission COMP/M.1464 précitée, la décision du Conseil de la concurrence n° 03-D-41 du 4 août 2003 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la SA Dyneff à l'encontre de la société Total France et certaines de ses filiales sur les marchés afférents à la commercialisation de produits pétroliers raffinés dans le sud de la France et la lettre du ministre du 27 août 2008 aux conseils de la société Macquarie.
4 Voir la lettre du ministre du 27 août 2008 précitée.
5 Voir la décision de l'Autorité n° 11-DCC-13 du 31 janvier 2011 relative à la prise de contrôle exclusif par Bolloré Energie d'une branche d'activité de la société des Combustibles de Normandie.
6 Voir notamment la lettre du ministre C2005-102 en date du 24 octobre 2005, au conseil du groupe Rubis, relative à une concentration dans le secteur de la distribution de produits pétroliers, et les décisions de la Commission COMP/M.1383, COMP/M.1464 et COMP/M.1628 précitées.
7 Voir la lettre du ministre C2005-102 et les décisions de la Commission COMP/M.1383, COMP/M.1464 et COMP/M.1628 précitées.
8 Voir les décisions de l'Autorité n°10-DCC-175du 6 décembre 2010 relative à l'acquisition par la société Picoty SA de la société Pages et Fils SAS et 11-DCC-13 précitée.
9 Voir notamment les décisions de la Commission COMP/M.1383 et COMP/M.1628 précitées.
10 Voir notamment les décisions de la Commission COMP/M.1383 précitée, COMP/M.4348 du 7 novembre 2006, PKN/Mazeiku et COMP/M.4926 du 4 février 2008, Basell/ Berre L'étang Refinery.
11 Voir notamment les décisions de la Commission COMP/M.1383, COMP/M.1464 et COMP/M.1628 précitées.
12 Voir notamment les décisions de la Commission COMP/M.3543 du 20 avril 2005, PKN Orlen/Unipetrol (Pologne / République Tchèque) et COMP/M.5637 du 15 mars 2010, Motor Oil (Hellas) Corinth refineries/Shell overseas holdings (Grèce).
13 Voir notamment les décisions de la Commission Européenne COMP/M.3291 du 1er décembre 2003, Preem / Skandinaviska Raffinaderi, (Scandinavie) et COMP/M.5169 du 6 septembre 2008, Galp Energia Espana/Agip Espana (péninsule ibérique).
14 Voir notamment les décisions de la Commission concernant la France COMP/M.1383, COMP/M.1464 et COMP/M.1628 précitées.
15 La région Sud contient les départements suivants: 04/05/06/13/83/84/11/30/34/48/66/09/12/31/32/46/65/81/82/2A/2B.
16 La région Est contient les départements suivants : 08/10/51/52/54/55/57/88/67/68.
17 La région Nord contient les départements suivants: 02/60/80/59/62.
18 La région Normandie-Région parisienne contient les départements suivants: 14/50/61/27/76/75/77/78/91/92/93/94/95.
19 La région Grand-Ouest-Centre contient les départements suivants: 22/2324/29/40/47/35/64/19/23/87/56/16/17/79/86/18/28/36/37/41/45/44/49/53/72/85.
20 La région Rhône-Bourgogne contient les départements suivants:21/58/71/89/25/39/70/90/01/07/26/38/42/69/73/74/03/15/43/63.
21 Voir la décision de l'Autorité n°10-DCC-175 précitée.
22 Voir la lettre du ministre de l'Economie en date du 5 mai 1999 au président-directeur général de la société Total relative à une concentration dans le secteur du stockage de produits pétroliers, et la décision de la Commission COMP/M. 1464 Total/Petrofina.
23 Les conclusions de l'analyse seraient inchangées si les données 2011 avaient été prises en compte.