DĂ©cisions

TUE, 6e ch., 30 avril 2014, n° T-179/09

TRIBUNAL DE L'UNION EUROPÉENNE

ArrĂȘt

PARTIES

Demandeur :

Dunamenti Eromu Zrt

DĂ©fendeur :

Commission européenne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

PrĂ©sident :

M. Kanninen

Juges :

MM. Berardis (rapporteur), Wetter

Avocats :

Mes Spence, Philippe, Boret

LE TRIBUNAL (sixiĂšme chambre),

Antécédents du litige

Informations concernant la requérante

1 La requĂ©rante, Dunamenti Eromu Zrt, est un producteur d'Ă©lectricitĂ© sur le marchĂ© de l'Ă©lectricitĂ© hongrois, qui exploite une centrale Ă©lectrique situĂ©e environ Ă  30 km au sud de Budapest (Hongrie). Il s'agit d'une ancienne entreprise publique qui a Ă©tĂ© privatisĂ©e au milieu des annĂ©es 90. Elle est dĂ©tenue, Ă  environ 75 %, par Electrabel SA, faisant Ă  prĂ©sent partie elle-mĂȘme du groupe dont GDF Suez SA est la sociĂ©tĂ© mĂšre, et, Ă  environ 25 %, par Magyar Villamos Muvek Zrt (ci-aprĂšs " MVM "), une entreprise publique qui est Ă  la fois active dans la production d'Ă©lectricitĂ©, mais Ă©galement dans le commerce de gros, la transmission et la revente sur le marchĂ© en cause.

2 Le 10 octobre 1995, juste avant sa privatisation, la requérante a conclu un accord d'achat d'électricité avec MVM, qui concernait les unités " blocs F " et " bloc G2 " de sa centrale électrique (ci-aprÚs l'" AAE en cause " ou l'" AAE en question "). Cet accord, qui est entré en vigueur en 1996, devait durer, pour ce qui concerne les " blocs F ", fonctionnant au gaz, jusqu'en 2010 et, pour ce qui concerne le " bloc G2 ", équipé d'une turbine à gaz à cycle combinée, jusqu'en 2015.

Accords d'achat d'électricité

3 Comme la requérante, d'autres producteurs d'électricité sur le marché hongrois ont conclu des accords d'achat d'électricité à long terme avec MVM (ci-aprÚs les " AAE ").

4 Les AAE se caractérisent principalement par deux éléments. D'une part, ils réservent à MVM la totalité ou la majeure partie de la capacité de production des centrales électriques visées par l'accord.

5 D'autre part, les AAE obligent MVM à acheter auprÚs de chaque centrale électrique exploitée dans leur cadre une quantité d'électricité minimale déterminée. Ils prévoient ainsi un niveau de prélÚvement minimal pour chaque centrale électrique, que MVM est tenue d'acheter chaque année.

6 Les prix ont été fixés dans les AAE comme suit :

- un premier et un second cycle de réglementation des prix, respectivement à partir du 1er janvier 1997 et du 1er janvier 2001, ont d'abord été mis en place ;

- à partir du 1er janvier 2004, la réglementation a prévu la mise en place :

- d'une redevance de capacité pour les capacités réservées, afin de payer la mise à disposition de cette capacité ; cette redevance couvre les coûts fixes et le coût du capital et est acquittée par MVM ;

- d'une redevance d'électricité pour payer le prélÚvement minimal prévu, laquelle redevance couvre les coûts variables ; cependant, si MVM n'achÚte pas cette quantité minimale fixée, elle est alors tenue de payer les coûts des combustibles.

7 Les AAE conclus lors de la période 1995-1996, qui constituent sept des dix AAE examinés par la Commission, y compris l'AAE en cause, faisaient partie intégrante du processus de privatisation des centrales électriques. Ils ont été partiellement modifiés par les parties aprÚs la privatisation.

Marché de l'électricité hongrois

8 Le marché de l'électricité hongrois a connu trois régimes consécutifs.

9 Le premier régime, en vigueur du 31 décembre 1991 au 31 décembre 2002, s'articulait autour d'un acheteur unique, à savoir MVM. En effet, les producteurs d'électricité ne pouvaient vendre directement l'énergie qu'audit acheteur unique et lui seul était en droit de fournir l'électricité aux distributeurs régionaux. Conformément à loi hongroise XLVIII de 1994, relative à la production, au transport et à la fourniture d'électricité (ci-aprÚs la " premiÚre loi sur l'énergie électrique "), cet acheteur unique était tenu d'assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique de la Hongrie en observant le principe du moindre coût.

10 Le deuxiÚme régime, en vigueur du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2007, a été mis en place par la loi de 2001. Dans le cadre de ce régime, un secteur de service public, représentant environ 70 % de la production d'électricité, coexistait avec un secteur concurrentiel, représentant environ 30 % de ladite production. Dans le premier secteur, MVM était le seul grossiste tandis que, dans le second secteur, d'autres opérateurs intervenaient également, MVM opérant seulement pour écouler les quantités excédentaires achetées dans le cadre des AAE et non demandées dans le secteur de service public.

11 Le troisiÚme régime, en vigueur à compter du 1er janvier 2008, a été mis en place par la loi de 2007. Il a notamment aboli le secteur de service public.

Adhésion de la Hongrie à l'Union européenne

12 Le traitĂ© entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la RĂ©publique fĂ©dĂ©rale d'Allemagne, la RĂ©publique hellĂ©nique, le Royaume d'Espagne, la RĂ©publique française, l'Irlande, la RĂ©publique italienne, le Grand-DuchĂ© de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la RĂ©publique d'Autriche, la RĂ©publique portugaise, la RĂ©publique de Finlande, le Royaume de SuĂšde, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (États membres de l'Union europĂ©enne) et la RĂ©publique tchĂšque, la RĂ©publique d'Estonie, la RĂ©publique de Chypre, la RĂ©publique de Lettonie, la RĂ©publique de Lituanie, la RĂ©publique de Hongrie, la RĂ©publique de Malte, la RĂ©publique de Pologne, la RĂ©publique de SlovĂ©nie, la RĂ©publique slovaque relatif Ă  l'adhĂ©sion de la RĂ©publique tchĂšque, de la RĂ©publique d'Estonie, de la RĂ©publique de Chypre, de la RĂ©publique de Lettonie, de la RĂ©publique de Lituanie, de la RĂ©publique de Hongrie, de la RĂ©publique de Malte, de la RĂ©publique de Pologne, de la RĂ©publique de SlovĂ©nie et de la RĂ©publique slovaque Ă  l'Union europĂ©enne (JO 2003, L 236, p. 17) a Ă©tĂ© signĂ© par la Hongrie le 16 avril 2003 et est entrĂ© en vigueur le 1er mai 2004 (ci-aprĂšs le " traitĂ© d'adhĂ©sion ").

Procédure devant la Commission

13 Par lettre du 31 mars 2004, la Commission des Communautés européennes a reçu des autorités hongroises une notification concernant le décret gouvernemental n°183/2002 (VIII.23.) fixant les modalités relatives à la définition et à la gestion des " coûts échoués " conformément à la procédure (ci-aprÚs la " procédure du mécanisme provisoire ") visée à l'annexe IV, chapitre 3, paragraphe 1, sous c), de l'acte d'adhésion à l'Union européenne de la République tchÚque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JO 2003, L 236, p. 797, ci-aprÚs l'" acte d'adhésion "). Le décret gouvernemental notifié régit le systÚme de compensation des coûts supportés par MVM en tant que grossiste en électricité. La Commission a enregistré la notification en cause sous la référence HU 1/2004.

14 Par la suite, les autorités hongroises et la Commission ont échangé un certain nombre de lettres officielles concernant la mesure notifiée. La Commission a également reçu des observations de tiers.

15 Par lettre du 13 avril 2005, les autoritĂ©s hongroises ont retirĂ© la notification concernant le dĂ©cret gouvernemental n° 183/2002 (VIII.23.). Le 4 mai 2005, conformĂ©ment au rĂšglement (CE) nÂș 659-1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalitĂ©s d'application de l'article [88 CE] (JO L 83, p. 1), la Commission a, d'office, enregistrĂ©, sous la rĂ©fĂ©rence NN 49/2005, un dossier d'aide d'État concernant les AAE.

16 Par lettre datĂ©e du 24 mai 2005, la Commission a adressĂ© une demande d'informations complĂ©mentaires aux autoritĂ©s hongroises. AprĂšs avoir reçu la rĂ©ponse de la Hongrie et avoir recueilli des informations complĂ©mentaires, la Commission a, par lettre du 9 novembre 2005, notifiĂ© Ă  la Hongrie sa dĂ©cision d'ouvrir la procĂ©dure prĂ©vue Ă  l'article 88, paragraphe 2, CE, concernant les aides d'État C 41/2005.

17 La lettre informant la Hongrie de la dĂ©cision d'ouverture en raison des doutes quant Ă  la compatibilitĂ© de l'AAE en cause avec le marchĂ© commun, accompagnĂ©e d'un rĂ©sumĂ© de cette dĂ©cision invitant toutes les parties intĂ©ressĂ©es Ă  prĂ©senter leurs observations, a Ă©tĂ© publiĂ©e au Journal officiel de l'Union europĂ©enne du 21 dĂ©cembre 2005 (JO C 324, p. 12). À la suite de cette publication, la Commission a reçu les observations notamment des autoritĂ©s hongroises et des producteurs hongrois d'Ă©lectricitĂ©, dont la requĂ©rante. En effet, cette derniĂšre a dĂ©posĂ© ses observations par lettre du 13 fĂ©vrier 2006.

Décision attaquée

18 Le 4 juin 2008, la Commission a adoptĂ© la dĂ©cision 2009-609-CE concernant les aides d'État C 41/05 accordĂ©es par la Hongrie dans le cadre d'accords d'achat d'Ă©lectricitĂ© (JO 2009, L 225, p. 53, ci-aprĂšs la " dĂ©cision attaquĂ©e ").

19 AprĂšs avoir explicitĂ© la procĂ©dure administrative suivie devant elle, la Commission a effectuĂ© une description des AAE, puis a indiquĂ© les motifs justifiant l'ouverture de la procĂ©dure concernant l'aide d'État (considĂ©rants 1 Ă  87 de la dĂ©cision attaquĂ©e). Elle a ensuite rappelĂ© les diffĂ©rentes observations dĂ©posĂ©es devant elle, notamment par la Hongrie et par la requĂ©rante (considĂ©rants 88 Ă  150 de ladite dĂ©cision).

20 En outre, la Commission a procĂ©dĂ© Ă  une Ă©valuation des AAE. En premier lieu, elle a indiquĂ© que les autoritĂ©s hongroises ne lui avaient pas notifiĂ©, conformĂ©ment aux rĂšgles de procĂ©dure des aides d'État, les Ă©lĂ©ments contenus dans les AAE et que cette aide constituait donc une aide illĂ©gale (considĂ©rant 151 de la dĂ©cision attaquĂ©e).

21 En deuxiĂšme lieu, la Commission a apportĂ© des Ă©lĂ©ments de rĂ©ponse aux observations de certaines parties intĂ©ressĂ©es et de la Hongrie proposant d'Ă©valuer individuellement les AAE. Selon elle, il convenait d'Ă©valuer conjointement les AAE, sans toutefois que cette approche globale empĂȘchĂąt de tenir compte des divergences existant effectivement entre ces AAE (considĂ©rants 152 Ă  154 de la dĂ©cision attaquĂ©e).

22 En troisiĂšme lieu, dans la dĂ©cision attaquĂ©e, la Commission a recherchĂ© si les quatre conditions cumulatives pour qu'existe une aide d'État, au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE, Ă©taient remplies (considĂ©rant 155). À cet Ă©gard, dans un premier temps, concernant le moment appropriĂ© Ă  prendre en considĂ©ration pour l'Ă©valuation, elle a estimĂ© qu'elle Ă©tait tenue d'examiner si les AAE rĂ©pondaient aux critĂšres de l'existence d'une aide d'État au jour de l'adhĂ©sion de la Hongrie Ă  l'Union europĂ©enne (considĂ©rants 156 Ă  173). Dans un second temps, elle a vĂ©rifiĂ© si les AAE permettaient l'existence d'un avantage en faveur des producteurs d'Ă©lectricitĂ© (considĂ©rants 174 Ă  276), le caractĂšre sĂ©lectif de cet avantage (considĂ©rants 277 Ă  283), si les AAE impliquaient le transfert de ressources d'État (considĂ©rants 284 Ă  318) et l'existence d'une distorsion de concurrence et les effets sur les Ă©changes entre les États membres (considĂ©rants 319 Ă  340).

23 En quatriÚme lieu, s'interrogeant sur l'applicabilité des AAE aprÚs l'adhésion de la Hongrie à l'Union, la Commission a considéré que ceux-ci étaient des mesures réputées applicables aprÚs ladite adhésion (considérants 341 à 366 de la décision attaquée).

24 En cinquiÚme lieu, la Commission a évalué si les AAE constituaient une aide nouvelle, par opposition à une aide existante, et en a déduit que les AAE constituaient une aide nouvelle (considérants 367 à 381 de la décision attaquée).

25 En sixiÚme lieu, en réponse aux observations soumises, la Commission a estimé que l'abrogation d'accords de droit privé valablement conclus ne portait pas atteinte aux principes de sécurité juridique et de proportionnalité (considérants 382 à 387 de la décision attaquée).

26 En septiĂšme lieu, la Commission a effectuĂ© une Ă©tude de compatibilitĂ© de l'aide d'État en cause au traitĂ© CE et en a conclu qu'elle Ă©tait incompatible (considĂ©rants 388 Ă  436 de la dĂ©cision attaquĂ©e).

27 En huitiĂšme lieu, la Commission a analysĂ© la question du remboursement de l'aide d'État en cause (considĂ©rants 437 Ă  467 de la dĂ©cision attaquĂ©e).

28 En conclusion, la Commission a constatĂ© que les AAE fournissaient une aide d'État illĂ©gale au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE aux producteurs d'Ă©nergie Ă©lectrique hongrois et que cette aide d'État Ă©tait incompatible avec le marchĂ© commun. Elle a ajoutĂ© que l'aide d'État relative aux AAE Ă©tait constituĂ©e par l'obligation de MVM d'acheter une certaine capacitĂ© et une certaine quantitĂ© minimale garantie d'Ă©nergie Ă©lectrique Ă  un prix couvrant les coĂ»ts fixes, variables et de capital pendant une partie importante de la durĂ©e de vie des unitĂ©s de production et qui garantissait un retour sur investissement aux producteurs. DĂšs lors, elle a indiquĂ© qu'il y avait lieu de supprimer ladite aide (considĂ©rants 468 Ă  470 de la dĂ©cision attaquĂ©e).

29 Le dispositif de la décision attaquée se lit comme suit :

" Article premier

1. L'obligation d'achat Ă©tablie par les [AAE] Ă  long terme conclus entre [MVM] et [la requĂ©rante ainsi que six autres producteurs d'Ă©lectricitĂ© hongrois] contient une aide d'État en faveur des producteurs d'Ă©nergie Ă©lectrique selon l'article 87[, paragraphe 1, CE].

2. L'aide d'État Ă©voquĂ©e [au paragraphe 1] est incompatible avec le marchĂ© commun.

3. La Hongrie supprime l'attribution de l'aide d'État mentionnĂ©e [au paragraphe 1] dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la rĂ©ception de la prĂ©sente dĂ©cision.

Article 2

1. La Hongrie doit faire rembourser par les bénéficiaires l'aide mentionnée à l'article [1er].

[...]

Article 3

1. Dans un dĂ©lai de deux mois suivant la notification de cette dĂ©cision, la RĂ©publique de Hongrie informe la Commission des mesures dĂ©jĂ  rĂ©alisĂ©es et prĂ©vues en vue de se conformer Ă  cette dĂ©cision. Elle l'informe en particulier des progrĂšs rĂ©alisĂ©s en vue de la rĂ©alisation de la simulation de marchĂ© nĂ©cessaire aux fins d'Ă©tablir le montant Ă  rembourser, des dĂ©tails de la [mĂ©thode] employĂ©e. Elle fournit Ă©galement une description dĂ©taillĂ©e des donnĂ©es vouĂ©es Ă  ĂȘtre utilisĂ©es dans cette simulation.

[...]

Article 4

1. La Hongrie calcule le montant précis de l'aide à rembourser sur la base d'une simulation appropriée du marché de gros de l'énergie électrique tel que celui-ci aurait fonctionné si aucun des [AAE à] long terme mentionné à l'article [1er, paragraphe 1,] n'avait été en vigueur aprÚs le 1er mai 2004.

2. Dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, la Hongrie calcule selon la méthode mentionnée [au paragraphe 1] les montants à rembourser et soumet à la Commission les informations pertinentes concernant cette simulation, notamment les résultats de la simulation et une description détaillée des méthodes et données utilisées pour exécuter cette simulation.

Article 5

La Hongrie fait en sorte que l'aide mentionnée à l'article [1er] soit remboursée dans un délai de dix mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 6

Le destinataire de cette décision est la République de Hongrie. "

Procédure et conclusions des parties

30 Par requĂȘte dĂ©posĂ©e au greffe du Tribunal le 28 avril 2009, la requĂ©rante a introduit le prĂ©sent recours.

31 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- annuler la dĂ©cision attaquĂ©e et chacune des dispositions opĂ©rationnelles du dispositif dans la mesure oĂč elles la concernent ;

- à titre subsidiaire, annuler les articles 2 et 5 de la décision attaquée en ce qu'ils ordonnent la récupération auprÚs d'elle d'un montant excédant l'aide que la Commission aurait dû considérer comme incompatible avec le marché commun ;

- condamner la Commission aux dépens.

32 La Commission conclut Ă  ce qu'il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours comme partiellement irrecevable et partiellement non fondé ;

- à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé ;

- condamner la requérante aux dépens.

33 Par ailleurs, en rĂ©ponse aux demandes de la requĂ©rante, figurant dans le cadre de la requĂȘte ainsi que dans son dispositif, visant, d'une part, Ă  la nomination d'un expert et Ă  la prĂ©sentation par ce dernier d'un rapport au Tribunal et, d'autre part, Ă  la production de certains documents, la Commission, dans le mĂ©moire en dĂ©fense dĂ©posĂ© au greffe du Tribunal le 7 octobre 2009, a indiquĂ© qu'il y avait lieu de rejeter toutes ces demandes.

34 La procédure écrite a été clÎturée le 17 février 2010.

35 Par lettre du 15 septembre 2010, la requérante a transmis au Tribunal une copie de la décision C (2010) 2532 final de la Commission, du 27 avril 2010, autorisant le régime d'aides destiné à compenser les coûts échoués encourus par les producteurs d'électricité signataires des AAE. Cette décision se réfÚre à la résiliation des AAE par la loi hongroise LXX, approuvée par le Parlement le 10 novembre 2008 (ci-aprÚs la " loi hongroise LXX de 2008 "), avec effet au 31 décembre 2008, ainsi qu'à la décision attaquée considérant, à compter du 1er mai 2004, l'aide contenue dans les AAE comme incompatible avec le marché commun et prévoyant la récupération du montant de cette aide.

36 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 6 décembre 2010, conformément à l'article 64 du rÚglement de procédure, la requérante a demandé l'adoption de mesures d'organisation de la procédure invitant la Commission à produire des documents auxquels celle-ci se réfÚre dans la duplique, relatifs aux communications écrites et verbales entre celle-ci et MVM au cours de la procédure administrative ayant précédé l'adoption de la décision attaquée. La Commission a déposé ses observations sur cette demande au greffe du Tribunal par lettre du 6 janvier 2011.

37 Par lettre dĂ©posĂ©e au greffe du Tribunal Ă©galement le 6 dĂ©cembre 2010, conformĂ©ment Ă  l'article 65, sous d), du rĂšglement de procĂ©dure, la requĂ©rante a demandĂ© l'adoption d'une mesure d'instruction visant Ă  la nomination d'un expert afin que celui-ci Ă©labore un rapport notamment sur la validitĂ© des critiques Ă©mises par elle dans sa requĂȘte quant Ă  la mĂ©thode de rĂ©cupĂ©ration prĂ©conisĂ©e par la dĂ©cision attaquĂ©e. La Commission a dĂ©posĂ© ses observations sur cette demande au greffe du Tribunal par lettre du 6 janvier 2011.

38 Par lettre dĂ©posĂ©e au greffe du Tribunal toujours le 6 dĂ©cembre 2010, la requĂ©rante a indiquĂ© ne pas souhaiter que l'audience dans la prĂ©sente affaire soit, mĂȘme sans ordonnance formelle de jonction, fixĂ©e en mĂȘme temps que les audiences dans les affaires, en cours au moment du dĂ©pĂŽt de cette lettre, Pannon Hoeromu/Commission (T-352-08), Alpiq Csepel/Commission (T-370-08), AES-Tisza/Commission (T-468-08) et Budapesti Eromu/Commission (T-182-09). S'agissant de ces affaires, portant sur des recours introduits par d'autres producteurs hongrois d'Ă©lectricitĂ© contre la dĂ©cision attaquĂ©e, elle a suggĂ©rĂ© au Tribunal de tenir des audiences consĂ©cutives, mais sĂ©parĂ©es. Par dĂ©cision du Tribunal du 17 janvier 2012, la prĂ©sente affaire a Ă©tĂ© attribuĂ©e Ă  la sixiĂšme chambre et le prĂ©sident de cette chambre a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© en qualitĂ© de juge rapporteur. Par dĂ©cision du Tribunal du 21 septembre 2012, un nouveau juge rapporteur a Ă©tĂ© dĂ©signĂ©.

39 Par lettre dĂ©posĂ©e au greffe du Tribunal le 23 avril 2012, la requĂ©rante a demandĂ© la rĂ©ouverture de la procĂ©dure Ă©crite et l'autorisation de dĂ©poser une nouvelle offre de preuve, Ă  savoir l'arrĂȘt Budapesti Eromu/Commission, prĂ©citĂ©, afin de lui permettre de prĂ©senter des observations Ă©crites sur ce dernier. Par cette mĂȘme lettre, la requĂ©rante a renouvelĂ© sa demande de dĂ©signation d'un expert, dĂ©jĂ  effectuĂ©e en date du 6 dĂ©cembre 2010.

40 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (sixiÚme chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale.

41 ConformĂ©ment Ă  l'article 64 du rĂšglement de procĂ©dure, dans le cadre de mesures d'organisation de la procĂ©dure, le Tribunal a invitĂ© les parties, par lettre du 7 fĂ©vrier 2013, Ă  dĂ©poser leurs observations sur l'arrĂȘt Budapesti Eromu/Commission, prĂ©citĂ©, au regard des moyens et arguments dĂ©veloppĂ©s dans le cadre du prĂ©sent recours. Les observations des parties ont Ă©tĂ© dĂ©posĂ©es au greffe du Tribunal, le 19 fĂ©vrier 2013, pour la Commission, et, le 1er mars 2013, pour la requĂ©rante.

42 À cet Ă©gard, se rĂ©fĂ©rant notamment Ă  ses Ă©crits prĂ©sentĂ©s au cours de la procĂ©dure Ă©crite, la Commission a indiquĂ©, pour chacun des moyens soulevĂ©s, les raisons pour lesquelles le prĂ©sent recours, comme dans l'affaire Budapesti Eromu/Commission, prĂ©citĂ©e, devrait ĂȘtre rejetĂ©. Dans le cadre de ses observations, la requĂ©rante a avancĂ© que, contrairement aux circonstances existant dans cette derniĂšre affaire, en l'espĂšce, d'une part, l'AAE en question, conclu avant la privatisation de sa centrale Ă©lectrique, avait Ă©tĂ© Ă©valuĂ© dans le prix de la privatisation et avait donc Ă©tĂ© entiĂšrement remboursĂ© Ă  l'État en tant que partie intĂ©grante de la privatisation. Partant, il n'aurait jamais constituĂ© une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE. La requĂ©rante a avancĂ© que, d'autre part, les achats rĂ©els effectuĂ©s auprĂšs d'elle par MVM auraient excĂ©dĂ© l'obligation de prĂ©lĂšvement minimal. Enfin, il serait extrĂȘmement important d'apprĂ©cier la validitĂ© et la justesse des principes fixĂ©s par la Commission concernant le scĂ©nario alternatif.

43 La Commission a déposé une lettre en date du 22 avril 2013 au greffe du Tribunal, afin d'apporter un nouvel élément de preuve en réponse à l'argument de la requérante, invoqué dans ses écrits, se référant à l'article 10 du traité sur la charte de l'énergie, signé à Lisbonne, le 17 décembre 1994 (JO L 380, p. 24). Dans ladite lettre, elle s'est référée à une décision, rendue le 30 novembre 2012, par le Centre international pour le rÚglement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), relative à une procédure introduite par Electrabel, actionnaire majoritaire de la requérante, contre la Hongrie. Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 7 mai 2013, la requérante a émis des observations s'agissant de cette lettre, notamment en ce qui concerne l'absence d'impact de la décision du CIRDI sur le présent recours.

44 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 22 avril 2013, la Commission a transmis des observations sur le rapport d'audience. Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 10 mai 2013, la requérante a également fait valoir ses observations sur ledit rapport.

45 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal à l'audience du 15 mai 2013. Par ailleurs, lors de l'audience, le Tribunal a interrogé la Commission concernant son premier chef de conclusions, visant à rejeter le recours comme partiellement irrecevable et partiellement non fondé. En réponse, la Commission a indiqué ne plus contester la recevabilité du présent recours. Partant, le Tribunal a ainsi pris acte de ce que les conclusions de la Commission devaient s'entendre comme visant à rejeter le recours comme non fondé.

En droit

46 À l'appui du recours, la requĂ©rante invoque quatre moyens, tirĂ©s de ce que, premiĂšrement, la Commission a erronĂ©ment constatĂ© l'existence d'une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE, deuxiĂšmement, Ă  supposer que les accords conclus en 1995 lui accordent une aide d'État , la Commission n'aurait pas dĂ» la considĂ©rer comme une aide nouvelle Ă  partir du 1er mai 2004, sinon comme une aide existante, au sens de l'article 88, paragraphe 1, CE, troisiĂšmement, la Commission a commis plusieurs erreurs quant Ă  la compatibilitĂ© de l'aide d'État avec le marchĂ© commun et, quatriĂšmement, la lĂ©galitĂ© de l'ordre de rĂ©cupĂ©ration de l'aide prĂ©tendument illĂ©gale et incompatible avec le marchĂ© commun est contestable. En outre, elle apporte une sĂ©rie d'observations quant Ă  certaines affirmations contenues dans la dĂ©cision attaquĂ©e qu'elle souhaite critiquer en particulier. La Commission conteste toutes les allĂ©gations de la requĂ©rante.

47 Le Tribunal estime opportun d'examiner ensemble les premier et deuxiĂšme moyens avant d'examiner successivement les troisiĂšme et quatriĂšme moyens.

Sur le premier moyen, tirĂ© d'une violation de la notion d'aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE, et sur le deuxiĂšme moyen, tirĂ© de ce que la Commission aurait dĂ» qualifier les mesures en cause d'aide existante, au sens de l'article 88, paragraphe 1, CE

48 À l'appui des deux premiers moyens, la requĂ©rante soulĂšve en substance quatre griefs. Le premier grief est invoquĂ© Ă  l'encontre de la constatation par la Commission de l'existence d'une aide d'État, de la qualification de cette aide d'aide nouvelle ainsi que de la date pertinente retenue pour l'Ă©valuation de l'aide contenue dans l'AAE en cause. Le deuxiĂšme grief porte sur l'analyse de la Commission concernant l'application du critĂšre de l'opĂ©rateur privĂ© en Ă©conomie de marchĂ© et la position de MVM, en tant qu'acteur du marchĂ©, au moment de l'adhĂ©sion de la Hongrie Ă  l'Union. Le troisiĂšme grief est tirĂ© d'une violation du principe de protection de la confiance lĂ©gitime et du principe de sĂ©curitĂ© juridique. Le quatriĂšme grief est tirĂ© d'une apprĂ©ciation erronĂ©e des spĂ©cificitĂ©s de l'AAE en cause.

Sur le premier grief, invoquĂ© Ă  l'encontre de la constatation par la Commission de l'existence d'une aide d'État, de la qualification de cette aide d'aide nouvelle ainsi que de la date pertinente retenue pour l'Ă©valuation de l'aide contenue dans l'AAE en cause

49 La requĂ©rante soutient que la Commission a erronĂ©ment constatĂ© l'existence d'une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE. Selon elle, la Commission a erronĂ©ment conclu qu'une mesure telle que l'AAE en cause, qui ne constituait pas une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE, pouvait ultĂ©rieurement, Ă  l'adhĂ©sion d'un État Ă  l'Union, ĂȘtre convertie en une aide Ă  laquelle cette disposition s'applique. Contrairement Ă  ce qu'il ressortirait des considĂ©rants 158 Ă  160 de la dĂ©cision attaquĂ©e, ni l'annexe IV, chapitre 3, paragraphe 1, sous c), de l'acte d'adhĂ©sion, ni l'article 1er, sous b), v), et sous c), du rĂšglement n° 659-1999 ne permettrait Ă  la Commission de requalifier des AAE d'aide Ă  partir du 1er mai 2004. La requĂ©rante estime que, Ă  supposer que les aides confĂ©rĂ©es par les AAE lui accordent une aide d'État , la Commission n'aurait pas dĂ» considĂ©rer la mesure en cause comme une aide nouvelle Ă  partir du 1er mai 2004, sinon comme une aide existante, au sens de l'article 88, paragraphe 1, CE. Dans ses observations dĂ©posĂ©es au greffe du Tribunal le 1er mars et le 10 mai 2013, mentionnĂ©es respectivement aux points 41 et 44 ci-dessus, et ainsi qu'elle l'a fait remarquer de nouveau au cours de l'audience, la requĂ©rante a avancĂ© que l'AAE en question, conclu avant la privatisation de sa centrale Ă©lectrique, avait Ă©tĂ© Ă©valuĂ© dans le prix de la privatisation et avait donc Ă©tĂ© entiĂšrement remboursĂ© Ă  l'État en tant que partie intĂ©grante de la privatisation. Partant, il n'aurait jamais constituĂ© une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE.

50 Il y a lieu de rappeler que, si la Hongrie a adhĂ©rĂ© Ă  l'Union le 1er mai 2004, elle a officiellement dĂ©posĂ© sa demande d'adhĂ©sion le 31 mars 1994 et que l'accord europĂ©en Ă©tablissant une association entre les CommunautĂ©s europĂ©ennes et leurs États membres, d'une part, et la RĂ©publique de Hongrie, d'autre part (JO 1993, L 347, p. 2, ci-aprĂšs l'" accord europĂ©en incluant la Hongrie "), signĂ© le 16 dĂ©cembre 1991, est entrĂ© en vigueur le 1er fĂ©vrier 1994. Quant Ă  l'AAE en cause, il a Ă©tĂ© conclu le 10 octobre 1995.

51 L'article 62, paragraphe 1, sous iii), de l'accord europĂ©en incluant la Hongrie prĂ©voit l'incompatibilitĂ©, dans la mesure oĂč elle est susceptible d'affecter les Ă©changes entre la CommunautĂ© et la Hongrie, de toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Le paragraphe 2 de cet article Ă©nonce que toute pratique contraire est Ă©valuĂ©e sur la base des critĂšres dĂ©coulant de l'application de l'article 87 CE. Le paragraphe 3 dudit article ajoute que, dans un dĂ©lai de trois ans Ă  compter de l'entrĂ©e en vigueur dudit accord, le conseil d'association, composĂ©, d'une part, de membres du Conseil et de membres de la Commission et, d'autre part, de membres du gouvernement hongrois, adopte les rĂ©glementations nĂ©cessaires Ă  la mise en Ɠuvre des paragraphes 1 et 2. Au paragraphe 4 du mĂȘme article, il est prĂ©vu que, aux fins de l'application des dispositions du paragraphe 1, sous iii), les parties conviennent que, pendant les cinq premiĂšres annĂ©es suivant l'entrĂ©e en vigueur dudit accord, toute aide publique octroyĂ©e par la Hongrie est Ă©valuĂ©e en tenant compte du fait que ce pays est considĂ©rĂ© comme Ă©tant une zone identique aux zones de la CommunautĂ© visĂ©es Ă  l'article 87, paragraphe 3, sous a), CE.

52 En l'espĂšce, la Commission ne conteste pas la constatation de la requĂ©rante selon laquelle, en dĂ©pit de ce qui Ă©tait prĂ©vu Ă  l'article 62, paragraphe 3, de l'accord europĂ©en incluant la Hongrie, le conseil d'association mentionnĂ© au point 51 ci-dessus n'a pas adoptĂ© de rĂ©glementation pour la mise en Ɠuvre, notamment, du paragraphe 1, sous iii), de cet article. Il est Ă©galement vrai, comme le soutient la requĂ©rante, que l'article 62, paragraphe 2, dudit accord ne se rĂ©fĂšre qu'aux rĂšgles matĂ©rielles d'Ă©valuation d'une aide et non aux rĂšgles de procĂ©dure, contenues Ă  l'article 88 CE. Toutefois, comme le fait valoir la Commission Ă  juste titre, la dĂ©cision attaquĂ©e n'apprĂ©cie pas la compatibilitĂ© de l'AAE en cause avec ledit accord europĂ©en, mais avec les rĂšgles en matiĂšre d'aides d'État applicables au 1er mai 2004.

53 DĂšs lors, mĂȘme si, au moment oĂč l'AAE en cause a Ă©tĂ© conclu, la Hongrie n'Ă©tait tenue d'harmoniser que ses rĂšgles matĂ©rielles d'Ă©valuation d'aides d'État en conformitĂ© avec l'article 87 CE, il n'en demeure pas moins, d'une part, que l'accord europĂ©en incluant la Hongrie Ă©tait prĂ©cis quant Ă  l'obligation faite Ă  la Hongrie de respecter les rĂšgles fondamentales en matiĂšres d'aides d'État dans les annĂ©es prĂ©cĂ©dant son adhĂ©sion Ă  l'Union et, d'autre part, que, avec le traitĂ© d'adhĂ©sion entrĂ© en vigueur le 1er mai 2004, l'acquis communautaire en matiĂšres d'aides d'État, incluant les rĂšgles matĂ©rielles comme les rĂšgles d'application, Ă©tait devenu obligatoire en Hongrie.

54 D'ailleurs, afin d'assurer l'adhĂ©sion de la Hongrie Ă  l'Union dans les meilleures conditions, l'annexe IV, chapitre 3, de l'acte d'adhĂ©sion a prescrit des rĂšgles particuliĂšres pour les aides existant dans cet État, indĂ©pendamment du fait qu'elles ont Ă©tĂ© prises en conformitĂ© avec les dispositions lĂ©gales nationales en vigueur avant ladite adhĂ©sion. En effet, les nouveaux États membres de l'Union ont acceptĂ© d'introduire dans cet acte des dispositions spĂ©cifiques en vertu desquelles toutes les mesures d'aides applicables aprĂšs leur adhĂ©sion Ă  l'Union et conclues aprĂšs le 10 dĂ©cembre 1994 devaient ĂȘtre notifiĂ©es Ă  la Commission et examinĂ©es par elle sur la base de l'acquis communautaire. Comme la Commission le constate Ă  juste titre au considĂ©rant 166 de la dĂ©cision attaquĂ©e, la question du moment pertinent de l'Ă©valuation doit donc ĂȘtre examinĂ©e au regard de l'acte susmentionnĂ©.

55 L'annexe IV, chapitre 3, paragraphe 1, de l'acte d'adhĂ©sion Ă©nonce que les mesures Ă©tatiques mises Ă  exĂ©cution avant l'adhĂ©sion, mais qui, d'une part, sont toujours applicables aprĂšs celle-ci et qui, d'autre part, Ă  la date de l'adhĂ©sion, respectent les quatre critĂšres cumulatifs de l'article 87, paragraphe 1, CE, sont soumises aux rĂšgles spĂ©cifiques Ă©tablies Ă  ladite annexe soit en tant qu'aides existantes au sens de l'article 88, paragraphe 1, CE, lorsqu'elles relĂšvent de l'une des trois catĂ©gories mentionnĂ©es par ladite annexe, soit en tant qu'aides nouvelles Ă  la date de l'adhĂ©sion aux fins de l'application de l'article 88, paragraphe 3, CE, lorsqu'elles ne relĂšvent pas de l'une de ces trois catĂ©gories (arrĂȘt Budapesti Eromu/Commission, prĂ©citĂ©, point 50).

56 Les trois catégories d'aides existantes, mentionnées ci-dessus, visées par l'annexe IV de l'acte d'adhésion sont les suivantes :

- les aides mises à exécution avant le 10 décembre 1994 ;

- les aides énumérées dans l'appendice de ladite annexe ;

- les aides examinĂ©es par l'autoritĂ© chargĂ©e de la surveillance des aides publiques du nouvel État membre avant la date d'adhĂ©sion et jugĂ©es compatibles avec l'acquis, et Ă  l'Ă©gard desquelles la Commission n'a pas soulevĂ© d'objections en raison de doutes sĂ©rieux quant Ă  la compatibilitĂ© des mesures avec le marchĂ© commun, en vertu de la procĂ©dure du mĂ©canisme provisoire visĂ©e au paragraphe 2.

57 Le paragraphe 1, deuxiĂšme alinĂ©a, du mĂȘme point prĂ©cise bien que toutes les mesures encore applicables aprĂšs la date d'adhĂ©sion qui constituent une aide publique et ne satisfont pas aux conditions susvisĂ©es sont considĂ©rĂ©es comme des aides nouvelles Ă  la date en question aux fins de l'application de l'article 88, paragraphe 3, CE.

58 L'annexe IV, chapitre 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhĂ©sion prĂ©voit une procĂ©dure de mĂ©canisme provisoire, Ă  savoir qu'il pose le cadre juridique relatif Ă  l'Ă©tude des aides. Lorsqu'un nouvel État membre souhaite que la Commission examine une aide dans le cadre de la procĂ©dure visĂ©e au paragraphe 1, sous c), dudit chapitre, il communique rĂ©guliĂšrement Ă  la Commission une sĂ©rie d'informations. Selon le paragraphe 3 de ce chapitre, toute dĂ©cision de la Commission de soulever des objections Ă  l'Ă©gard d'une mesure au sens du paragraphe 1, sous c), du mĂȘme chapitre, est considĂ©rĂ©e comme Ă©quivalant Ă  une dĂ©cision d'ouvrir la procĂ©dure formelle d'examen au sens du rĂšglement nÂș 659-1999.

59 En l'espĂšce, en premier lieu, il est constant que l'AAE en cause a Ă©tĂ© conclu aprĂšs le 10 dĂ©cembre 1994. À ce titre, il ne constitue donc pas une aide existante au sens de l'article 88, paragraphe 1, CE. Ensuite, il est Ă  noter que l'AAE en question ne figure pas dans l'appendice de l'annexe IV de l'acte d'adhĂ©sion. Par consĂ©quent, il ne constitue pas non plus une aide existante Ă  ce titre. Enfin, comme la Commission le souligne justement, il est Ă  remarquer que l'AAE en cause n'a pas Ă©tĂ© examinĂ© ni approuvĂ© dans le cadre du mĂ©canisme provisoire, visĂ© Ă  l'annexe IV, chapitre 3, point 1, sous c), de l'acte susmentionnĂ©.

60 DĂšs lors, il y a lieu de considĂ©rer que l'AAE en cause, encore applicable aprĂšs la date d'adhĂ©sion de la Hongrie Ă  l'Union, constitue une aide nouvelle au sens de l'annexe IV de l'acte d'adhĂ©sion. Au regard des dispositions de cette annexe, applicables dans les circonstances de l'espĂšce, cette considĂ©ration vaut nonobstant la jurisprudence de l'Union, citĂ©e par la requĂ©rante, selon laquelle constituent notamment des aides existantes les aides instituĂ©es avant l'entrĂ©e en vigueur du traitĂ© ou l'adhĂ©sion de l'État membre concernĂ© Ă  l'Union (voir arrĂȘt du Tribunal du 15 juin 2000, Alzetta e.a./Commission, T-298-97, T-312-97, T-313-97, T-315-97, T-600-97 Ă  T-607-97, T-1-98, T-3-98 Ă  T-6-98 et T-23-98, Rec. p. II-2319, point 142, et la jurisprudence citĂ©e). En effet, les rĂ©dacteurs de l'acte d'adhĂ©sion entendaient retenir une telle approche, d'oĂč la dĂ©finition claire et prĂ©cise en ce qui concerne la qualification d'une aide existante et celle d'une aide nouvelle dans ledit acte (arrĂȘt Budapesti Eromu/Commission, prĂ©citĂ©, point 60).

61 En deuxiĂšme lieu, contrairement Ă  ce que soutient la requĂ©rante et au vu de ce qui a Ă©tĂ© exposĂ© aux points 50 Ă  53 ci-dessus, il est constant que la date pertinente pour statuer sur la question de savoir si une mesure est compatible avec le marchĂ© commun ne saurait ĂȘtre la date de conclusion de l'AAE en cause, ni mĂȘme toute autre date antĂ©rieure Ă  la date d'adhĂ©sion de la Hongrie Ă  l'Union (arrĂȘt Budapesti/Commission, prĂ©citĂ©, point 62). Ladite date constituant celle prĂ©cisĂ©ment Ă  compter de laquelle l'acquis communautaire et les rĂšgles en matiĂšre d'aides d'État qui en font partie sont devenus obligatoires pour le nouvel État membre de l'Union, la question de savoir si l'AAE en cause constituait une aide compatible Ă  la date de sa conclusion est donc dĂ©pourvue de pertinence. Les arguments soulevĂ©s par la requĂ©rante Ă  cet Ă©gard doivent ainsi ĂȘtre rejetĂ©s.

62 En troisiĂšme lieu, la Commission a conclu Ă  juste titre, aux considĂ©rants 156 Ă  173 de la dĂ©cision attaquĂ©e, qu'une mesure qui ne constituait pas une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE pouvait le devenir ultĂ©rieurement, par exemple Ă  compter de la date d'adhĂ©sion d'un État Ă  l'Union. En effet, il ressort l'annexe IV, chapitre 3, de l'acte d'adhĂ©sion que les États membres de l'Union avant le 1er mai 2004 voulaient protĂ©ger le marchĂ© intĂ©rieur contre les mesures contenant une aide d'État, instaurĂ©es dans les pays candidats avant leur adhĂ©sion Ă  l'Union et pouvant potentiellement fausser la concurrence, en les soumettant, Ă  compter du 1er mai 2004, au rĂ©gime des aides nouvelles si elles ne relevaient pas des exceptions prĂ©cisĂ©ment Ă©numĂ©rĂ©es dans l'annexe elle-mĂȘme. Contrairement Ă  ce qu'affirme la requĂ©rante, la question de savoir si l'AAE en cause constituait effectivement une aide d'État avant l'adhĂ©sion de la Hongrie Ă  l'Union n'a donc aucune incidence sur sa qualification d'aide d'État Ă  compter de la date d'adhĂ©sion.

63 Comme le souligne la Commission, les critĂšres de l'aide d'État revĂȘtent, par dĂ©finition, un caractĂšre dynamique, puisqu'ils sont liĂ©s Ă  la protection de la concurrence sur le marchĂ© commun. De la sorte, lorsque les États membres de l'Union conviennent d'apporter un changement majeur aux caractĂ©ristiques juridiques et Ă©conomiques de ce marchĂ©, comme dans le cas d'une adhĂ©sion d'un État Ă  l'Union, les conditions ayant prĂ©cĂ©dĂ© ce changement ne peuvent ĂȘtre prolongĂ©es sans limite temporelle.

64 De plus, le fait qu'une mesure qui n'Ă©tait pas initialement une aide d'État puisse le devenir par la suite se dĂ©duit de l'annexe IV de l'acte d'adhĂ©sion et a Ă©tĂ© admis dans le rĂšglement nÂș 659-1999.

65 En particulier, le libellĂ© mĂȘme de l'annexe IV de l'acte d'adhĂ©sion laisse clairement entendre qu'une mesure qui n'Ă©tait pas considĂ©rĂ©e comme Ă©tant une aide d'État, lorsqu'elle a Ă©tĂ© mise en place, peut en devenir une par la suite. Ladite annexe comporte les dispositions ayant servi de base juridique Ă  l'Ă©valuation, sous l'angle du droit applicable aux aides d'État, des mesures mises Ă  exĂ©cution avant la date d'adhĂ©sion d'un État Ă  l'Union, mais toujours applicables aprĂšs ladite date. C'est donc Ă  cette date qu'une mesure encore applicable aprĂšs la mĂȘme date doit ĂȘtre Ă©valuĂ©e au vu des quatre conditions Ă©noncĂ©es Ă  l'article 87, paragraphe 1, CE. Toute autre conclusion aurait pour consĂ©quence de vider de son sens l'objectif voulu par les auteurs du traitĂ© d'adhĂ©sion (arrĂȘt Budapesti Eromu/Commission, prĂ©citĂ©, point 54).

66 Par ailleurs, au regard de l'article 1er, sous b), v), premiĂšre phrase, du rĂšglement n° 659-1999, constitue une aide existante " toute aide qui est rĂ©putĂ©e existante parce qu'il peut ĂȘtre Ă©tabli qu'elle ne constituait pas une aide au moment de sa mise en vigueur, mais qui est devenue une aide par la suite en raison de l'Ă©volution du marchĂ© commun et sans avoir Ă©tĂ© modifiĂ©e par l'État membre ". Selon la deuxiĂšme phrase de cette mĂȘme disposition " [l]es mesures qui deviennent une aide [Ă  la suite de] la libĂ©ralisation d'une activitĂ© par le droit communautaire ne sont pas considĂ©rĂ©es comme [Ă©tant] une aide existante aprĂšs la date fixĂ©e pour la libĂ©ralisation ". Partant, il peut ĂȘtre envisagĂ©, dans certaines circonstances, que le respect des quatre conditions prĂ©vues par l'article 87, paragraphe 1, CE puisse ĂȘtre apprĂ©ciĂ© Ă  un autre moment que celui de l'entrĂ©e en vigueur d'une mesure donnĂ©e (arrĂȘt Budapesti Eromu/Commission, prĂ©citĂ©, point 55).

67 En quatriĂšme lieu, au soutien de son argumentation relative au caractĂšre " inacceptable " de la qualification d'aide d'État, au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE, de l'aide contenue dans l'AAE en cause, la requĂ©rante prĂ©tend qu'il existe une violation du principe de loyautĂ© des transactions commerciales. Selon elle, en considĂ©rant, dans la dĂ©cision attaquĂ©e, l'AAE en cause comme une aide d'État Ă  compter du 1er mai 2004 alors que cet accord avait fait partie intĂ©grante du processus de sa privatisation et avait permis Ă  l'État hongrois de dĂ©gager des liquiditĂ©s substantielles, la Commission permettrait Ă  l'État hongrois de tirer les bĂ©nĂ©fices d'une transaction commerciale sans satisfaire en retour Ă  ses propres obligations. Dans sa rĂ©ponse Ă  la mesure d'organisation de la procĂ©dure mentionnĂ©e aux points 41 et 42 ci-dessus, ainsi que lors de l'audience, elle a encore insistĂ© Ă  cet Ă©gard, en indiquant que l'AAE en question, conclu avant la privatisation de sa centrale Ă©lectrique, avait Ă©tĂ© Ă©valuĂ© dans le prix de ladite privatisation et avait donc Ă©tĂ© entiĂšrement remboursĂ© Ă  l'État en tant que partie intĂ©grante de cette privatisation.

68 Cependant, les arguments Ă©noncĂ©s au point 67 ci-dessus, se fondant en substance sur les circonstances de la privatisation opĂ©rĂ©e au milieu des annĂ©es 90, doivent ĂȘtre rejetĂ©s au regard de la pĂ©riode pertinente pour l'Ă©valuation des AAE qui dĂ©bute Ă  compter du 1er mai 2004. En effet, la procĂ©dure en l'espĂšce et la possibilitĂ© de qualifier d'aide d'État, au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE, l'avantage confĂ©rĂ© par les AAE Ă  la requĂ©rante porte uniquement sur ladite pĂ©riode, soit presque une dĂ©cennie aprĂšs le processus de privatisation. DĂšs lors, est dĂ©nuĂ©e de pertinence l'argumentation de la requĂ©rante se fondant sur la circonstance que la cession des participations dans le cadre de la privatisation de sa centrale Ă©lectrique aurait prĂ©tendument eu lieu au prix du marchĂ© et que le prix payĂ© pour cette privatisation aurait ainsi couvert l'AAE en cause, de telle sorte qu'il ne saurait exister d'aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE.

69 Comme l'a affirmĂ© la Commission Ă  juste titre au considĂ©rant 185 de la dĂ©cision attaquĂ©e, le changement d'actionnariat s'est opĂ©rĂ© avant la date Ă  partir de laquelle doit ĂȘtre examinĂ©e l'existence d'une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE. Il appartenait donc Ă  la Commission d'Ă©valuer seulement si, Ă  compter du 1er mai 2004, la requĂ©rante avait bĂ©nĂ©ficiĂ© d'un avantage confĂ©rĂ© par les AAE, dans la mesure oĂč lesdits accords reposaient sur l'obligation pour MVM d'acheter des capacitĂ©s rĂ©servĂ©es de production d'Ă©lectricitĂ©, ainsi qu'une quantitĂ© minimale d'Ă©lectricitĂ©, au prix couvrant les frais fixes et les frais variables.

70 Il convient, dĂšs lors, de rejeter comme inopĂ©rante l'argumentation dĂ©veloppĂ©e par la requĂ©rante en ce qui concerne le processus de privatisation, et notamment le prĂ©tendu remboursement de l'aide contenue dans l'AAE en cause du fait de la privatisation de celle-ci, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la jurisprudence dĂ©battue entre les parties Ă  cet Ă©gard lors de l'audience (arrĂȘts de la Cour du 20 septembre 2001, Banks, C-390-98, Rec. p. I-6117 ; du 8 mai 2003, Italie et SIM 2 Multimedia/Commission, C-328-99 et C-399-00, Rec. p. I-4035 ; du 29 avril 2004, Allemagne/Commission, C-277-00, Rec. p. I-3925, et conclusions de l'avocat gĂ©nĂ©ral M. Tizzano sous cet arrĂȘt, Rec. p. I-3930).

71 Outre la circonstance que de nombreux producteurs europĂ©ens se sont retrouvĂ©s dans une situation semblable Ă  celle de la requĂ©rante, il convient de rappeler que la principale raison d'ĂȘtre de la mĂ©thode d'analyse des aides d'État liĂ©es Ă  des coĂ»ts Ă©chouĂ©s est justement de permettre aux États membres de l'Union d'accorder des aides aux producteurs d'Ă©lectricitĂ© qui ont investi dans des centrales Ă©lectriques avant la libĂ©ralisation du marchĂ© de l'Ă©lectricitĂ©, en vue de compenser, en raison de la libĂ©ralisation et des consĂ©quences qui en dĂ©coulent, le coĂ»t des investissements rĂ©alisĂ©s qu'ils ne vont pas pouvoir rĂ©cupĂ©rer pendant la durĂ©e d'exploitation des centrales Ă©lectrique concernĂ©es.

72 Cependant, encore faut-il que les autoritĂ©s compĂ©tentes de l'État concernĂ© aient mis en place un mĂ©canisme de compensation des coĂ»ts Ă©chouĂ©s et qu'elles l'aient notifiĂ© Ă  la Commission. Or, il ressort du considĂ©rant 27 de la dĂ©cision attaquĂ©e que, Ă  la date d'adoption de celle-ci, les autoritĂ©s hongroises n'avaient toujours pas menĂ© Ă  bien le processus de notification requis en ce qui concerne les coĂ»ts Ă©chouĂ©s. DĂšs lors, la constatation selon laquelle, Ă  la date de l'adoption de la dĂ©cision attaquĂ©e, il a Ă©tĂ© ordonnĂ© de mettre fin Ă  l'aide contenue dans les AAE alors que les autoritĂ©s hongroises n'avaient pas encore mis en place un mĂ©canisme garantissant aux producteurs la rĂ©cupĂ©ration de leurs coĂ»ts Ă©chouĂ©s Ă©ligibles ne permet pas de considĂ©rer que la Commission a violĂ© le principe de loyautĂ© des transactions commerciales.

73 Il convient, dÚs lors, de rejeter le premier grief soulevé par la requérante.

Sur le deuxiÚme grief, portant sur l'analyse de la Commission concernant l'application du critÚre de l'opérateur privé en économie de marché et la position de MVM, en tant qu'acteur du marché, au moment de l'adhésion de la Hongrie à l'Union

74 Selon la requĂ©rante, la Commission n'a pas constatĂ© que l'AAE en question avait octroyĂ© Ă  la requĂ©rante une aide lors de la conclusion dudit accord ou Ă  un tout autre moment avant l'adhĂ©sion de la Hongrie Ă  l'Union, le 1er mai 2004. À cet Ă©gard, elle se rĂ©fĂšre Ă  sa communication aux États membres relative Ă  l' application des articles [87 CE] et [88 CE] et de l' article 5 de la directive 80-723-CEE de la Commission aux entreprises publiques du secteur manufacturier (JO 1993, C 307, p. 3, ci-aprĂšs la " communication de 1993 "), Ă  la jurisprudence de l'Union ainsi qu'Ă  la dĂ©cision 2009-287-CE de la Commission, du 25 septembre 2007, concernant l'aide d'État accordĂ©e par la Pologne dans le cadre d'accords d'achat d'Ă©lectricitĂ© Ă  long terme et l'aide d' État que la Pologne prĂ©voit d'accorder dans le cadre de compensations versĂ©es en cas de rĂ©siliation volontaire d'un accord d'achat d'Ă©lectricitĂ© Ă  long terme (JO 2009, L 83, p. 1).

75 De plus, la requĂ©rante dĂ©veloppe son argumentation en se fondant plus prĂ©cisĂ©ment sur l'implication de l'application du critĂšre de l'investisseur privĂ© en Ă©conomie de marchĂ© au cas d'espĂšce. La conclusion de l'AAE en question aurait constituĂ© une condition essentielle et une transaction prĂ©alable Ă  une privatisation commercialement nĂ©cessaire, faisant partie intĂ©grante d'une restructuration du marchĂ© de l'Ă©lectricitĂ© au milieu des annĂ©es 90. Par ailleurs, la requĂ©rante estime que, en tout Ă©tat de cause, MVM aurait souhaitĂ©, pour des raisons purement commerciales, conclure un AAE dans les mĂȘmes conditions, Ă  compter du 1er mai 2004, les AAE Ă©tant encore nĂ©cessaires Ă  cette date. À cet Ă©gard, elle fait observer que la Commission aurait dĂ» Ă©tudier les rapports annuels de MVM de 2005 et de 2006.

76 À titre liminaire, il convient de rappeler que le critĂšre de l'opĂ©rateur privĂ© en Ă©conomie de marchĂ© trouve application dans l'hypothĂšse dans laquelle l'État ne fait, en rĂ©alitĂ©, que se comporter comme le ferait tout opĂ©rateur privĂ© agissant dans des conditions normales de marchĂ©. Dans une telle circonstance, il n'existe alors pas d'avantage liĂ© Ă  l'intervention de l'État, car l'entitĂ© bĂ©nĂ©ficiaire aurait pu en principe tirer les mĂȘmes bĂ©nĂ©fices du simple fonctionnement du marchĂ© (voir, en ce sens, arrĂȘts du Tribunal du 13 dĂ©cembre 2011, Konsum Nord/Commission, T-244-08, non publiĂ© au Recueil, point 62, et Budapesti Eromu/Commission, prĂ©citĂ©, point 67).

77 PremiĂšrement, la Commission n'ayant pas commis d'erreur en prenant la date d'adhĂ©sion de la Hongrie Ă  l'Union comme date Ă  laquelle a dĂ©butĂ© la pĂ©riode pertinente pour l'Ă©valuation de l'AAE en cause, il convient de rejeter l'argument de la requĂ©rante selon lequel le critĂšre de l'opĂ©rateur privĂ© en Ă©conomie de marchĂ© doit ĂȘtre analysĂ© en fonction du contexte Ă©conomique prĂ©valant Ă  la date de conclusion des AAE. De plus, au regard de ce qui a Ă©tĂ© exposĂ© aux points 68 Ă  70 ci-dessus, l'argumentation de la requĂ©rante, rĂ©itĂ©rĂ©e lors de l'audience, se fondant sur la circonstance que la conclusion de l'AAE en question constituait une transaction prĂ©alable Ă  sa privatisation ne saurait prospĂ©rer.

78 Certes, la communication de 1993, notamment son point 28, se rĂ©fĂšre " au moment oĂč la dĂ©cision d'investissement [ou de] financement a Ă©tĂ© prise " pour l'examen de l'application du critĂšre de l'opĂ©rateur privĂ© en Ă©conomie de marchĂ©. Il n'en reste pas moins que, en rĂ©alitĂ©, la raison soutenue par la Commission audit point est qu'il " est hors de question que [cette derniĂšre] utilise aprĂšs coup sa connaissance des faits pour dĂ©cider " de l'existence d'un avantage. Cela ne saurait pour autant ĂȘtre interprĂ©tĂ©, dans le contexte spĂ©cifique d'une adhĂ©sion d'un État membre comme en l'espĂšce, en ce sens qu'il convient d'analyser le critĂšre de l'opĂ©rateur privĂ© en Ă©conomie de marchĂ© Ă  la date de conclusion des AAE, et non Ă  la date d'Ă©valuation pertinente de l'aide en cause.

79 La requĂ©rante ne saurait davantage se fonder sur la dĂ©cision 2009-287. À titre liminaire, concernant l'utilisation, dans l'argumentation, de dĂ©cisions relatives Ă  des aides d'État pour contester la validitĂ© d'une autre dĂ©cision du mĂȘme type, il a Ă©tĂ© jugĂ© que chaque cas d'aide d'État doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ© sĂ©parĂ©ment par le Tribunal, de sorte que les dĂ©cisions citĂ©es par la requĂ©rante qui concernent des cas spĂ©cifiques et n'ont aucun rapport avec la dĂ©cision attaquĂ©e ne peuvent ĂȘtre pertinentes pour l'apprĂ©ciation du Tribunal (arrĂȘt du Tribunal du 1er juillet 2009, KG Holding e.a./Commission, T-81-07 Ă  T-83-07, Rec. p. II-2411, point 201).

80 En tout Ă©tat de cause, si, au considĂ©rant 160 de la dĂ©cision 2009-287, il est indiquĂ© que doit ĂȘtre examinĂ© l'Ă©tat de la situation au moment de l'entrĂ©e en vigueur de la mesure considĂ©rĂ©e, la Commission ajoute toutefois immĂ©diatement, aux considĂ©rants 161 Ă  163 de ladite dĂ©cision, que les quatre conditions pour retenir l'existence d'une aide doivent ĂȘtre apprĂ©ciĂ©es conformĂ©ment aux dispositions du traitĂ© d'adhĂ©sion et donc, en consĂ©quence, au jour de l'adhĂ©sion de la Pologne Ă  l'Union.

81 DeuxiĂšmement, s'agissant de la mise en Ɠuvre du critĂšre de l'opĂ©rateur privĂ© en Ă©conomie de marchĂ© par la Commission, critiquĂ© par la requĂ©rante, il convient de rappeler que l'apprĂ©ciation, par la Commission, de la question de savoir si une mesure satisfait Ă  ce critĂšre implique une apprĂ©ciation Ă©conomique complexe. La Commission, lorsqu'elle adopte un acte impliquant une telle apprĂ©ciation, jouit dĂšs lors d'un large pouvoir d'apprĂ©ciation, et le contrĂŽle juridictionnel se limite Ă  la vĂ©rification du respect des rĂšgles de procĂ©dure et de motivation, de l'absence d'erreur de droit, de l'exactitude matĂ©rielle des faits retenus et de l'absence d'erreur manifeste dans l'apprĂ©ciation de ces faits ainsi que de l'absence de dĂ©tournement de pouvoir. En particulier, il n'appartient pas au Tribunal de substituer son apprĂ©ciation Ă©conomique Ă  celle de l'auteur de la dĂ©cision (arrĂȘt Budapesti Eromu/Commission, prĂ©citĂ©, point 65 ; voir Ă©galement, en ce sens, ordonnance de la Cour du 25 avril 2002, DSG/Commission, C-323-00 P, Rec. p. I-3919, point 43 ; arrĂȘt du Tribunal du 17 dĂ©cembre 2008, Ryanair/Commission, T-196-04, Rec. p. II-3643, point 41).

82 Cependant, si le juge de l'Union reconnaĂźt Ă  la Commission une marge d'apprĂ©ciation en matiĂšre Ă©conomique ou technique, cela n'implique pas qu'il doit s'abstenir de contrĂŽler l'interprĂ©tation, par la Commission, de donnĂ©es de cette nature. En effet, dans le respect des arguments avancĂ©s par les parties, le juge de l'Union doit, notamment, non seulement vĂ©rifier l'exactitude matĂ©rielle des Ă©lĂ©ments de preuve invoquĂ©s, leur fiabilitĂ© et leur cohĂ©rence, mais Ă©galement contrĂŽler si ces Ă©lĂ©ments constituent l'ensemble des donnĂ©es pertinentes devant ĂȘtre prises en considĂ©ration pour apprĂ©cier une situation complexe et s'ils sont de nature Ă  Ă©tayer les conclusions qui en sont tirĂ©es (arrĂȘt de la Cour du 2 septembre 2010, Commission/Scott, C-290-07 P, Rec. p. I-7763, point 65, et arrĂȘt Budapesti Eromu/Commission, prĂ©citĂ©, point 66).

83 En l'espĂšce, il ressort des considĂ©rants 177 Ă  236 de la dĂ©cision attaquĂ©e que, afin d'Ă©valuer l'existence d'un avantage, la Commission a Ă©tudiĂ© l'application du critĂšre de l'opĂ©rateur privĂ© en Ă©conomie de marchĂ©. La Commission a pris pour rĂ©fĂ©rence un opĂ©rateur de marchĂ© soumis aux mĂȘmes obligations et ayant les mĂȘmes opportunitĂ©s que MVM et qui est confrontĂ© aux mĂȘmes conditions juridiques et Ă©conomiques que celles prĂ©valant en Hongrie au cours de la pĂ©riode examinĂ©e.

84 La Commission a ainsi estimé, aux considérants 177 et 180 à 190 de la décision attaquée, qu'elle devait examiner si, dans les circonstances existant au moment de l'adhésion de la Hongrie, un opérateur de marché aurait accordé aux producteurs d'électricité une garantie semblable à celle prévue dans les AAE, à savoir l'obligation pour MVM d'acheter des capacités réservées de production d'électricité, ainsi qu'une quantité minimale d'électricité, au prix couvrant les frais fixes et les frais variables. Ainsi que cela ressort du considérant 194 de ladite décision, elle a donc recherché dans quelle mesure, en l'absence d'AAE, un opérateur de marché agissant uniquement sur une base commerciale et chargé de fournir aux opérateurs régionaux une quantité d'électricité suffisante aurait offert ou non des garanties semblables à celles prévues par les AAE.

85 Aux fins de cette analyse, la Commission a utilisé son rapport final, du 10 janvier 2007, sur le secteur de l'électricité en Europe [SEC (2006) 1724] (ci-aprÚs le " rapport de la Commission de 2007 "). Elle a ainsi identifié et décrit les principales pratiques des acteurs commerciaux sur les marchés européens de l'électricité et a évalué si les AAE étaient conformes à ces pratiques ou s'ils offraient aux producteurs d'électricité des garanties qu'un acheteur agissant sur une base exclusivement commerciale n'accepterait pas. La comparaison des AAE avec la pratique commerciale habituelle portait sur l'obligation d'achat stipulée dans les AAE par rapport aux principales caractéristiques de contrats que l'on retrouve sur le marché de l'électricité, notamment les contrats " à terme " et " spot ", les contrats comprenant des " droits de tirage ", les contrats à long terme conclus avec les grands utilisateurs finals (considérants 191 à 215 de la décision attaquée).

86 Cette approche doit ĂȘtre approuvĂ©e. En effet, afin d'Ă©valuer le comportement d'un opĂ©rateur s'efforçant de se procurer un certain volume d'Ă©lectricitĂ© dans les meilleures conditions commerciales possibles, il y a lieu d'examiner tous les arrangements contractuels qui sont susceptibles de rĂ©gir un tel achat (arrĂȘt Budapesti Eromu/Commission, prĂ©citĂ©, point 69).

87 Or, comme le soutient la Commission au considĂ©rant 209 de la dĂ©cision attaquĂ©e, les AAE comportent moins de risques pour les producteurs d'Ă©lectricitĂ© que les contrats " spot ", qui sont gĂ©nĂ©ralement des contrats relatifs au jour suivant, lesquels sont conclus le jour qui prĂ©cĂšde la livraison effective et qui comportent donc notamment un Ă©lĂ©ment d'incertitude majeur pour ce qui est de la rĂ©munĂ©ration des coĂ»ts fixes et de capital ainsi que du taux d'utilisation des capacitĂ©s de production. En effet, sur les marchĂ©s " spot ", les Ă©changes d'Ă©lectricitĂ© se fondent sur des prix marginaux garantissant uniquement la couverture des coĂ»ts Ă  court terme et non celle de tous les coĂ»ts fixes et de capital. Étant donnĂ© l'impossibilitĂ© de stocker l'Ă©lectricitĂ© aprĂšs la production, de façon rentable, aucune garantie n'existe en ce qui concerne le taux d'utilisation de la capacitĂ© de production.

88 Tel est Ă©galement en partie le cas pour les contrats " Ă  terme ", dont les prix sont fixĂ©s Ă  l'avance. Ainsi que cela rĂ©sulte notamment du considĂ©rant 210 de la dĂ©cision attaquĂ©e, de façon gĂ©nĂ©rale, ces contrats " Ă  terme " se caractĂ©risent par une obligation pour le producteur de fournir Ă  un prix dĂ©terminĂ© Ă  l'avance une quantitĂ© d'Ă©lectricitĂ© dĂ©finie pendant une pĂ©riode d'un an dĂ©butant au maximum six ans aprĂšs la signature du contrat. Ces contrats ne garantissent donc pas aux producteurs une couverture de tous les coĂ»ts fixes et de capital, car les coĂ»ts de production peuvent augmenter en cas d'augmentation des coĂ»ts du combustible. L'Ă©volution du coĂ»t du combustible pour les contrats " Ă  terme " est donc supportĂ©e par les producteurs et non, comme en l'espĂšce, par MVM. Par ailleurs, mĂȘme si, pour les contrats " Ă  terme ", eu Ă©gard Ă  la durĂ©e plus longue de ces contrats, l'incertitude en ce qui concerne le taux d'utilisation des capacitĂ©s de production est moindre que pour les contrats " spot ", de tels contrats ne couvrent, toutefois, qu'une pĂ©riode limitĂ©e par rapport Ă  la durĂ©e de vie des unitĂ©s de production. Il rĂ©sulte de cette comparaison que la combinaison " rĂ©servation de capacitĂ©s d'Ă©lectricitĂ© Ă  long terme, garantie d'achat minimum et mĂ©canisme de fixation des prix couvrant les coĂ»ts fixes et de capital " telle qu'Ă©tablie par les AAE ne correspond pas aux contrats habituels conclus sur les marchĂ©s de gros europĂ©ens.

89 En effet, par rapport aux contrats " spot " et " à terme ", les AAE comportent moins de risques pour les producteurs en leur offrant une sécurité du point de vue, d'une part, de la rémunération des coûts fixes et de capital et, d'autre part, du taux d'utilisation des capacités de production.

90 Quant aux " droits de tirage ", mentionnés au considérant 214 de la décision attaquée, la différence essentielle existant entre cette forme d'accord et les AAE réside dans le fait que ces droits ne sont généralement assortis d'aucune obligation d'achat minimal.

91 De mĂȘme, la Commission a pu conclure, au considĂ©rant 215 de la dĂ©cision attaquĂ©e, que les contrats d'achat " Ă  long terme conclus par les grands utilisateurs " Ă©taient beaucoup plus avantageux pour l'acheteur que les AAE ne l'Ă©taient pour MVM, dĂšs lors, d'une part, que le prix fixĂ© dans ces contrats, qui n'est normalement pas indexĂ© sur des paramĂštres tels que les coĂ»ts de combustibles, n'Ă©tait pas dĂ©terminĂ© de maniĂšre Ă  couvrir les coĂ»ts fixes et de capital et, d'autre part, que ces contrats Ă©taient conclus pour une durĂ©e nettement infĂ©rieure Ă  celle des AAE.

92 DÚs lors, à l'issue de son examen, la Commission est parvenue, à juste titre, à la conclusion que, en raison de leur structure, les AAE confÚrent aux producteurs une garantie supérieure à celle des accords commerciaux habituels (considérant 217 de la décision attaquée).

93 La Commission a ensuite, à juste titre, mis en exergue les conséquences prévisibles des AAE pour les autorités publiques, à savoir que, si MVM était en mesure de s'approvisionner en électricité en des quantités suffisantes pour satisfaire la demande du secteur de service public sur une longue durée, cependant, les autorités publiques ne disposaient d'aucune garantie sur le niveau du prix à payer pour l'électricité au cours de cette période, les AAE ne protégeant pas contre la fluctuation des prix résultant principalement de la fluctuation des prix des combustibles. De plus, comme l'a souligné la Commission, la réservation de capacité à long terme et le prélÚvement minimal obligatoire dont elle s'accompagne privent les autorités publiques de la possibilité de bénéficier de prix plus attractifs proposés par d'autres producteurs (voir, notamment, considérants 218 à 220 et 221 à 234 de la décision attaquée).

94 Il s'ensuit que la Commission a conclu à juste titre, au considérant 235 de la décision attaquée, que les avantages dont les autorités publiques bénéficiaient par le biais des AAE n'incluaient pas la protection contre une hausse du prix des combustibles, que tout opérateur attendrait d'un accord à long terme. Un opérateur prudent avec des considérations purement commerciales n'aurait pas accepté de tels effets et aurait conclu d'autres types d'accords conformes à la pratique commerciale habituelle.

95 Les considĂ©rations qui viennent d'ĂȘtre Ă©noncĂ©es ne sauraient ĂȘtre remises en cause par les allĂ©gations de la requĂ©rante se fondant sur le contenu des rapports annuels de MVM de 2005 et de 2006. Certes, comme la requĂ©rante le soutient, MVM indique, dans son rapport annuel de 2005, que " les AAE de long terme exercent un rĂŽle clĂ© afin de maintenir le rĂŽle de l'entreprise en tant que leader du marchĂ©". Il n'en reste pas moins que, ultĂ©rieurement dans ledit rapport annuel, MVM dĂ©clare que " l'entreprise a consenti des efforts considĂ©rables pour modifier les AAE de long terme afin de spĂ©cifier des conditions plus favorables, ceci toutefois, en raison de l'attitude adverse des entreprises Ă©nergĂ©tiques, n'ayant pu que faciliter une adaptation flexible sous les conditions prĂ©vues par les AAE ". En outre, concernant le rapport annuel de MVM de 2006, la requĂ©rante se borne Ă  indiquer qu'il contient des observations semblables Ă  ce qu'elle allĂšgue concernant le rapport annuel de MVM de 2005, sans toutefois apporter de prĂ©cisions Ă  cet Ă©gard.

96 Enfin, doit ĂȘtre Ă©cartĂ©e la critique de la requĂ©rante Ă  l'encontre de la Commission, formulĂ©e dans le cadre de sa demande de mesure d'organisation de la procĂ©dure dĂ©posĂ©e au greffe du Tribunal le 6 dĂ©cembre 2010 et mentionnĂ©e au point 36 ci-dessus. En substance, la requĂ©rante fait valoir que, au point 23 de la duplique, la Commission a indiquĂ© que " [r]ien dans les commentaires prĂ©sentĂ©s par MVM au cours de la procĂ©dure formelle d'examen [...] ne montr[ait] que MVM [avait] explicitement dĂ©clarĂ© que le maintien des AAE aprĂšs 2004 servait ses propres intĂ©rĂȘts commerciaux ", alors que la dĂ©cision attaquĂ©e ne mentionnerait pas la position dĂ©fendue par MVM dans ses observations prĂ©sentĂ©es au cours de la procĂ©dure formelle d'examen. À cet Ă©gard, en rĂ©ponse Ă  une question du Tribunal formulĂ©e lors de l'audience, la Commission a informĂ© le Tribunal que, au cours de la procĂ©dure formelle d'examen, MVM avait soumis de brĂšves observations et que, dans ces observations, celle-ci n'avait indiquĂ© nulle part que maintenir les AAE en vigueur aurait Ă©tĂ© dans son intĂ©rĂȘt. Cette constatation n'est pas de nature, toutefois, Ă  remettre en cause la conclusion Ă  laquelle la Commission est parvenue au considĂ©rant 217 de la dĂ©cision attaquĂ©e selon laquelle, en raison de leur structure, les AAE confĂšrent aux producteurs une garantie supĂ©rieure Ă  celle des accords commerciaux habituels.

97 Au vu de ce qui précÚde, il y a lieu de considérer que la Commission a correctement examiné l'AAE en cause sous l'angle du critÚre de l'opérateur privé en économie de marché, ainsi que la position de MVM, en tant qu'acteur du marché, à l'égard de l'AAE en cause au moment de l'adhésion de la Hongrie à l'Union.

98 Par consĂ©quent, le deuxiĂšme grief doit ĂȘtre rejetĂ© comme non fondĂ©.

Sur le troisiÚme grief, tiré d'une violation du principe de protection de la confiance légitime et du principe de sécurité juridique

99 La requĂ©rante soutient que le fait qu'une mesure, qui ne constituait nullement l'octroi d'une aide, puisse ĂȘtre traitĂ©e comme si ladite mesure " devenait " une aide d'État, au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE, aurait comme consĂ©quence une violation du principe de sĂ©curitĂ© juridique. De plus, invoquant l'application dudit principe et du principe de protection de la confiance lĂ©gitime, qui constituent, selon elle, des principes fondamentaux du droit communautaire ne pouvant ĂȘtre supplantĂ©s ni par le rĂšglement n° 659-1999 ni par l'acte d'adhĂ©sion, elle affirme que, conformĂ©ment Ă  l'article 10 du traitĂ© sur la charte de l'Ă©nergie, la Commission Ă©tait tenue d'assurer la protection juridique des investissements rĂ©alisĂ©s dans le secteur de l'Ă©nergie. Par ailleurs, elle fait valoir que la Commission aurait dĂ» respecter son obligation de coopĂ©ration loyale Ă  l'Ă©gard de la Hongrie avant d'ouvrir la procĂ©dure prĂ©vue Ă  l'article 88, paragraphe 2, CE.

100 Il convient de rappeler que le droit de se prĂ©valoir de la confiance lĂ©gitime suppose la rĂ©union de trois conditions cumulatives. PremiĂšrement, des assurances prĂ©cises, inconditionnelles et concordantes, Ă©manant de sources autorisĂ©es et fiables, doivent avoir Ă©tĂ© fournies Ă  l'intĂ©ressĂ© par l'administration. DeuxiĂšmement, ces assurances doivent ĂȘtre de nature Ă  faire naĂźtre une attente lĂ©gitime dans l'esprit de celui auquel elles s'adressent. TroisiĂšmement, les assurances donnĂ©es doivent ĂȘtre conformes aux normes applicables (voir arrĂȘts du Tribunal du 30 juin 2005, Branco/Commission, T-347-03, Rec. p. II-2555, point 102, et la jurisprudence citĂ©e ; du 23 fĂ©vrier 2006, Cementbouw Handel & Industrie/Commission, T-282-02, Rec. p. II-319, point 77, et du 30 juin 2009, CPEM/Commission, T-444-07, Rec. p. II-2121, point 126).

101 Quant au principe de sécurité juridique, il exige que les rÚgles du droit de l'Union soient claires et précises, afin que les intéressés puissent s'orienter dans des situations et des relations juridiques relevant de l'ordre juridique de l'Union (ordonnance du Tribunal du 17 octobre 2012, Régie Networks et NRJ Global/Commission, T-340-11, non encore publiée au Recueil, point 30 et la jurisprudence citée).

102 D'une part, la requĂ©rante ne prĂ©tend Ă  aucun moment avoir reçu quelque assurance que ce soit quant Ă  la nature de l'aide contenue dans l'AAE en cause. Le traitĂ© sur la charte de l'Ă©nergie, signĂ© notamment par les CommunautĂ©s europĂ©ennes et la Hongrie, et ratifiĂ© par celles-ci respectivement le 16 dĂ©cembre 1997 et le 1er avril 1998, et notamment son article 10, portant sur la promotion, la protection et le traitement des investissements dans ce secteur, ne saurait constituer en aucun cas une assurance prĂ©cise, inconditionnelle et concordante pouvant avoir fait naĂźtre Ă  l'Ă©gard de la requĂ©rante une quelconque attente lĂ©gitime quant Ă  la compatibilitĂ© de l'AAE en question avec les rĂšgles du droit de l'Union en matiĂšre d'aides d'État.

103 DÚs lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la pertinence de la décision, citée au point 43 ci-dessus, rendue le 30 novembre 2012 par le CIRDI, à laquelle s'est référée la Commission et que la requérante a considéré comme étant dénuée d'impact sur le présent recours, il y a lieu de considérer que la requérante ne saurait invoquer la violation du principe de protection de la confiance légitime en se fondant sur le traité sur la charte de l'énergie, et notamment son article 10.

104 En tout Ă©tat de cause, le bĂ©nĂ©ficiaire d'une aide illĂ©gale, mise Ă  exĂ©cution sans notification prĂ©alable Ă  la Commission, comme cela est le cas en l'espĂšce, ne peut avoir de confiance lĂ©gitime dans la rĂ©gularitĂ© de l'octroi de celle-ci (arrĂȘts de la Cour du 24 novembre 1987, RSV/Commission, 223-85, Rec. p. 4617, point 17 ; du 10 juin 1993, Commission/GrĂšce, C-183-91, Rec. p. I-3131, point 18, et du 11 novembre 2004, Demesa et Territorio HistĂłrico de Álava/Commission, C-183-02 P et C-187-02 P, Rec. p. I-10609, point 51). En outre, comme le souligne la Commission, la possibilitĂ© pour ce dernier d'invoquer des circonstances exceptionnelles, qui ont lĂ©gitimement pu fonder sa confiance dans le caractĂšre rĂ©gulier de cette aide, ne peut jouer un rĂŽle qu'aux fins de s'opposer Ă  un Ă©ventuel remboursement de ladite aide.

105 D'autre part, ainsi que cela a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© indiquĂ© aux points 50 Ă  54 ci-dessus, dans le cas d'une adhĂ©sion d'un État Ă  l'Union, un changement majeur est apportĂ© aux caractĂ©ristiques juridiques et Ă©conomiques d'un marchĂ© et, dans ce contexte, une mesure peut devenir une aide d'État incompatible, sans que cela porte atteinte Ă  la confiance lĂ©gitime de l'intĂ©ressĂ© ou au principe de sĂ©curitĂ© juridique. À cet Ă©gard, les rĂšgles contenues dans l'accord europĂ©en incluant la Hongrie, dans le traitĂ© d'adhĂ©sion ainsi que dans l'acte d'adhĂ©sion, concernant les rĂšgles matĂ©rielles comme les rĂšgles de procĂ©dure du droit de l'Union en matiĂšre d'aides d'État, sont claires et prĂ©cises.

106 En outre, la requérante allÚgue que la Commission avait connaissance de l'existence des AAE bien avant l'adhésion de la Hongrie à l'Union, car celle-ci avait eu connaissance de la loi sur l'énergie électrique de 2001, citée au point 10 ci-dessus, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, laquelle mentionnait expressément les AAE. Elle se réfÚre également à la lettre envoyée à la Commission le 31 mars 2004, dans le cadre de la procédure du mécanisme provisoire, en vue de l'approbation d'un programme de compensation des coûts échoués par MVM, dans laquelle les autorités hongroises mentionnaient expressément les AAE.

107 À supposer mĂȘme que la Commission ait eu connaissance de l'existence des AAE et de l'AAE en cause quelques annĂ©es avant l'adhĂ©sion de la Hongrie Ă  l'Union, Ă©tant donnĂ© ce qui a Ă©tĂ© exposĂ© aux points 50 Ă  54 ci-dessus, la question de l'existence et de la compatibilitĂ© de l'aide avec le marchĂ© commun ne s'est posĂ©e qu'Ă  compter de la date d'adhĂ©sion, de telle sorte que les autoritĂ©s hongroises Ă©taient tenues de communiquer Ă  la Commission les informations relatives aux AAE dans le cadre de la procĂ©dure du mĂ©canisme provisoire. Or, il ressort du dossier que, en ce qui concerne spĂ©cifiquement les AAE et, en particulier, l'AAE en cause, les autoritĂ©s hongroises n'ont procĂ©dĂ© Ă  aucune notification, de telle sorte que ces AAE constituent une aide qui doit ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme illĂ©gale. Les autoritĂ©s hongroises n'ayant pas procĂ©dĂ© Ă  la notification des AAE et ayant, par ailleurs, retirĂ© leur notification concernant le dĂ©cret gouvernemental n°183-2002, c'est Ă  bon droit que la Commission a, d'office, enregistrĂ© un dossier d'aide d'État les concernant afin de procĂ©der Ă  un examen prĂ©liminaire de cette aide illĂ©gale, au regard des doutes qu'elle avait quant Ă  l'existence d'une aide d'État contenue dans ces AAE.

108 Dans ces circonstances, la requĂ©rante ne saurait en aucun cas valablement reprocher Ă  la Commission d'avoir eu connaissance de ce que la notification initiĂ©e par les autoritĂ©s hongroises en date du 31 mars 2004 dans le cadre du mĂ©canisme provisoire, concernant le dĂ©cret gouvernemental n° 183-2002, avait besoin d'ĂȘtre complĂ©tĂ©e afin de permettre Ă  la Commission d'examiner les AAE et d'avoir manquĂ© Ă  cet Ă©gard Ă  son obligation de coopĂ©ration loyale.

109 Il résulte de ce qui précÚde que ne saurait prospérer l'argumentation de la requérante relative à une violation des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique. Il y a donc lieu de rejeter le troisiÚme grief.

Sur le quatriÚme grief, tiré d'une appréciation erronée des spécificités de l'AAE en cause

110 La requĂ©rante prĂ©tend que la Commission a erronĂ©ment critiquĂ© certains points spĂ©cifiques de l'AAE en cause, Ă  savoir l'obligation de prĂ©lĂšvement minimal prĂ©vue par l'AAE en cause, le rendement garanti fondĂ© sur le recouvrement des frais fixes, le rendement garanti fondĂ© sur le recouvrement des coĂ»ts variables, ainsi que la garantie d'un certain niveau de rendement. Elle affirme Ă©galement que la dĂ©cision attaquĂ©e comportait diverses apprĂ©ciations erronĂ©es quant Ă  l'existence d'un avantage en ce qui la concerne. Dans la rĂ©plique, elle fait valoir que la Commission s'est appuyĂ©e Ă  tort sur l'arrĂȘt Italie et SIM 2 Multimedia/Commission, prĂ©citĂ©.

111 S'agissant de l'obligation de prélÚvement minimal, la requérante soutient que, depuis 2004, MVM lui a réguliÚrement acheté des quantités supérieures à celle à laquelle celle-ci était tenue en vertu de l'obligation de prélÚvement minimal. DÚs lors, contrairement à ce qu'il ressort de la décision attaquée, cette obligation ne saurait poser de difficultés. Elle maintient sa position à cet égard dans sa réponse à la mesure d'organisation de la procédure mentionnée aux points 41 et 42 ci-dessus, ainsi que lors de l'audience.

112 Certes, dans la requĂȘte, la requĂ©rante apporte des Ă©lĂ©ments allant dans le sens de ce qu'elle soutient. Il n'en reste pas moins que, mĂȘme Ă  supposer que l'obligation de prĂ©lĂšvement minimal n'ait pas contraint MVM Ă  acheter Ă  la requĂ©rante des quantitĂ©s d'Ă©lectricitĂ© supĂ©rieures Ă  ses besoins commerciaux, il est Ă©tabli que l'obligation de MVM relative au prĂ©lĂšvement minimal, combinĂ©e avec l'obligation de rĂ©servation d'une capacitĂ© de production d'Ă©lectricitĂ© et un mĂ©canisme de fixation de prix couvrant les coĂ»ts fixes, le coĂ»t du capital et les coĂ»ts variables, va au-delĂ  des pratiques commerciales habituelles sur les marchĂ©s europĂ©ens de l'Ă©lectricitĂ©. Par ailleurs, comme le souligne, Ă  juste titre, la Commission, le fait que MVM ait achetĂ© nettement plus que le prĂ©lĂšvement minimal obligatoire certaines annĂ©es ne signifie pas que le risque structurel associĂ© Ă  l'obligation d'acheter, globalement, davantage d'Ă©lectricitĂ© que nĂ©cessaire pour couvrir ses besoins ait Ă©tĂ© inexistant durant toute la pĂ©riode examinĂ©e.

113 Par ailleurs, la requérante ne contredit pas le raisonnement développé aux considérants 218 à 234 de la décision attaquée, en ce qui concerne le contexte du marché en raison du processus de libéralisation à compter de 2003, à savoir la diminution des besoins de MVM dans le secteur de service public et la hausse croissante de la demande sur le secteur concurrentiel.

114 En outre, il y a lieu de relever que le gouvernement hongrois, pour compenser la situation qui pouvait amener MVM Ă  revendre le surplus de l'Ă©nergie achetĂ©e dont elle n'avait pas besoin pour satisfaire Ă  ses obligations d'approvisionnement dans le secteur de service public, a adoptĂ© le dĂ©cret gouvernemental n° 183-2002, citĂ© au point 13 ci-dessus. Ce dĂ©cret gouvernemental prĂ©voyait que MVM pouvait, en cas d'Ă©chec de la renĂ©gociation des AAE avec les producteurs, vendre son surplus d'Ă©lectricitĂ© sur le secteur concurrentiel par le biais d'enchĂšres publiques. Le gouvernement hongrois lui remboursait ensuite la diffĂ©rence entre le prix d'achat payĂ© par elle pour cette Ă©lectricitĂ© et le prix de vente obtenu. DĂšs lors, il ne saurait ĂȘtre exclu qu'un grossiste comme MVM, qui devait satisfaire une demande dont la fluctuation dans le temps Ă©tait plutĂŽt imprĂ©visible, ait subit une contrainte en Ă©tant dans l'obligation d'acheter pendant une longue pĂ©riode des quantitĂ©s minimales d'Ă©lectricitĂ©.

115 S'agissant du recouvrement des coĂ»ts fixes et du coĂ»t du capital garanti par la redevance de capacitĂ©, la requĂ©rante explique qu'il Ă©tait prĂ©vu par la premiĂšre loi sur l'Ă©nergie Ă©lectrique et que l'insertion d'un tel Ă©lĂ©ment Ă©tait pertinente Ă©tant donnĂ© la situation du marchĂ© Ă  l'Ă©poque et la position d'acquĂ©reur unique de MVM. Elle ajoute que, sans ces garanties visant Ă  couvrir le coĂ»t du capital, il n'aurait pas Ă©tĂ© attrayant pour les producteurs d'Ă©lectricitĂ© d'investir. Elle conteste Ă©galement la rĂ©fĂ©rence de la Commission Ă  l'arrĂȘt Italie et SIM 2 Multimedia/Commission, prĂ©citĂ©, qui, selon elle, n'Ă©taye pas la position adoptĂ©e dans la dĂ©cision attaquĂ©e.

116 Pour rejeter cet argument et rĂ©pondre aux prises de position des parties quant Ă  l'arrĂȘt Italie et SIM 2 Multimedia/Commission, prĂ©citĂ©, il suffit de rappeler qu'il n'y a pas lieu de revenir sur le processus de privatisation de la requĂ©rante qui a eu lieu au milieu des annĂ©es 90 et sur la question de savoir dans quelle mesure l'AAE en cause Ă©tait une transaction prĂ©alable Ă  ce processus, ni mĂȘme sur la situation existant sur le marchĂ© de l'Ă©lectricitĂ© Ă  cette date, correspondant Ă  la date d'adoption de la premiĂšre loi sur l'Ă©nergie Ă©lectrique.

117 En effet, il convient seulement d'examiner si l'AAE en cause constituait une aide d'État en faveur de la requĂ©rante au 1er mai 2004, en tenant compte de la situation existant Ă  cette date, Ă  savoir que cet AAE lie la requĂ©rante avec MVM. Par ailleurs, il y a lieu de relever que la requĂ©rante ne rĂ©fute pas, dans le cadre de son argumentation, l'avantage que constitue l'insertion des garanties visant Ă  couvrir le coĂ»t du capital au regard de ce qui existe sur les marchĂ©s concurrentiels.

118 S'agissant du recouvrement des coĂ»ts variables garanti par la redevance d'Ă©lectricitĂ©, la requĂ©rante prĂ©tend que la redevance d'Ă©lectricitĂ© qui couvre les coĂ»ts variables ne donne pas lieu Ă  une aide d'État, car ce n'est que si le prix payĂ© Ă  un producteur couvre ses coĂ»ts variables, y compris les coĂ»ts de combustible, que ce producteur choisira d'exploiter sa centrale Ă©lectrique. Elle rappelle aussi que l'intĂ©gration de cette redevance Ă  l'AAE Ă©tait nĂ©cessaire pour la privatisation de sa centrale Ă©lectrique.

119 L'argument de la requĂ©rante reposant sur la nĂ©cessitĂ© d'intĂ©grer cette redevance pour mener le processus de privatisation doit ĂȘtre rejetĂ© pour les mĂȘmes raisons que celles Ă©noncĂ©es au point 116 ci-dessus. De plus, nonobstant la garantie de recouvrement des coĂ»ts variables prĂ©vue dans l'AAE en cause, il est constant, comme le fait valoir la Commission Ă  juste titre, que, dans le secteur concurrentiel, des contrats Ă  long terme prĂ©voyant Ă  la fois un prĂ©lĂšvement minimal obligatoire et un systĂšme de prix couvrant les frais tant fixes et du capital que variables, conclus sans intervention de l'État, par un acheteur dotĂ© de caractĂ©ristiques semblables Ă  celles de MVM et dans un contexte rĂ©glementaire et Ă©conomique comparable Ă  celui prĂ©valant en Hongrie pendant la pĂ©riode examinĂ©e, ne se trouvent pas. Ainsi, en rĂ©alitĂ©, au regard de chacune des caractĂ©ristiques de l'AAE en cause, mais surtout de leur combinaison et de la structure tout entiĂšre de cet AAE, il apparaĂźt que la requĂ©rante a Ă©tĂ© dĂ©chargĂ©e des risques normalement supportĂ©s par les producteurs d'Ă©lectricitĂ© sur un marchĂ© concurrentiel.

120 S'agissant de l'argument de la requérante relatif à ce que la garantie d'un certain niveau de rendement de l'investissement était nécessaire, car elle constituait une condition essentielle pour la privatisation, il convient également de le rejeter dÚs lors que cela n'affecte en rien la question de l'existence de l'aide à la date d'adhésion de la Hongrie à l'Union.

121 Le quatriĂšme grief doit, par consĂ©quent, ĂȘtre rejetĂ©.

122 Enfin, il convient d'examiner une sĂ©rie d'observations soumises par la requĂ©rante Ă  la fin de la requĂȘte, visant Ă  critiquer certaines affirmations contenues dans la dĂ©cision attaquĂ©e, dans la mesure oĂč celles-ci semblent pouvoir ĂȘtre rattachĂ©es Ă  l'examen du premier moyen.

123 En ce qui concerne le considĂ©rant 21 de la dĂ©cision attaquĂ©e, la requĂ©rante ne saurait reprocher Ă  la Commission de ne pas avoir rĂ©pondu Ă  une lettre, datĂ©e du 27 fĂ©vrier 2008, dont elle Ă©tait seulement en copie et qui Ă©tait destinĂ©e aux autoritĂ©s hongroises. En tout Ă©tat de cause, d'une part, mĂȘme si la requĂ©rante a demandĂ© aux autoritĂ©s hongroises des clarifications sur le contenu des demandes de renseignements de la Commission, en mettant cette derniĂšre en copie de sa demande, et n'a reçu aucune rĂ©ponse Ă  cet Ă©gard et, d'autre part, mĂȘme Ă  supposer que l'Ă©nonciation des faits effectuĂ©e audit considĂ©rant soit trompeuse, il y a lieu de considĂ©rer que de telles circonstances ne sont pas de nature Ă  invalider la lĂ©galitĂ© de ladite dĂ©cision et l'apprĂ©ciation des aides contenues dans les AAE qui y est exposĂ©e.

124 S'agissant du considĂ©rant 68 de la dĂ©cision attaquĂ©e, la requĂ©rante conteste la description selon laquelle la " redevance de capacitĂ© [servait aux] rĂ©servations de capacitĂ© [...], indĂ©pendamment de l'utilisation effective de la centrale Ă©lectrique ", en arguant du fait que les " blocs F " de sa centrale Ă©lectrique joueraient un rĂŽle d'Ă©quilibrage de charge. Cependant, d'une part, il y a lieu de constater, comme la requĂ©rante le reconnaĂźt elle-mĂȘme, que ces unitĂ©s ne fonctionnaient pas uniquement pour les seuls services d'Ă©quilibrage de charge. D'autre part, l'AAE en cause ne concernait pas seulement les " blocs F ", mais Ă©galement le " bloc G " de sa centrale Ă©lectrique. Enfin, il ressort expressĂ©ment des considĂ©rants 103, 192, 203 Ă  206, 216 et 455 de ladite dĂ©cision que la Commission a tenu compte du fait qu'une partie des capacitĂ©s rĂ©servĂ©es dans le cadre des AAE Ă©tait destinĂ©e Ă  la fourniture des services auxiliaires d'Ă©quilibrage de charge, lorsque les centrales Ă©lectriques Ă©taient techniquement en mesure de les assurer.

125 La requĂ©rante conteste ensuite les considĂ©rants 148 et 226 de la dĂ©cision attaquĂ©e, portant sur les tentatives de renĂ©gociation des AAE entamĂ©es par MVM avec les producteurs d'Ă©lectricitĂ©, dont elle. Cependant, aucun des Ă©lĂ©ments indiquĂ©s par la requĂ©rante ne remet en cause le contenu des AAE. En tout Ă©tat de cause, mĂȘme Ă  supposer que soit avĂ©rĂ©e l'allĂ©gation de la requĂ©rante selon laquelle MVM ne souhaitait pas renĂ©gocier les AAE et l'a fait contre son grĂ©, les conclusions de la Commission ne seraient pas pour autant erronĂ©es, notamment pour les raisons exposĂ©es aux points 83 Ă  92 ci-dessus.

126 Le considĂ©rant 219 de la dĂ©cision attaquĂ©e, qui Ă©voque la protection offerte aux producteurs d'Ă©lectricitĂ© contre les fluctuations du prix du combustible, est Ă©galement critiquĂ© par la requĂ©rante. Selon elle, aucun producteur ne fait fonctionner sa centrale Ă©lectrique si le prix de l'Ă©lectricitĂ© ne couvre pas ses coĂ»ts de combustible, Ă  moins qu'il ne soit tenu de le faire par contrat. Cette critique doit ĂȘtre rejetĂ©e pour les mĂȘmes raisons que celles invoquĂ©es aux points 86 Ă  95 ci-dessus, desquels il ressort clairement que, dans des conditions commerciales normales, tout producteur s'attendrait au minimum Ă  partager les risques associĂ©s aux variations de coĂ»t du combustible.

127 Ensuite, s'agissant du considĂ©rant 223 de la dĂ©cision attaquĂ©e et du tableau 7 s'y rattachant, il y a lieu de relever que la requĂ©rante avance qu'il ne peut ĂȘtre tirĂ© aucune conclusion des chiffres figurant dans ce tableau, lequel ne prĂ©senterait aucune utilitĂ© pour les objectifs pertinents en l'espĂšce. Toutefois, si la requĂ©rante conteste ce tableau, elle ne remet nullement en question la conclusion indiquĂ©e au considĂ©rant susmentionnĂ©e, Ă  savoir que, entre 2003 et 2006, les quantitĂ©s vendues dans le secteur de service public ont baissĂ© de 25 %.

128 La requĂ©rante s'interroge ensuite sur la fiabilitĂ© des chiffres utilisĂ©s dans la dĂ©cision attaquĂ©e au regard du considĂ©rant 227 et du tableau 8 de ladite dĂ©cision, relatifs aux trois premiĂšres ventes aux enchĂšres rĂ©alisĂ©es par MVM. Selon elle, contrairement Ă  ce qui aurait pu ĂȘtre attendu, il existerait une diffĂ©rence de prix entre les chiffres de 2003 et ceux de 2004, dans ce tableau, en ce qui concerne les prix moyens annuels dans les AAE, Ă  savoir, respectivement, 11,3 et 11,7 forints hongrois (HUF)/kWh, et les chiffres de ces mĂȘmes annĂ©es, dans le tableau 7, en ce qui concerne les prix moyens dans le secteur de service public, Ă  savoir, respectivement, 19 et 21,1 HUF/kWh. Cependant, il convient de relever la note en bas de page relative aux chiffres concernĂ©s du tableau 7, qui explique que ces prix proviennent des prix administrĂ©s, lesquels dĂ©pendent du niveau de consommation. Par ailleurs, en rĂ©ponse Ă  une question posĂ©e Ă  cet Ă©gard lors de l'audience, la Commission a expliquĂ© que les prix figurant dans le tableau 7 de la dĂ©cision attaquĂ©e concernaient le marchĂ© de la vente au dĂ©tail, alors que ceux apparaissant dans le tableau 8 de cette dĂ©cision avaient trait au marchĂ© de gros. Il s'ensuit que la critique de la requĂ©rante ne porte donc pas sur des valeurs comparables.

129 Concernant les allĂ©gations de la requĂ©rante relatives au considĂ©rant 243 et aux tableaux 10 et 11 figurant dans la dĂ©cision attaquĂ©e, Ă  titre liminaire, il y a lieu de constater que la requĂ©rante ne remet pas en cause les donnĂ©es qui y sont prĂ©sentĂ©es. Il y a lieu Ă©galement de constater que si sont analysĂ©es, d'une part, les donnĂ©es concernant des prix moyens de l'Ă©lectricitĂ© vendue par la requĂ©rante Ă  MVM dans le cadre de l'AAE en cause entre 2004 et 2006, indiquĂ©s dans la requĂȘte, ces donnĂ©es ayant Ă©tĂ© expurgĂ©es du tableau 10 susmentionnĂ©, et, d'autre part, les donnĂ©es concernant les prix moyens de l'Ă©lectricitĂ© vendue par les producteurs nationaux, hors AAE, sur le marchĂ© libre entre 2004 et 2006, figurant dans le tableau 11 susmentionnĂ©, il est alors possible de tirer les mĂȘmes conclusions que celles que la Commission tire aux considĂ©rants 245 Ă  251 de ladite dĂ©cision, Ă  savoir que les prix pratiquĂ©s dans le cadre des AAE Ă©taient effectivement supĂ©rieurs aux prix les plus Ă©levĂ©s constatĂ©s sur le marchĂ© concurrentiel.

130 De plus, la requérante s'élÚve contre la présence, parmi les producteurs nationaux du marché concurrentiel indiqués dans le tableau 11 de la décision attaquée, de son unité " G1 ", spécialisée dans la production de vapeur qui génÚre de l'électricité à titre de sous-produit, et dont la production varie de maniÚre imprévisible en fonction des besoins dictés par un utilisateur industriel à un moment donné. Toutefois, il ressort dudit tableau et des notes en bas de page insérées dans ce tableau que, afin de donner un élément de comparaison adéquat, la Commission a présenté des données concernant des producteurs nationaux vendant une quantité relativement importante d'électricité, la plupart des producteurs figurant dans ce tableau ayant vendu plus, voire parfois beaucoup plus, que 100 000 MWh d'électricité par année. La Commission a d'ailleurs indiqué, concernant un producteur, ne pas donner le prix moyen de l'électricité qu'il avait vendu en 2006, la quantité vendue cette année-là étant inférieure à 1000 MWh. Or, la requérante ne remet pas en cause la pertinence de ce critÚre, pas plus qu'elle ne conteste que ladite unité constituait, à cet égard, un producteur important. La requérante ne saurait donc arguer que l'inclusion des chiffres concernant cette unité est trompeuse.

131 Par ailleurs, la requérante conteste le considérant 249 de la décision attaquée. Elle prétend que la Commission n'a pas tenu compte de la maniÚre spécifique dont est fixé le prix de l'électricité vendue par les " blocs F " de sa centrale électrique, laquelle joue un rÎle d'équilibrage de charge. Elle explique le prix élevé de l'électricité vendue à MVM provenant de ladite centrale électrique par l'usage flexible que cette derniÚre faisait de cette centrale électrique.

132 À cet Ă©gard, aux considĂ©rants 245 Ă  247 de la dĂ©cision attaquĂ©e, la Commission a constatĂ© que la requĂ©rante et six autres producteurs facturaient leur Ă©lectricitĂ©, dans le cadre de l'AAE, Ă  un prix moyen de 10 Ă  100 % ou de 15 Ă  135 % plus cher que le prix le plus Ă©levĂ© pratiquĂ© sur le marchĂ© concurrentiel. Elle a ensuite soulignĂ© que ces calculs Ă©taient basĂ©s sur des donnĂ©es relatives aux prix moyens, c'est-Ă -dire qu'ils ne distinguaient pas les prix des produits " charge minimale ", " base " ou " pointe ". Elle a alors approfondi son analyse en s'intĂ©ressant aux produits " pointe ", tels que l'Ă©lectricitĂ© vendue par les " blocs F " de la requĂ©rante, dont les prix sont normalement plus Ă©levĂ©s que les produits " base ". Dans le cadre de son analyse, elle a comparĂ© les prix des produits " pointe " rĂ©sultant de la vente d'Ă©lectricitĂ© des " blocs F " de la requĂ©rante avec ceux des produits " pointe " rĂ©sultant de la vente aux enchĂšres de capacitĂ©s par MVM sur le marchĂ© concurrentiel entre 2004 et 2006. Elle a constatĂ© que les premiers Ă©taient supĂ©rieurs aux seconds.

133 La requĂ©rante prĂ©tend que cette analyse est entachĂ©e d'une erreur, car l'usage fait par MVM des " blocs F " a eu un effet considĂ©rable sur le prix payĂ© par cette sociĂ©tĂ©. Toutefois, d'une part, la requĂ©rante ne conteste pas les chiffres donnĂ©s par la Commission et il n'y a rien de trompeur dans le fait qu'ils soient inclus. D'autre part, au regard des chiffres apportĂ©s par la requĂ©rante dans la requĂȘte, concernant les prix de l'Ă©lectricitĂ© provenant des " blocs F ", si MVM en avait fait un usage diffĂ©rent, il y a lieu de relever que ces prix, mĂȘme infĂ©rieurs Ă  ceux pratiquĂ©s concernant les " blocs F " entre 2004 et 2006, demeurent cependant toujours Ă©gaux ou supĂ©rieurs au prix le prix le plus Ă©levĂ© pratiquĂ© sur le marchĂ© concurrentiel.

134 En outre, s'agissant des critiques de la requérante sur l'utilisation des données concernant les prix, il y a lieu de constater que les considérants 241 à 253 de la décision attaquée, relatifs à la comparaison des prix effectivement pratiqués dans les AAE avec ceux pratiqués sur le segment du marché de gros non couvert par les AAE, soit le secteur concurrentiel, répondent de maniÚre exhaustive aux observations présentées par les parties intéressées.

135 Aux considĂ©rants 237 Ă  240 de la dĂ©cision attaquĂ©e, la Commission rappelle sans commettre d'erreur que le prix effectivement payĂ© dans le cadre des AAE est une des consĂ©quences de ces accords, mais qu'il ne constitue pas l'essentiel de l'avantage confĂ©rĂ© par les AAE. Les AAE confĂšrent ainsi un avantage Ă©conomique aux producteurs, qu'ils aient ou non donnĂ© lieu, Ă  un moment donnĂ©, Ă  des prix supĂ©rieurs Ă  ceux du marchĂ©. DĂšs lors, d'Ă©ventuelles imprĂ©cisions dans ladite dĂ©cision quant Ă  la prĂ©sentation des donnĂ©es concernant les prix pratiquĂ©s dans le cadre des AAE et sur le segment concurrentiel ne sauraient ĂȘtre de nature Ă  invalider la dĂ©cision attaquĂ©e.

136 Il s'ensuit que les observations de la requĂ©rante visant Ă  critiquer certaines affirmations contenues dans la dĂ©cision attaquĂ©e doivent Ă©galement ĂȘtre Ă©cartĂ©es.

137 Il rĂ©sulte de tout ce qui prĂ©cĂšde que les premier et deuxiĂšme moyens doivent ĂȘtre rejetĂ©s comme non fondĂ©s.

Sur le troisiĂšme moyen, tirĂ© de ce que la Commission a commis plusieurs erreurs quant Ă  l'examen de la compatibilitĂ© de l'aide d'État avec le marchĂ© commun

138 Le troisiÚme moyen se divise en deux branches, la premiÚre étant relative à une erreur de la Commission en ce que celle-ci a considéré l'aide contenue dans l'AAE en cause comme une aide au fonctionnement et non comme une aide à l'investissement pour laquelle s'applique l'article 87, paragraphe 3, sous a), CE, la seconde étant relative à la question de la récupération des coûts échoués.

139 À titre liminaire, il convient de relever que, contrairement Ă  ce que soutient la Commission dans le mĂ©moire en dĂ©fense, il ne ressort aucunement de la requĂȘte que la requĂ©rante soulĂšve des arguments tirĂ©s d'une violation de l'obligation de motivation concernant la mise en Ɠuvre de l'article 87, paragraphe 3, sous a), CE.

140 Concernant la premiĂšre branche du moyen, au soutien de son argumentation selon laquelle l'aide contenue dans l'AAE en cause ne constitue pas une aide au fonctionnement et la Commission a commis une erreur Ă  cet Ă©gard au considĂ©rant 396 de la dĂ©cision attaquĂ©e, la requĂ©rante fait valoir que la redevance de capacitĂ© ne peut constituer une telle aide, parce que ladite redevance ne sert pas Ă  financer une forme quelconque de production, mais est uniquement destinĂ©e Ă  assurer que cette capacitĂ© est installĂ©e et utilisable. Cette redevance constituerait donc uniquement une incitation Ă  investir et Ă  recouvrer des coĂ»ts d'investissement antĂ©rieurs. Par ailleurs, pour souligner la prĂ©tendue erreur de la Commission dans le cadre de l'apprĂ©ciation de la compatibilitĂ© de l'AAE en cause avec le marchĂ© commun, en faisant valoir l'application de l'article 87, paragraphe 3, sous a), CE, la requĂ©rante relĂšve que la Commission a admis, au considĂ©rant 392 de la dĂ©cision attaquĂ©e, que l'ensemble du territoire de la Hongrie pouvait ĂȘtre considĂ©rĂ© comme une rĂ©gion visĂ©e Ă  cet article.

141 Il convient de rappeler que la Commission a adoptĂ©, en 1998, les lignes directrices concernant les aides d'État Ă  finalitĂ© rĂ©gionale (JO C 74, p. 9), qui Ă©taient applicables au moment de l'adhĂ©sion de la Hongrie Ă  l'Union, avant d'adopter, en 2006, les lignes directrices concernant les aides d'État Ă  finalitĂ© rĂ©gionale pour la pĂ©riode 2007-2013 (JO C 54, p. 13), qui Ă©taient applicables pour la pĂ©riode postĂ©rieure au 1er janvier 2007 (ci-aprĂšs, prises ensemble, les " deux lignes directrices concernant les aides d'État Ă  finalitĂ© rĂ©gionale "). La rĂšgle gĂ©nĂ©rale de ces lignes directrices est que les aides d'État accordĂ©es pour la couverture d'investissements peuvent ĂȘtre autorisĂ©es, alors que tel n'est pas le cas pour une aide au fonctionnement.

142 En vertu de la jurisprudence, une aide au fonctionnement constitue une aide qui vise Ă  libĂ©rer une entreprise des coĂ»ts qu'elle aurait dĂ» normalement supporter dans le cadre de sa gestion courante ou de ses activitĂ©s normales (voir arrĂȘt du Tribunal du 20 octobre 2011, Eridania Sadam/Commission, T-579-08, non publiĂ© au Recueil, point 41, et la jurisprudence citĂ©e).

143 En l'espĂšce, contrairement Ă  ce que prĂ©tend la requĂ©rante, pour qualifier l'aide contenue dans les AAE, y compris dans l'AAE en cause, il n'appartenait pas Ă  la Commission de tenir compte uniquement de la redevance de capacitĂ©. Comme le fait justement remarquer la Commission, les AAE constituent de maniĂšre indistincte un mĂ©canisme complexe, oĂč la redevance de capacitĂ© ne reprĂ©sente qu'une partie des obligations de MVM. Toutes les spĂ©cificitĂ©s des AAE sont essentielles et la Commission ne pouvait effectuer une sĂ©paration entre les diffĂ©rents Ă©lĂ©ments des AAE aux fins de l'apprĂ©ciation de la compatibilitĂ© de l'aide d'État avec le marchĂ© commun au titre de l'article 87, paragraphe 3, CE. Or, l'obligation contenue dans les AAE d'acheter des quantitĂ©s minimales d'Ă©lectricitĂ©, qu'elles soient nĂ©cessaires ou pas, couvre des dĂ©penses courantes effectuĂ©es par les producteurs et ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e Ă  l'Ă©vidence que comme une aide au fonctionnement.

144 La Commission n'a donc pas commis d'erreur au considĂ©rant 396 de la dĂ©cision attaquĂ©e en considĂ©rant que l'aide contenue dans les AAE ne pouvait ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme une aide Ă  l'investissement.

145 De plus, il y a lieu de relever que la Commission a Ă©tudiĂ© de maniĂšre approfondie, aux considĂ©rants 388 Ă  408 de la dĂ©cision attaquĂ©e, la question de la compatibilitĂ© des AAE avec le marchĂ© commun au sens du paragraphe 3, sous a) Ă  c), de l'article 87 CE, en tenant compte des deux lignes directrices concernant les aides d'État Ă  finalitĂ© rĂ©gionale. Or, au soutien de son argumentation selon laquelle l'aide contenue dans l'AAE en cause constituait une aide Ă  l'investissement au titre du paragraphe 3, sous a), de cet article et afin de contester la conclusion de la Commission Ă  cet Ă©gard, la requĂ©rante ne tente pas de rĂ©futer les motifs concrets qui sont avancĂ©s dans la dĂ©cision attaquĂ©e.

146 En particulier, la requĂ©rante ne fait mĂȘme pas valoir que l'aide contenue dans l'AAE en cause pourrait remplir les conditions prĂ©vues par les deux lignes directrices concernant les aides d'État Ă  finalitĂ© rĂ©gionale. En effet, elle ne dĂ©veloppe aucun argument relatif Ă  ces textes, alors mĂȘme que ces derniers prĂ©cisent les catĂ©gories de coĂ»ts Ă©ligibles pour qu'une aide puisse ĂȘtre qualifiĂ©e d'aide Ă  l'investissement.

147 Concernant la seconde branche du moyen, la requĂ©rante avance des arguments liĂ©s Ă  la question de la rĂ©cupĂ©ration des coĂ»ts Ă©chouĂ©s. Elle se rĂ©fĂšre Ă  cet Ă©gard Ă  la lĂ©gislation hongroise, Ă  la dĂ©cision 2009-287, aux lignes directrices de la Commission concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, CE (JO 2004, C 101, p. 97, ci-aprĂšs les " lignes directrices relatives Ă  l'application de l'article 81, paragraphe 3, CE "), ainsi qu'Ă  l'article 7, paragraphe 4, du rĂšglement n° 659-1999. Au regard de la mĂ©thode d'analyse des aides d'État liĂ©es Ă  des coĂ»ts Ă©chouĂ©s exposĂ©e au point 71 ci-dessus, plusieurs considĂ©rations s'imposent.

148 La premiĂšre considĂ©ration tient Ă  ce que la requĂ©rante n'est pas en mesure, dans le cadre du prĂ©sent recours, de contester le systĂšme de rĂ©cupĂ©ration des coĂ»ts Ă©chouĂ©s mis en place par la loi hongroise LXX de 2008. En effet, comme le fait observer la Commission, s'il est vrai que ladite loi hongroise limite le futur montant de l'aide accordĂ©e au titre des coĂ»ts Ă©chouĂ©s aux montants devant ĂȘtre remboursĂ©s en vertu de l'ordre de rĂ©cupĂ©ration, cette limitation a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ©e par la Hongrie et ne dĂ©coule pas de la dĂ©cision attaquĂ©e.

149 La deuxiĂšme considĂ©ration porte sur le systĂšme qui permet la synchronisation entre le recouvrement des coĂ»ts Ă©chouĂ©s et le remboursement de l'aide incompatible avec le marchĂ© commun. Certes, sans prĂ©judice de la jurisprudence rappelĂ©e au point 79 ci-dessus, dans la dĂ©cision 2009-287, portant sur les AAE conclus en Pologne, la Commission n'a ordonnĂ© aucun remboursement de l'aide, car elle a effectuĂ© une compensation entre, d'une part, le montant des coĂ»ts Ă©chouĂ©s compatibles devant ĂȘtre remboursĂ© par les autoritĂ©s nationales Ă  l'intĂ©ressĂ© et, d'autre part, celui de l'aide dĂ©coulant des AAE devant faire l'objet d'une rĂ©cupĂ©ration par ces mĂȘmes autoritĂ©s. En effet, les autoritĂ©s polonaises avaient notifiĂ© un rĂ©gime de compensation des coĂ»ts Ă©chouĂ©s avant que la Commission n'adopte sa dĂ©cision finale sur les AAE. La Commission avait donc pu, dans une mĂȘme dĂ©cision, se prononcer Ă  la fois sur la question des AAE et sur le rĂ©gime de compensation des coĂ»ts Ă©chouĂ©s.

150 Toutefois, en l'espÚce, il ressort de la décision attaquée, et notamment de son considérant 27, que, à la date de l'adoption de ladite décision, les autorités hongroises n'avaient toujours pas mené à bien le processus de notification requis en ce qui concerne les coûts échoués, car elles n'avaient pas soumis à la Commission un mécanisme compensatoire global confirmé par le gouvernement hongrois. Ainsi, il n'était pas possible pour la Commission d'effectuer, dans la décision attaquée, une compensation comme celle effectuée dans sa décision 2009-287.

151 La troisiÚme considération vise à répondre à l'argument de la requérante se référant au rapport de la Commission de 2007. La circonstance que, dans le cadre de ce rapport et des lignes directrices concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, CE, auxquelles se réfÚre ledit rapport, la Commission déclare qu'il est nécessaire de tenir compte des investissements réalisés par les parties ne saurait en aucun cas avoir pour conséquence, comme le suggÚre la requérante, de reprocher à la Commission de ne pas avoir considéré l'AAE en cause comme étant compatible avec le marché commun au moins jusqu'à ce que la requérante ait totalement récupéré ses coûts échoués en vertu dudit AAE.

152 D'une part, la requĂ©rante n'apporte aucun Ă©lĂ©ment permettant d'Ă©tayer son allĂ©gation. D'autre part, comme le fait observer la Commission, la question de la rĂ©cupĂ©ration des coĂ»ts Ă©chouĂ©s par la requĂ©rante auprĂšs des autoritĂ©s hongroises est dĂ©pourvue d'impact sur la qualification de l'aide contenue dans les AAE et dans l'AAE en cause au regard de l'article 87, paragraphe 3, CE. Ainsi, qu'une compensation entre les deux montants Ă  recouvrer soit dĂ©cidĂ©e ou non n'a aucune consĂ©quence sur cette qualification. Partant, l'aide contenue dans l'AAE en cause ayant Ă  juste titre Ă©tĂ© qualifiĂ©e d'aide d'État incompatible avec le marchĂ© commun par la Commission, cette derniĂšre n'aurait pu en aucune façon prendre une dĂ©cision dĂ©clarant cette aide compatible avec le marchĂ© commun jusqu'au recouvrement des coĂ»ts Ă©chouĂ©s par la requĂ©rante.

153 À cet Ă©gard, la citation par la requĂ©rante de l'article 7, paragraphe 4, du rĂšglement n° 659-1999 est totalement erronĂ©e. En effet, cette disposition prĂ©voit simplement que, lorsque la Commission dĂ©cide de clore la procĂ©dure formelle d'examen par une dĂ©cision positive, Ă  savoir une dĂ©cision de compatibilitĂ© de l'aide avec le marchĂ© commun, elle peut assortir cette dĂ©cision de conditions lui permettant de reconnaĂźtre ladite compatibilitĂ© de l'aide avec le marchĂ© commun et d'obligations lui permettant de contrĂŽler le respect de sa dĂ©cision. Or, en l'espĂšce, Ă  aucun moment la Commission n'a considĂ©rĂ© que l'aide contenue dans l'AAE en cause Ă©tait une aide compatible avec le marchĂ© commun.

154 En effet, la décision attaquée est claire quant à l'incompatibilité de cette aide avec le marché commun. Par ailleurs, la circonstance que la Commission a indiqué, au point 52 de sa décision C (2007) 3254, du 10 juillet 2007, relative à une aide accordée à un producteur d'électricité hongrois pour la construction d'une nouvelle centrale électrique, qu'elle prévoyait d'adopter une décision finale à la fin de l'année 2007 concernant les AAE conclus sur le marché de l'électricité hongrois, en proposant qu'ils soient amendés, ne pouvait la lier quant au résultat de la décision attaquée faisant l'objet du présent recours.

155 L'argumentation de la requĂ©rante selon laquelle, dans la dĂ©cision attaquĂ©e, la Commission a erronĂ©ment conclu Ă  l'incompatibilitĂ© de l'aide contenue dans l'AAE en cause avec le marchĂ© commun sans tenir compte du recouvrement des coĂ»ts Ă©chouĂ©s devant ĂȘtre rejetĂ©e comme Ă©tant non fondĂ©e, par voie de consĂ©quence, son argument tirĂ© du caractĂšre disproportionnĂ© de la dĂ©cision attaquĂ©e Ă  cet Ă©gard doit l'ĂȘtre Ă©galement.

156 En tout Ă©tat de cause, il convient de souligner que, en date du 15 dĂ©cembre 2009, les autoritĂ©s hongroises ont notifiĂ© Ă  la Commission un rĂ©gime de compensation des coĂ»ts Ă©chouĂ©s en faveur des producteurs d'Ă©lectricitĂ©. Par la dĂ©cision C (2010) 2532 final, la Commission a autorisĂ© ce rĂ©gime d'aides en considĂ©rant qu'il constituait une aide d'État compatible avec le marchĂ© intĂ©rieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE.

157 Au considĂ©rant 68 de cette dĂ©cision, la Commission a soulignĂ© que sa conclusion Ă©tait fondĂ©e sur l'engagement pris par les autoritĂ©s hongroises de synchroniser le recouvrement des coĂ»ts Ă©chouĂ©s aux producteurs d'Ă©lectricitĂ© avec le remboursement de l'aide d'État contenue dans les AAE, de telle sorte que le gouvernement hongrois, en pratique, n'effectue aucun paiement auxdits producteurs, mais renonce simultanĂ©ment au remboursement des montants dus en application de la dĂ©cision attaquĂ©e.

158 Dans sa lettre du 15 septembre 2010 transmettant au Tribunal une copie de la décision C (2010) 2535 final, la requérante a souligné que le montant visant à compenser ses coûts échoués d'électricité était supérieur à celui qu'elle devait rembourser pour l'aide contenue dans l'AAE en cause et que la différence en sa défaveur était d'environ 84 millions d'euros. Toutefois, la circonstance que la requérante ne puisse pas recouvrer la différence entre ces deux montants ne résulte pas de ladite décision, mais de l'article 5, deuxiÚme phrase, de la loi hongroise LXX de 2008, susmentionnée, décidée par les autorités hongroises.

159 Il rĂ©sulte des considĂ©rations qui prĂ©cĂšdent que les arguments dĂ©veloppĂ©s par la requĂ©rante dans la seconde branche du troisiĂšme moyen doivent ĂȘtre rejetĂ©s.

160 Le troisiĂšme moyen doit donc ĂȘtre rejetĂ© comme non fondĂ©.

Sur le quatriÚme moyen, tiré de l'illégalité de l'ordre de récupération de l'aide

161 À l'appui du quatriĂšme moyen, la requĂ©rante conteste la lĂ©galitĂ© de l'ordre de rĂ©cupĂ©ration de l'aide prĂ©tendument illĂ©gale et incompatible. Elle soulĂšve Ă  cet Ă©gard plusieurs griefs, tous contestĂ©s par la Commission.

162 PremiÚrement, la requérante invoque l'article 14, paragraphe 1, du rÚglement n° 659-1999, au soutien de son argumentation selon laquelle l'ordre de récupération était contraire au " principe général reposant sur le respect des attentes légitimes " et au principe de sécurité juridique.

163 L'article 14, paragraphe 1, du rĂšglement n° 659-1999 Ă©nonce que, en cas de dĂ©cision nĂ©gative concernant une aide illĂ©gale, soit une dĂ©cision d'incompatibilitĂ© avec le marchĂ© commun, la Commission dĂ©cide que l'État membre concernĂ© prend toutes les mesures nĂ©cessaires pour rĂ©cupĂ©rer l'aide auprĂšs de son bĂ©nĂ©ficiaire. Cette disposition ajoute que l'institution n'exige pas la rĂ©cupĂ©ration de l'aide si, ce faisant, elle allait Ă  l'encontre d'un principe gĂ©nĂ©ral de droit communautaire.

164 Cependant, le grief tirĂ© d'une violation du principe de protection de la confiance lĂ©gitime et du principe de sĂ©curitĂ© juridique a Ă©tĂ© rejetĂ© pour les raisons dĂ©veloppĂ©es aux points 100 Ă  109 ci-dessus dans le cadre des premier et deuxiĂšme moyens. Au regard des considĂ©rations exposĂ©es auxdits points, ainsi que de celle figurant au point 152 ci-dessus, tenant Ă  l'absence d'impact de la question de la rĂ©cupĂ©ration des coĂ»ts Ă©chouĂ©s sur la qualification d'une aide d'État, il convient de rejeter tous les arguments avancĂ©s par la requĂ©rante dans le cadre de son premier grief.

165 DeuxiĂšmement, s'agissant des critiques de la requĂ©rante portant sur le contexte dans lequel la Hongrie doit calculer le montant de la prĂ©tendue aide devant ĂȘtre rĂ©cupĂ©rĂ©e, il convient de rappeler que, en vertu de la jurisprudence de la Cour, citĂ©e par ailleurs au considĂ©rant 446 de la dĂ©cision attaquĂ©e, aucune disposition du droit de l'Union n'exige que la Commission, lorsqu'elle ordonne la restitution d'une aide dĂ©clarĂ©e incompatible avec le marchĂ© commun, fixe le montant exact de l'aide Ă  restituer. Il suffit, en effet, que la dĂ©cision de la Commission comporte des indications permettant Ă  son destinataire de dĂ©terminer lui-mĂȘme, sans difficultĂ©s excessives, ce montant (arrĂȘts de la Cour du 12 octobre 2000, Espagne/Commission, C-480-98, Rec. p. I-8717, point 25, et du 12 mai 2005, Commission/GrĂšce, C-415-03, Rec. p. I-3875, point 39). De plus, le dispositif d'un acte est indissociable de sa motivation et doit ĂȘtre interprĂ©tĂ©, si besoin est, en tenant compte des motifs qui ont conduit Ă  son adoption (arrĂȘts de la Cour du 15 mai 1997, TWD/Commission, C-355-95 P, Rec. p. I-2549, point 21, et du 29 avril 2004, Italie/Commission, C-298-00 P, Rec. p. I-4087, point 97).

166 Ainsi, lorsque, dans la dĂ©cision attaquĂ©e, l'article 4, paragraphe 1, prĂ©voit que " [l]a Hongrie calcule le montant prĂ©cis de l'aide Ă  rembourser sur la base d'une simulation appropriĂ©e du marchĂ© de gros de l'Ă©nergie Ă©lectrique ", cela signifie que la mise en Ɠuvre et l'exercice d'une " simulation appropriĂ©e ", telle qu'Ă©noncĂ©e dans le dispositif, doivent s'effectuer Ă  la lumiĂšre des orientations dĂ©taillĂ©es et des principes applicables fournis par la Commission dans les motifs de la dĂ©cision attaquĂ©e.

167 TroisiÚmement, la requérante conteste le recours par la Commission à une simulation de marché pour le calcul des montants à rembourser. Plus spécifiquement, elle critique la méthode utilisée concernant trois aspects, pour lesquels l'institution substituerait la spéculation à un examen.

168 À titre liminaire, il convient de rappeler que l'obligation pour l'État de supprimer une aide considĂ©rĂ©e par la Commission comme Ă©tant incompatible avec le marchĂ© commun vise au rĂ©tablissement de la situation antĂ©rieure. La Cour a dĂ©clarĂ© que cet objectif est atteint lorsque les bĂ©nĂ©ficiaires ont restituĂ© la somme versĂ©e au titre de l'aide illĂ©gale, perdant ainsi l'avantage dont ils avaient bĂ©nĂ©ficiĂ© sur le marchĂ© par rapport Ă  leurs concurrents, et lorsque la situation antĂ©rieure au versement de l'aide est rĂ©tablie (voir arrĂȘt de la Cour du 17 juin 1999, Belgique/Commission, C-75-97, Rec. p. I-3671, points 64 et 65, et la jurisprudence citĂ©e ; arrĂȘt Budapesti Eromu/Commission, prĂ©citĂ©, point 107).

169 À cet Ă©gard, il est vrai que le recours Ă  une simulation de marchĂ©, comme celle effectuĂ©e en l'espĂšce afin de calculer le montant Ă  rĂ©cupĂ©rer, peut impliquer des hypothĂšses et un certain degrĂ© d'incertitude. Cependant, ainsi que l'indique sans commettre d'erreur la Commission, cette simulation Ă©tait appropriĂ©e dans le cas d'espĂšce pour procĂ©der Ă  un tel calcul.

170 Au considĂ©rant 444 de la dĂ©cision attaquĂ©e, la Commission a, Ă  juste titre, expressĂ©ment notĂ© que le calcul exact du montant de l'aide d'État octroyĂ©e aux bĂ©nĂ©ficiaires Ă©tait complexe Ă©tant donnĂ© qu'il dĂ©pendait essentiellement du prix et de la quantitĂ© d'Ă©lectricitĂ© qui aurait pu ĂȘtre produite et vendue sur le marchĂ© de gros hongrois entre le 1er mai 2004 et la date d'expiration des AAE dans l'hypothĂšse oĂč, pendant la pĂ©riode en question, aucun AAE n'aurait Ă©tĂ© en vigueur. Il s'agissait donc d'effectuer une simulation des conditions qui auraient prĂ©valu sur le marchĂ© de gros de l'Ă©lectricitĂ© en l'absence d'AAE Ă  compter du 1er mai 2004. Dans ce cadre, les considĂ©rants 447 Ă  465 de la dĂ©cision attaquĂ©e fournissent des orientations dĂ©taillĂ©es et les principes applicables pour calculer la somme Ă  rembourser.

171 Or, Ă  cet Ă©gard, la requĂ©rante ne saurait mettre en doute l'apprĂ©ciation de la Commission en reprenant en substance son argumentation, qui a fait l'objet du deuxiĂšme grief invoquĂ© Ă  l'appui des premier et deuxiĂšme moyens, selon laquelle les AAE rĂ©pondaient aux intĂ©rĂȘts commerciaux de MVM, mĂȘme aprĂšs le 1er mai 2004. En effet, il y a lieu de relever que, dans le cadre de son argumentation, la requĂ©rante avance qu'il n'est pas Ă©vident que MVM ait eu un intĂ©rĂȘt Ă  la rĂ©siliation des AAE et ajoute que, en cas de rĂ©siliation des AAE, MVM, qui a toujours achetĂ© une quantitĂ© d'Ă©lectricitĂ© supĂ©rieure Ă  l'enlĂšvement minimal, n'aurait pas rĂ©duit ses achats. Elle reproche aussi Ă  la Commission de ne pas avoir pris en considĂ©ration l'opinion de MVM quant aux prix de l'Ă©lectricitĂ© et Ă  la structure du marchĂ© en cas d'absence des AAE.

172 Pour rejeter ces arguments, il convient de renvoyer aux considĂ©rations Ă©noncĂ©es prĂ©cĂ©demment dans le cadre de l'examen du deuxiĂšme grief, invoquĂ© Ă  l'appui des premier et deuxiĂšme moyens. DĂšs lors que les AAE n'Ă©taient pas conformes aux types d'accord conclus dans la pratique commerciale habituelle, c'est sans commettre d'erreur que la Commission, dans le cadre de la simulation d'un marchĂ© oĂč il n'existerait pas d'aide d'État incompatible, a pu partir de l'hypothĂšse de l'absence des AAE sur ce marchĂ© Ă  compter du 1er mai 2004, et non, comme le suggĂšre la requĂ©rante, de l'hypothĂšse dans laquelle les AAE auraient seulement Ă©tĂ© amendĂ©s Ă  compter de cette date.

173 De plus, quant aux objections formulĂ©es par la requĂ©rante en ce qui concerne la quantitĂ© d'Ă©lectricitĂ© que MVM aurait achetĂ©e aux producteurs d'Ă©lectricitĂ© en l'absence des AAE, il convient de rappeler, comme cela ressort du point 112 ci-dessus, que l'obligation relative au prĂ©lĂšvement minimal va plus loin que ce qui peut ĂȘtre trouvĂ© sur les marchĂ©s europĂ©ens de l'Ă©nergie et le fait que MVM ait achetĂ© plus que le prĂ©lĂšvement minimal obligatoire certaines annĂ©es ne rend pas inexistant le risque structurel associĂ© Ă  l'obligation d'acheter, globalement, davantage d'Ă©lectricitĂ© que nĂ©cessaire pour couvrir ses besoins, lesquels sont liĂ©s Ă  la demande dans le secteur de service public. Cette caractĂ©ristique des AAE Ă©tant critiquable et ayant d'ailleurs participĂ© Ă  la qualification de l'aide contenue dans l'AAE en cause d'aide d'État incompatible avec le marchĂ© commun, il y a lieu de valider une simulation de marchĂ© qui part de l'hypothĂšse que l'entreprise publique achĂšte une quantitĂ© d'Ă©lectricitĂ© destinĂ©e Ă  couvrir les besoins du secteur susmentionnĂ©.

174 Enfin, la requérante critique le fait que la Commission n'ait pas tenté de déterminer le point de vue de MVM ou du Magyar Energetikai és Közmu-szabålyozåsi Hivatal (l'Office de l'énergie hongrois) sur le niveau de prix et sur la structure du marché s'il avait été mis fin aux AAE à compter du 1er mai 2004. Selon elle, la Commission n'a donc pas procédé à un examen diligent et impartial du dossier.

175 Dans les cas oĂč la Commission dispose d'un pouvoir d'apprĂ©ciation afin d'ĂȘtre en mesure de remplir ses fonctions, le respect des garanties confĂ©rĂ©es par l'ordre juridique de l'Union dans les procĂ©dures administratives revĂȘt une importance fondamentale. Parmi ces garanties figure, notamment, l'obligation pour l'institution compĂ©tente d'examiner, avec soin et impartialitĂ©, tous les Ă©lĂ©ments pertinents du cas d'espĂšce et de motiver de façon suffisante ses dĂ©cisions (voir arrĂȘt du Tribunal du 22 octobre 2008, TV 2/Danmark e.a./Commission, T-309-04, T-317-04, T-329-04 et T- 336-04, Rec. p. II-2935, point 179, et la jurisprudence citĂ©e).

176 Dans le cadre du contrĂŽle des aides d'État, il convient de rappeler que, si l'État membre doit, en vertu du devoir de coopĂ©ration loyale prĂ©vu Ă  l'article 10 CE, coopĂ©rer avec la Commission en lui fournissant les Ă©lĂ©ments lui permettant de se prononcer sur la nature d'aide d'État de la mesure en cause, il n'en demeure pas moins que la Commission est, quant Ă  elle, soumise, dans l'intĂ©rĂȘt d'une bonne administration des rĂšgles fondamentales du traitĂ© relatives aux aides d'État, Ă  une obligation d'examen diligent et impartial et que cette obligation lui impose, notamment, d'examiner avec soin les Ă©lĂ©ments qui lui sont fournis par l'État membre (voir arrĂȘt TV 2/Danmark e.a./Commission, prĂ©citĂ©, point 183, et la jurisprudence citĂ©e).

177 De plus, si la Commission dĂ©cide d'ordonner la rĂ©cupĂ©ration d'un montant dĂ©terminĂ©, elle doit, conformĂ©ment Ă  son obligation d'examen diligent et impartial d'un dossier dans le cadre de l'article 88 CE, dĂ©terminer, d'une façon aussi prĂ©cise que les circonstances de l'affaire le permettent, la valeur de l'aide dont l'entreprise a bĂ©nĂ©ficiĂ© (voir arrĂȘt du Tribunal du 29 mars 2007, Scott/Commission, T-366-00, Rec. p. II-797, point 95, et la jurisprudence citĂ©e).

178 En l'espĂšce, il ressort des considĂ©rants 447 Ă  465 de la dĂ©cision attaquĂ©e, concernant le calcul du montant Ă  rembourser, que la Commission a procĂ©dĂ© Ă  un examen soignĂ© et prĂ©cis des Ă©lĂ©ments du dossier pour dĂ©terminer le niveau des prix et la structure du marchĂ© de l'Ă©lectricitĂ© en l'absence des AAE au 1er mai 2004. Elle a ainsi rĂ©pondu Ă  son obligation de diligence au sens de la jurisprudence mentionnĂ©e aux points 175 Ă  177 ci-dessus. Par ailleurs, il ne saurait ĂȘtre reprochĂ© Ă  la Commission un quelconque manque d'impartialitĂ© en ne tentant pas de connaĂźtre l'opinion de MVM ou de l'Office de l'Ă©nergie hongrois aux fins de la simulation du marchĂ© de l'Ă©lectricitĂ© pour le calcul du montant Ă  rĂ©cupĂ©rer. La requĂ©rante n'apporte d'ailleurs Ă  cet Ă©gard aucun Ă©lĂ©ment concret permettant de considĂ©rer que la Commission Ă©tait tenue, dans un souci d'impartialitĂ©, de consulter, par quelque maniĂšre que ce soit, l'une ou l'autre des entitĂ©s susmentionnĂ©es concernant la mĂ©thode Ă  retenir pour procĂ©der Ă  la simulation du marchĂ©. En tout Ă©tat de cause, le rĂšglement n° 659-1999 ne prĂ©voit pas de consultation particuliĂšre des tiers, en dehors de la procĂ©dure formelle d'examen, en ce qui concerne les instructions fournies Ă  l'État membre pour le calcul des montants remboursables.

179 QuatriĂšmement, la requĂ©rante critique la dĂ©cision attaquĂ©e en ce que l'existence d'un avantage a Ă©tĂ© Ă©tablie par rĂ©fĂ©rence aux pratiques commerciales standard d'autres États membres, alors que la simulation de marchĂ© effectuĂ©e ignore ces mĂȘmes pratiques commerciales. Elle porte ensuite une observation sur la conclusion provisoire des autoritĂ©s hongroises aprĂšs leur simulation, selon laquelle l'AAE n'aurait confĂ©rĂ© en rĂ©alitĂ© aucun avantage Ă  la requĂ©rante.

180 La critique de la requĂ©rante doit ĂȘtre rejetĂ©e dans la mesure oĂč cette derniĂšre n'indique pas les caractĂ©ristiques des marchĂ©s de l'Ă©lectricitĂ© des autres États membres qui ne sont pas reflĂ©tĂ©es dans la simulation de marchĂ©. En l'absence d'autres Ă©lĂ©ments permettant d'Ă©claircir et d'Ă©tayer cette allĂ©gation, il convient de la rejeter. Quant Ă  la seconde observation de la requĂ©rante, il suffit de constater que la requĂ©rante a transmis, par lettre du 15 septembre 2010, une copie de la dĂ©cision C (2010) 2535 final, dans laquelle il apparaĂźt, dans le tableau n° 1, que le montant de l'aide contenue dans l'AAE en cause est Ă©valuĂ© Ă  environ 476 millions d'euros.

181 CinquiÚmement, la requérante expose une série d'erreurs quant à la méthode utilisée pour quantifier l'aide prétendument contenue dans l'AAE en cause.

182 En premier lieu, la simulation de marché évaluerait la prétendue aide en se fondant sur la différence entre les recettes réellement perçues par la requérante et celles hypothétiques dans le scénario alternatif, sans tenir compte de la différence de coûts supportés par la requérante qui y est liée. Selon la requérante, si elle avait vendu moins d'électricité dans ledit scénario, les coûts qu'elle aurait supportés auraient été proportionnellement moins importants.

183 Dans ses observations dĂ©posĂ©es au greffe du Tribunal le 1er mars 2013, ainsi que lors de l'audience, concernant la mĂ©thode de remboursement, la requĂ©rante a rĂ©itĂ©rĂ© sa critique Ă  l'encontre de l'absence de prise en considĂ©ration, dans le cadre du scĂ©nario alternatif, du coĂ»t du combustible. Selon elle, contrairement aux faits de l'espĂšce dans l'arrĂȘt Budapesti Eromu/Commission, prĂ©citĂ©, le coĂ»t du gaz en ce qui la concerne serait Ă©levĂ© et sa prise en compte, aboutissant Ă  procĂ©der Ă  une diffĂ©rence de bĂ©nĂ©fices et non de recettes, serait nĂ©cessaire et aurait des consĂ©quences sur le montant de l'aide Ă  rĂ©cupĂ©rer. Cela ressortirait d'un rapport, annexĂ© au dossier, datant du mois de dĂ©cembre 2008 et transmis aux autoritĂ©s hongroises, effectuĂ© par des experts Ă©conomiques, intitulĂ© " Methodology for the calculation of State Aids - A Study for the Hungarian Energy Office ". Elle fait observer que la premiĂšre Ă©valuation du montant de l'aide Ă  rĂ©cupĂ©rer effectuĂ©e par ces experts, reposant sur une diffĂ©rence de bĂ©nĂ©fices, aurait d'ailleurs abouti Ă  ce que ce montant soit nĂ©gatif, alors que tel ne serait pas le cas s'agissant de la seconde Ă©valuation effectuĂ©e par ces mĂȘmes experts, reposant sur une diffĂ©rence de recettes.

184 Concernant le calcul du montant Ă  rembourser, au considĂ©rant 442 de la dĂ©cision attaquĂ©e, la Commission est partie, Ă  juste titre, de la prĂ©misse selon laquelle les avantages dĂ©coulant des AAE Ă©taient de loin supĂ©rieurs Ă  l'Ă©ventuel Ă©cart positif entre les prix des AAE et les prix pouvant ĂȘtre atteints sur le marchĂ© en absence d'AAE. Elle a cependant considĂ©rĂ©, au considĂ©rant 443 de cette dĂ©cision, qu'il n'Ă©tait pas possible de calculer exactement la valeur globale de l'ensemble des conditions rattachĂ©es aux obligations d'achat Ă  long terme de MVM pour la pĂ©riode dĂ©butant le 1er mai 2004. Ainsi que cela a Ă©tĂ© indiquĂ© au point 170 ci-dessus, elle a expliquĂ©, au considĂ©rant 444 de ladite dĂ©cision, les raisons pour lesquelles le calcul exact du montant de l'aide d'État accordĂ©e aux bĂ©nĂ©ficiaires Ă©tait trĂšs compliquĂ©. En consĂ©quence, elle a dĂ©cidĂ© de limiter son ordre de rĂ©cupĂ©ration Ă  l'Ă©cart Ă©ventuel entre les recettes des centrales Ă©lectriques opĂ©rant dans le cadre du rĂ©gime des AAE et les recettes auxquelles les centrales Ă©lectriques auraient pu accĂ©der pendant la pĂ©riode susmentionnĂ©e en l'absence d'AAE.

185 Comme la requĂ©rante le soutient Ă  juste titre, force est de constater que la mĂ©thode retenue dans la dĂ©cision attaquĂ©e pour le calcul du montant Ă  rembourser repose dĂšs lors sur une diffĂ©rence de recettes et non une diffĂ©rence de bĂ©nĂ©fices, de sorte que n'entre pas en ligne de compte le coĂ»t du combustible, qui serait pourtant susceptible d'ĂȘtre moins Ă©levĂ© dans le scĂ©nario alternatif que dans le scĂ©nario rĂ©el, et pourrait ainsi conduire Ă  ce que le montant de l'aide Ă  rĂ©cupĂ©rer soit largement infĂ©rieur Ă  celui dĂ©coulant de la mise en Ɠuvre de ladite mĂ©thode.

186 Toutefois, l'approche suivie par la Commission, qui a Ă©tĂ© confirmĂ©e dans l'arrĂȘt Budapesti Eromu/Commission, prĂ©citĂ©, doit Ă©galement ĂȘtre approuvĂ©e dans le cas d'espĂšce.

187 Ainsi que cela a été indiqué au point 168 ci-dessus, il convient de rappeler que l'objectif poursuivi par la Commission lorsqu'elle exige la récupération d'une aide incompatible avec le marché intérieur est de faire perdre à son bénéficiaire l'avantage dont il avait bénéficié sur le marché par rapport à ses concurrents.

188 Or, l'existence d'un avantage Ă©conomique doit, en l'espĂšce, conformĂ©ment au principe de l'opĂ©rateur privĂ© en Ă©conomie de marchĂ©, ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e au regard du comportement de l'entreprise publique confĂ©rant l'avantage examinĂ©, et non au regard du comportement du bĂ©nĂ©ficiaire de cet avantage. DĂšs lors, comme le Tribunal l'a confirmĂ© dans l'arrĂȘt Budapesti Eromu/Commission, prĂ©citĂ©, cet avantage se prĂ©sente comme la diffĂ©rence entre les montants que MVM aurait, dans des conditions normales de marchĂ©, payĂ©s pour l'achat de l'Ă©lectricitĂ© dont elle avait besoin et les montants qu'elle a effectivement payĂ©s pour l'Ă©lectricitĂ© achetĂ©e, qu'elle en ait eu besoin ou non (arrĂȘt Budapesti Eromu/Commission, prĂ©citĂ©, point 115).

189 MĂȘme Ă  supposer que, comme l'a indiquĂ© la requĂ©rante lors de l'audience et ainsi que cela ressort du rapport des experts mentionnĂ© au point 183 ci-dessus, ces derniers aient indiquĂ© que " il fa[llait] en fait comparer les profits sous le scĂ©nario historique et le scĂ©nario alternatif, et calculer l'aide d'Ă©tat comme Ă©tant la diffĂ©rence entre les profits rĂ©alisĂ©s sous le rĂ©gime des AAE et les profits rĂ©alisĂ©s sous le scĂ©nario alternatif ", il convient Ă©galement de relever que ces derniers ont ajoutĂ© que " cela impliqu[ait] une façon plus Ă©laborĂ©e pour calculer le montant de l'aide d'État ".

190 À cet Ă©gard, comme l'a soutenu la Commission Ă  juste titre, concernant le coĂ»t du combustible auquel la requĂ©rante fait rĂ©fĂ©rence, cela impliquerait d'Ă©mettre des hypothĂšses, dans le cadre du scĂ©nario alternatif, sur les conditions contractuelles dans lesquelles la requĂ©rante aurait achetĂ© du gaz pour sa centrale Ă©lectrique. En outre, si l'approche fondĂ©e sur une diffĂ©rence de bĂ©nĂ©fices devait ĂȘtre suivie et s'il fallait en tirer des consĂ©quences, il serait nĂ©cessaire d'examiner tous les coĂ»ts, supportĂ©s par la sociĂ©tĂ© produisant de l'Ă©lectricitĂ©, qui seraient moindres en cas de production et de vente d'Ă©lectricitĂ© infĂ©rieures Ă  celles qui auraient existĂ© dans le cadre des AAE, et pas simplement dĂ©duire le coĂ»t du combustible.

191 Cependant, cela subordonnerait le calcul des montants remboursables Ă  plusieurs hypothĂšses spĂ©culatives liĂ©es au comportement de la requĂ©rante, ou Ă  celui des fournisseurs d'Ă©lectricitĂ©, dont il ne saurait ĂȘtre tenu compte. Cette approche impliquerait donc une reconstitution diffĂ©rente du passĂ© en fonction d'Ă©lĂ©ments hypothĂ©tiques tels que les choix, souvent multiples, qui auraient pu ĂȘtre faits par les opĂ©rateurs intĂ©ressĂ©s, d'autant que les choix effectivement opĂ©rĂ©s avec le bĂ©nĂ©fice de l'aide peuvent s'avĂ©rer irrĂ©versibles. Or, il est Ă  noter qu'une telle approche a Ă©tĂ© rejetĂ©e par la Cour dans l'affaire ayant donnĂ© lieu Ă  l'arrĂȘt du 15 dĂ©cembre 2005, Unicredito Italiano (C-148-04, Rec. p. I-11137, point 118).

192 DĂšs lors, il y a lieu de considĂ©rer que, en l'espĂšce, la Commission n'a pas commis d'erreur en retenant, dans la dĂ©cision attaquĂ©e, une mĂ©thode de remboursement dĂ©finissant les montants Ă  rembourser comme une diffĂ©rence de recettes et non comme une diffĂ©rence de bĂ©nĂ©fices (voir, en ce sens, arrĂȘt Budapesti Eromu/Commission, prĂ©citĂ©, point 115).

193 Il convient également d'examiner les arguments que la requérante a développés dans la réplique.

194 Tout d'abord, la requĂ©rante se rĂ©fĂšre Ă  plusieurs dĂ©cisions de la Commission adoptĂ©es dans des affaires d'aides d'État. Il s'agit plus prĂ©cisĂ©ment de la dĂ©cision de la Commission, du 24 janvier 2007, relative Ă  l'aide d'État C 52/2005 (ex NN 88/2005, ex CP 101/2004) octroyĂ©e par la RĂ©publique italienne sous forme de subvention Ă  l'achat de dĂ©codeurs numĂ©riques (JO L 147, p. 1), ainsi que de la dĂ©cision 2009-287. Or, il suffit de rappeler la jurisprudence exposĂ©e au point 79 ci-dessus, selon laquelle de telles dĂ©cisions ne peuvent ĂȘtre pertinentes pour l'apprĂ©ciation du Tribunal dans le cadre du prĂ©sent recours.

195 De plus, Ă  la lumiĂšre du principe rappelĂ© dans la jurisprudence exposĂ©e au point 79 ci-dessus, selon lequel chaque cas d'aide d'État doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ© sĂ©parĂ©ment par le Tribunal de telle sorte qu'il n'y pas lieu de tenir compte de la pratique dĂ©cisionnelle de la Commission, doit Ă©galement ĂȘtre rejetĂ©, par voie de consĂ©quence, l'argument de la requĂ©rante qui se rĂ©fĂšre aux arguments dĂ©fendus par cette institution dans le cadre des recours introduits devant le Tribunal dans les affaires P&O European Ferries (Vizcaya) et DiputaciĂłn Foral de Vizcaya/Commission (arrĂȘt du Tribunal du 5 aoĂ»t 2003, P&O European Ferries (Vizcaya) et DiputaciĂłn Foral de Vizcaya/Commission, T-116-01 et T-118-01, Rec. p. II-2957).

196 En deuxiĂšme lieu, doit Ă©galement ĂȘtre rejetĂ© l'argument de la requĂ©rante selon lequel la dĂ©cision attaquĂ©e est viciĂ©e, car son considĂ©rant 462 autorise, mais n'exige pas, la dĂ©duction par la Hongrie de la diffĂ©rence entre les recettes provenant de la vente Ă  des consommateurs autres que MVM dans le scĂ©nario alternatif et les recettes provenant de la vente Ă  ces mĂȘmes consommateurs dans le contexte des AAE.

197 En l'espÚce, la requérante craint que la Commission n'ait laissé une marge d'appréciation à la Hongrie avec pour conséquence que cette derniÚre récupÚre davantage que le montant réel de l'aide incompatible avec le marché intérieur.

198 Il a Ă©tĂ© jugĂ© que, lorsque la Commission dĂ©cide d'ordonner la rĂ©cupĂ©ration d'un certain montant, elle doit dĂ©terminer, d'une façon aussi prĂ©cise que les circonstances de l'affaire le permettent, la valeur de l'aide dont l'entreprise a bĂ©nĂ©ficiĂ©. En rĂ©tablissant la situation antĂ©rieure au versement de l'aide, d'une part, la Commission est tenue de s'assurer que l'avantage rĂ©el de l'aide est Ă©liminĂ© et ainsi d'ordonner la rĂ©cupĂ©ration de la totalitĂ© de l'aide. Elle ne saurait, par souci de clĂ©mence pour le bĂ©nĂ©ficiaire, ordonner la rĂ©cupĂ©ration d'une somme infĂ©rieure Ă  la valeur de l'aide reçue par ce dernier. D'autre part, la Commission n'est pas habilitĂ©e, pour marquer sa dĂ©sapprobation en ce qui concerne la gravitĂ© de l'illĂ©galitĂ©, Ă  ordonner la rĂ©cupĂ©ration d'un montant supĂ©rieur Ă  la valeur de l'aide reçue par le bĂ©nĂ©ficiaire (arrĂȘt du Tribunal Scott/Commission, prĂ©citĂ©, point 95).

199 Au regard de la jurisprudence citĂ©e au point 165 ci-dessus, il convient Ă©galement de rappeler que, lorsque la Commission ne fixe pas le montant exact de l'aide Ă  restituer, il suffit qu'elle apporte des indications permettant Ă  son destinataire de dĂ©terminer lui-mĂȘme, sans difficultĂ©s excessives, ce montant.

200 Au considĂ©rant 462 de la dĂ©cision attaquĂ©e, la Commission a relevĂ© que, dĂšs lors qu'il n'existait pas de capacitĂ©s rĂ©servĂ©es au profit de MVM dans le scĂ©nario alternatif, cela permettait aux producteurs d'Ă©lectricitĂ© de vendre leur production d'Ă©nergie Ă©lectrique Ă  des consommateurs autres que MVM. Or, dans ces circonstances, elle a reconnu la possibilitĂ© que les recettes provenant de ces producteurs soient plus Ă©levĂ©es que dans le contexte des AAE et a considĂ©rĂ©, en consĂ©quence, que les autoritĂ©s hongroises pouvaient dĂ©duire la diffĂ©rence entre les recettes dans le cas oĂč cette diffĂ©rence Ă©tait positive.

201 S'il est constant que la Commission a employĂ© les termes " peut dĂ©duire " au considĂ©rant 462 de la dĂ©cision attaquĂ©e, il n'en reste pas moins que la dĂ©cision attaquĂ©e ne saurait ĂȘtre viciĂ©e de ce fait.

202 En effet, il rĂ©sulte de la lecture de ce considĂ©rant que la Commission est partie de la prĂ©misse qu'il Ă©tait possible que, dans le scĂ©nario alternatif, les recettes des producteurs soient plus Ă©levĂ©es que dans le contexte des AAE et que c'est dans ce contexte oĂč la diffĂ©rence entre les recettes provenant de la vente aux consommateurs autres que MVM Ă©tait positive par rapport aux recettes reçues dans le scĂ©nario rĂ©el que les autoritĂ©s hongroises pouvaient dĂ©duire le montant de cette diffĂ©rence pour le calcul du montant de l'aide Ă  rĂ©cupĂ©rer.

203 En troisiÚme lieu, la requérante prétend que le scénario alternatif est sans rapport avec la situation qui aurait existé en Hongrie aprÚs le 1er mai 2004 en l'absence des AAE. Elle critique également le fait que le scénario alternatif se fonde sur une capacité de production qui n'existe que du fait des AAE. Elle affirme ensuite qu'il n'existe aucun marché de l'électricité dans le monde auquel s'appliquent les conditions dudit scénario examiné par la Commission, à savoir un marché sans aucun contrat de fixation des prix. En outre, le scénario alternatif partirait de l'hypothÚse erronée d'une absence totale de concurrence sur les prix. Enfin, la méthode utilisée par la Commission aurait pour conséquence d'augmenter à tort le montant de la prétendue aide à récupérer.

204 Il convient de rappeler que, dans les circonstances de l'espĂšce, le rĂ©tablissement de la situation antĂ©rieure doit s'entendre en ce sens que le marchĂ© de l'Ă©lectricitĂ© hongrois aurait fonctionnĂ© en l'absence d'AAE depuis le 1er mai 2004. À cet Ă©gard, contrairement Ă  ce que soutient la requĂ©rante, la dĂ©cision attaquĂ©e laisse clairement apparaĂźtre que la simulation de marchĂ© effectuĂ©e par la Commission repose effectivement sur un marchĂ© dans lequel il n'existerait aucun AAE. En effet, comme il a Ă©tĂ© indiquĂ© au point 178 ci-dessus, aux considĂ©rants 447 Ă  465 de cette dĂ©cision, la Commission a procĂ©dĂ© Ă  un examen soignĂ© et prĂ©cis des Ă©lĂ©ments du dossier pour dĂ©terminer quels auraient Ă©tĂ©, au 1er mai 2004, en l'absence des AAE, le niveau des prix et la structure du marchĂ© de l'Ă©lectricitĂ©.

205 De plus, il convient de répondre aux allégations de la requérante selon lesquelles, d'une part, la décision attaquée fait l'impasse sur les contrats de fixation de prix et, d'autre part, le choix, dans le scénario alternatif, de ne pas retenir comme point de référence les contrats à terme a pour conséquence une totale absence de concurrence sur les prix.

206 Il convient de constater que la question de la nature des contrats a été dûment examinée par la Commission aux considérants 449 et 450 de la décision attaquée. Il ressort de ces considérants que la Commission a fait le choix de prendre comme référence les marchés fonctionnant avec des contrats " spot " ou " à court terme " et non les marchés avec des contrats " à terme ". Or, contrairement à ce que soutient la requérante, un tel choix de la Commission n'est pas irréaliste et les arguments de la requérante se référant au rapport de la Commission de 2007 n'apparaissent pas suffisants pour remettre en cause ce choix.

207 En effet, aux points 364 à 366 du rapport de la Commission de 2007, les marchés " spot " et les marchés " à terme " sont clairement identifiés comme étant les marchés d'échange de l'électricité dans l'Union. D'ailleurs, ces deux types de marchés sont minutieusement étudiés et les spécificités de formation des prix ainsi que le volume des échanges sur ces deux marchés sont indiqués respectivement, pour les marchés " spot ", aux points 368 à 372 et 380 à 382 dudit rapport, et, pour les marchés " à terme ", aux points 373 à 376 et 383 à de ce rapport.

208 S'il ressort du rapport de la Commission de 2007 qu'il existe une grande variation, selon les zones géographiques de l'Union, du ratio entre la quantité de produits " spot " ou de produits " à terme " vendue sur leur marché de l'électricité et la consommation domestique d'énergie électrique, une telle variation résulte du cadre mis en place sur le marché de gros de l'électricité en fonction de ces zones géographiques et des stratégies mises au point par les acteurs du marché de l'électricité.

209 Au regard de tels Ă©lĂ©ments, il ne saurait donc en aucune façon ĂȘtre reprochĂ© Ă  la Commission d'avoir pris les marchĂ©s " spot " comme rĂ©fĂ©rence, et donc les spĂ©cificitĂ©s de fixation des prix existant sur ces marchĂ©s, Ă  savoir que la simulation de marchĂ© doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©e Ă  partir des coĂ»ts marginaux Ă  court terme. La critique de la requĂ©rante Ă  cet Ă©gard et les arguments qu'elle apporte au soutien de celle-ci doivent donc ĂȘtre rejetĂ©s comme non fondĂ©s.

210 Au vu des considérations énoncées aux points précédents, la requérante ne saurait affirmer que l'AAE en cause était un contrat d'un type tout à fait courant sur les marchés de l'électricité.

211 En quatriĂšme lieu, doit ĂȘtre rejetĂ©e l'allĂ©gation de la requĂ©rante selon laquelle la mĂ©thode utilisĂ©e a eu pour consĂ©quence d'augmenter Ă  tort le montant de la prĂ©tendue aide, ainsi que les arguments avancĂ©s Ă  son soutien en vertu desquels, d'une part, il n'existe pas de violation du droit de l'Union de par l'exĂ©cution des AAE et, d'autre part, la requĂ©rante pensait promouvoir l'intĂ©rĂȘt public europĂ©en en contribuant Ă  la modernisation du secteur de l'Ă©lectricitĂ© hongrois. En effet, il ressort des considĂ©rations Ă©noncĂ©es dans le prĂ©sent arrĂȘt que les AAE, y inclus l'AAE en cause, constituent une mesure contenant une aide d'État incompatible avec le droit de l'Union.

212 Par ailleurs, la requĂ©rante ne saurait arguer du fait que le scĂ©nario alternatif se fonde sur une capacitĂ© de production qui n'existe que du fait des AAE, car ladite capacitĂ© de production rĂ©sulte des investissements effectuĂ©s sur le fondement de ces AAE. En effet, il y a lieu de rappeler que la date pertinente Ă  prendre en considĂ©ration en l'espĂšce est le 1er mai 2004. Ainsi, la circonstance que la conclusion des AAE soit intervenue dans le cadre d'un processus de privatisation et qu'elle ait encouragĂ© les investissements permettant la capacitĂ© de production existante ne peut entrer en ligne de compte pour nier cette capacitĂ© de production dans le cadre de la simulation du marchĂ© qui aurait existĂ© Ă  compter du 1er mai 2004. De plus, au regard de la jurisprudence mentionnĂ©e au point 191 ci-dessus, une telle allĂ©gation doit ĂȘtre rejetĂ©e. Par ailleurs, cette allĂ©gation est plus Ă©troitement liĂ©e Ă  la question de la rĂ©cupĂ©ration des coĂ»ts Ă©chouĂ©s, telle qu'examinĂ©e dans la dĂ©cision C (2010) 2535 final, laquelle ne fait pas l'objet du prĂ©sent recours.

213 En cinquiĂšme lieu, la requĂ©rante allĂšgue que la dĂ©cision attaquĂ©e ne permet pas aux bĂ©nĂ©ficiaires de la prĂ©tendue aide de dĂ©terminer eux-mĂȘmes le montant exact dont la rĂ©cupĂ©ration est ordonnĂ©e.

214 Il y a lieu de rappeler la jurisprudence mentionnĂ©e au point 165 ci-dessus selon laquelle, lorsque la Commission ordonne la restitution d'une aide dĂ©clarĂ©e incompatible avec le marchĂ© commun, il suffit que sa dĂ©cision comporte des indications permettant Ă  son destinataire de dĂ©terminer lui-mĂȘme, sans difficultĂ©s excessives, ce montant. Au regard de ce qui vient d'ĂȘtre exposĂ© dans le cadre du quatriĂšme moyen et Ă  la lecture des considĂ©rants 447 Ă  465 de la dĂ©cision attaquĂ©e, il convient de considĂ©rer que la Commission a exposĂ© des Ă©lĂ©ments suffisamment clairs et prĂ©cis pour permettre Ă  la Hongrie, destinataire de la dĂ©cision attaquĂ©e et Ă  laquelle il incombe de procĂ©der au calcul du montant Ă  rembourser, d'effectuer ce dernier.

215 Ainsi, contrairement Ă  ce que soutient la requĂ©rante, la Commission a indiquĂ©, au considĂ©rant 447 de la dĂ©cision attaquĂ©e, qu'elle fournissait dans la prĂ©sente dĂ©cision des orientations permettant de calculer le montant de l'aide Ă  rembourser. Les arguments de la requĂ©rante avancĂ©s Ă  cet Ă©gard au soutien de son argumentation doivent donc ĂȘtre rejetĂ©s. En particulier, mĂȘme Ă  supposer que, comme le soutient la requĂ©rante, la Hongrie ait eu besoin d'un dĂ©lai de onze mois et de l'assistance de consultants externes pour dĂ©velopper un " modĂšle " permettant d'effectuer la simulation requise par ladite dĂ©cision, il ressort de la dĂ©cision C (2010) 2535 final que, moins de deux ans aprĂšs l'adoption de la dĂ©cision attaquĂ©e, le montant de l'aide contenue dans les AAE avait Ă©tĂ© quantifiĂ©.

216 En sixiÚme lieu, il convient de répondre à l'argument de la requérante tiré d'une violation des formes substantielles en ce qu'elle n'a pas eu l'opportunité de soumettre des observations sur la méthode de calcul que la Commission avait l'intention d'utiliser. La requérante précise dans le cadre de cet argument que la notification publiée par la Commission en vertu de l'article 88, paragraphe 2, CE ne contenait aucune indication à cet égard et que la Commission aurait donc dû transmettre une notification complémentaire.

217 À titre liminaire, au regard de ce qui a Ă©tĂ© exposĂ© aux points 167 Ă  178 ci-dessus, il convient de rejeter la prĂ©misse erronĂ©e de la requĂ©rante selon laquelle la mĂ©thode de calcul est problĂ©matique.

218 De plus, comme il a Ă©tĂ© indiquĂ© au point 178 ci-dessus, le rĂšglement n° 659-1999 ne prĂ©voit pas de consultation particuliĂšre des tiers, en dehors de la procĂ©dure formelle d'examen, en ce qui concerne les instructions fournies Ă  l'État membre pour le calcul des montants remboursables. En effet, il ressort de la lecture combinĂ©e des articles 6, 7 et de l'article 20, paragraphe 1, de ce rĂšglement que le droit des parties intĂ©ressĂ©es Ă  prĂ©senter des observations est reconnu uniquement Ă  la suite d'une dĂ©cision de la Commission d'ouvrir la procĂ©dure formelle d'examen. Les observations reçues sont alors communiquĂ©es Ă  l'État membre concernĂ© et toute partie intĂ©ressĂ©e ayant prĂ©sentĂ© des observations reçoit une copie de la dĂ©cision de la Commission de clore la procĂ©dure formelle d'examen.

219 Par ailleurs, la jurisprudence de l'Union citée par la requérante à l'appui de son argumentation n'est pas de nature à remettre en cause les considérations qui précÚdent.

220 Concernant l'arrĂȘt du Tribunal du 11 mai 2005, Saxonia Edelmetalle et ZEMAG/Commission (T-111-01 et T-133-01, Rec. p. II-1579), certes, son point 50, citĂ© par la requĂ©rante, dispose expressĂ©ment que la dĂ©cision d'ouvrir la procĂ©dure formelle d'examen doit ĂȘtre suffisamment prĂ©cise pour mettre les parties intĂ©ressĂ©es en mesure de connaĂźtre le raisonnement adoptĂ© par la Commission afin de participer de maniĂšre efficace Ă  cette procĂ©dure, au cours de laquelle elles auront la possibilitĂ© de faire valoir leurs arguments. Toutefois, le Tribunal rattache explicitement cette considĂ©ration Ă  la disposition prĂ©vue Ă  l'article 6, paragraphe 1, du rĂšglement nÂș 659-1999, selon laquelle " [l]a dĂ©cision d'ouvrir la procĂ©dure formelle d'examen rĂ©capitule les Ă©lĂ©ments pertinents de fait et de droit, inclut une Ă©valuation prĂ©liminaire, par la Commission, de la mesure [...] visant Ă  dĂ©terminer si elle prĂ©sente le caractĂšre d'une aide, et expose les raisons qui incitent Ă  douter de sa compatibilitĂ© avec le marchĂ© commun ", et non au raisonnement de la Commission Ă©ventuellement adoptĂ© pour ce qui concerne le calcul du montant de l'aide.

221 Quant Ă  l'arrĂȘt du Tribunal du 22 fĂ©vrier 2006, Le Levant 001 e.a./Commission (T-34-02, Rec. p. II-267, point 97), citĂ© par la requĂ©rante, il ne consacre nullement l'obligation pour la Commission de procĂ©der Ă  une notification complĂ©mentaire fondĂ©e sur l'article 88, paragraphe 2, CE, exposant la mĂ©thode Ă  utiliser pour quantifier le montant de l'aide, ni mĂȘme le droit pour une partie intĂ©ressĂ©e de prĂ©senter ses observations sur une telle notification. Cet arrĂȘt rappelle uniquement, conformĂ©ment Ă  l'article 6, paragraphe 1, du rĂšglement n° 659-1999, le droit pour une entreprise Ă  l'Ă©gard de laquelle la Commission s'apprĂȘte Ă  prendre une dĂ©cision faisant grief en la dĂ©signant comme bĂ©nĂ©ficiaire d'une aide incompatible avec le marchĂ© commun de disposer de la possibilitĂ© de faire valoir ses observations prĂ©alablement Ă  l'adoption d'une telle dĂ©cision. Or, en l'espĂšce, il n'est pas contestĂ© que la requĂ©rante a bĂ©nĂ©ficiĂ© d'un tel droit en prĂ©sentant ses observations, en date du 14 fĂ©vrier 2006, sur la notification du 9 novembre 2005 effectuĂ©e par la Commission. DĂšs lors, il y a lieu de considĂ©rer que la Commission n'a pas violĂ© le principe gĂ©nĂ©ral de droit de l'Union qui exige que toute personne Ă  l'encontre de laquelle une dĂ©cision faisant grief peut ĂȘtre prise doit ĂȘtre mise en mesure de faire connaĂźtre utilement son point de vue au sujet des Ă©lĂ©ments retenus Ă  sa charge pour fonder la dĂ©cision litigieuse.

222 En outre, le calcul des montants remboursables n'incombe pas au bĂ©nĂ©ficiaire de l'aide, mais Ă  l'État membre concernĂ©, en l'occurrence les autoritĂ©s hongroises. Or il n'apparaĂźt pas que ces derniĂšres aient dĂ©clarĂ© que cette simulation Ă©tait impossible ou exagĂ©rĂ©ment difficile.

223 Il rĂ©sulte de tout ce qui prĂ©cĂšde que le quatriĂšme moyen doit ĂȘtre rejetĂ©.

224 Au vu de tout ce qui prĂ©cĂšde, le Tribunal Ă©tant suffisamment Ă©clairĂ© par les piĂšces du dossier pour pouvoir statuer, il convient de rejeter, d'une part, la mesure d'instruction demandĂ©e dans le troisiĂšme chef de conclusions de la requĂȘte, visant Ă  ce que la Commission communique au Tribunal des copies de toutes les communications Ă©crites Ă©changĂ©es entre elle et les autoritĂ©s hongroises ainsi que tous les procĂšs-verbaux des rĂ©unions et discussions intervenues entre elles, et, d'autre part, la mesure d'instruction demandĂ©e dans le quatriĂšme chef de conclusions de la requĂȘte ainsi que dans deux lettres dĂ©posĂ©es au Tribunal respectivement le 6 dĂ©cembre 2010 et le 23 avril 2012, visant Ă  ce que le Tribunal dĂ©signe un expert afin que celui-ci Ă©labore un rapport, notamment sur la validitĂ© des critiques Ă©mises par la requĂ©rante dans sa requĂȘte quant Ă  la mĂ©thode de rĂ©cupĂ©ration prĂ©conisĂ©e par la dĂ©cision attaquĂ©e.

225 Le recours doit, dĂšs lors, ĂȘtre rejetĂ© dans son entiĂšretĂ© comme Ă©tant non fondĂ©, sans qu'il soit besoin de faire droit Ă  la demande de mesure d'organisation de la procĂ©dure de la requĂ©rante.

Sur les dépens

226 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du rÚglement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner, conformément aux conclusions de la Commission, à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par cette derniÚre.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixiĂšme chambre)

dĂ©clare et arrĂȘte :

1) Le recours est rejeté.

2) Dunamenti Eromu Zrt supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.