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Décisions

Cass. crim., 2 mai 2012, n° 11-84.161

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louvel

Rapporteur :

M. Le Corroller

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton, SCP Ortscheidt

Metz, du 12 mai 2011

12 mai 2011

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par la société Aglow France, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 2011, qui, pour tromperie et blessures involontaires, l'a condamnée à 50 000 euros d'amende et a ordonné des mesures de publication et de confiscation ; - Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 212-1, L. 213-1, L. 213-2, L. 215-5, L. 215-6, L. 215-18, L. 221-1 du Code de la consommation , des dispositions du décret du 12 septembre 1989 et de ses annexes 2 et 3, modifié par le décret du 6 septembre 1996 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des jouets, et de l'article 593 du Code de procédure pénale , défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la SARL Aglow France coupable de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise et a statué sur l'action publique ;

"aux motifs propre que le décret n° 89-62 du 12 septembre 1989 relatif à la prévention de risques résultant de l'usage des jouets précise en son article 2 :"ne peuvent être fabriqués, importés, détenus en vue de la vente, mis et vente ou distribué à titre, gratuits que les jouets qui respectent les exigences essentielles de sécurité définies à l'annexe II du présent décret ;- qui sont munis du marquage CE défini. l'article 4 ci-dessous, Les jouets qui sont revêtus du marquage : CE sont présumés conformes à l'ensemble des dispositions du présent décret et réputés satisfaire aux procédures d'évaluation de la conformité définies aux articles 3 et 5." ; que l'article 3 du même décret dispose que "peuvent seuls être munis du marquage CE les jouets qui satisfont l'une des obligations suivantes : 1°) avoir été fabriqués conformément aux normes les concernant ...." ; que l'annexe II dispose que les utilisateurs de jouets ainsi que les tiers doivent être protégés contre les risques pour la santé et les risques de blessures ainsi que l'inflammabilité des produits ; que l'article L. 212-1 du Code de la consommation sur l'obligation générale de sécurité des produits, impose des vérifications à effectuer par le responsable de la première mise sur le marché : vérification des conditions d'utilisation en toute sécurité, du marquage du produit en fonction de sa catégorie, du marquage de conformité CE, des tests réalisés pour la mise en application des normes récentes, de l'étiquetage en langue française ; que M. X n'a pas été en mesure, de produire un justificatif attestant que les produits avaient été vérifiés sur la base des exigences, de sécurité visées plus haut, qui sont dans l'échelle normative d'abord celle de l'article L. 212-1 du Code de la consommation , puis celle du décret du 12 septembre 1989 , de ses annexes et normes en application du décret ; que les seuls rapports d'essai fournis datant de 2002 et de 2003 concernent un produit différent du revolver incriminé contrairement à ce qu'il prétend ; que non seulement les références (00 70.5 au lieu de 14 013), mais également la dimension, (10-8-3 pour les essais fournis, 15-10-3) pour le revolver commercialisé par Aglow et l'aspect général sont différents, mais surtout les essais ne comportent aucun résultat de fonctionnement avec des amorces huit coups ; que l'obligation de résultat prévue par les textes rappelés ci-dessus lui imposait pour le moins de vérifier que ce, revolver pouvait être utilisé sans risque, avec des amorces huit coups ou de faire réaliser des essais pour déterminer quelles marques et références d'amorces pouvaient être utilisées en toute sécurité et les mentionner sur l'emballage du revolver ; qu'au contraire, le produit a été reconnu par le laboratoire de Marseille non conforme aux exigences essentielles de sécurité du décret du 12 septembre 1989 et de surcroît dangereux en raison de cette non-conformité ; que l'obligation de résultat pesait d'autant plus sur la société Aglow France que contrairement à ce qui est mentionné dans les conclusions précitées, c'est bien la société Aglow France qui a fourni au magasin Leclerc les amorces importées de Chine par une société Pyragic ; que cela résulte des constatations des agents de la DGCCRF et a été reconnu par M. X devant la cour ; que M. X a reconnu ne pas avoir fourni au magasin Leclerc d'autres amorces que celles importées par la société Pypagic et ne pas avoir fourni d'amorces compatibles avec le revolver figurant dans le présentoir ; qu'en commercialisant des jouets comportant indûment le marquage CE, donc présentés conformes à la réglementation alors que la procédure fait ressortir qu'il sont non conformes et dangereux, la SARL Aglow s'est rendue coupable des faits de tromperie tels que visés à la prévention ;

"aux motifs adoptés qu'il est constant que la SARL Aglow France a mis sur le marché et commercialisé le revolver à silencieux huit coups de marque Gunz référence 14013 et que l'emballage de ce produit était revêtu du marquage "CE" ; que l'article 2 du décret n° 89-662 du 12/09/1989 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des jouets dispose que ne peuvent être fabriqués, importés, détenus en vue de leur vente, mis en vente on distribués à titre gratuit que les jouets, d'une part, qui respectent les exigences essentielles de sécurité définies à l'annexe II du décret susvisé et, d'autre part, qui sont munis du marquage "CE" ; que l'article 3 du décret susvisé mentionne les conditions que doivent remplir les jouets pour pouvoir être revêtus du marquage "CE" et rappelle notamment que le fabriquant ou, à défaut, toute personne qui met le jouet sur le marché, doit tenir à la disposition des agents chargés du contrôle les justificatifs de la conformité du produit commercialisé ; qu'or, en l'espèce, le revolver Gunz référence 14013 a été reconnu, au vu des essais réalisés à partir des échantillons saisis, par le laboratoire de Marseille mandaté par la DGGCRF comme ne satisfaisant pas aux exigences essentielles de sécurité du décret du 12/09/1989 susvisé en raison du risque de propagation de flamme et de brûlure et donc non conforme et dangereux ; que force est de constater que M. X, gérant de la SARL Aglow France, n'a pas sollicité de contre-expertise ; qu'il a donc acquiescé aux conclusions du rapport du laboratoire de Marseille, qu'il est, dès lors, mal fondé à venir critiquer par la suite ; que le produit étant reconnu non conforme et dangereux, il était donc indûment revêtu du marquage CE, qui, dans l'esprit du consommateur, est synonyme de qualité et de sécurité ; qu'il appartenait à la SARL Aglow France, en tant que responsable de la première mise sur le marché, ainsi que lui en font obligation les dispositions de l'article L. 212-1 du Code de la consommation , de s'assurer que le revolver Gunz référence 14013 respectait totalement les exigences de sécurité prévues par le décret du 12/09/1989 susvisé ; qu'or, il ressort du procès-verbal établi le 07/03/2008 par la DGCCRF que M. X, gérant de la SARL Aglow France, n'a pas été en mesure de produire un justificatif attestant que le produit incriminé avait vérifié sur la base des exigences de sécurité prévues par le décret susvisé, que les seuls rapports d'essai qu'il a fournis concernaient un produit différent du revolver à silencieux Gunz référence 14013 et qu'ils ne pouvaient donc être acceptés comme justificatifs de vérifications d'auto-contrôle ;

"1) alors que la responsabilité pénale la société qui a la première mis sur le marché une marchandise n'est pas engagée si sa dangerosité résulte de la non-conformité d'un accessoire qu'elle n'a pas mis la première sur le marché ; qu'en déclarant la société Aglow France coupable de tromperie sur les qualités substantielles des revolvers de marque Gunz, en l'état du marquage " CE " présent sur leur emballage, en raison de leur dangerosité lors de leur usage avec les amorces huit coups, eu égard au caractère indissociable du jouet et des amorces, quand la première mise sur le marché des amorces incombait à la société Pyragric Industrie, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"2) alors que, selon l'article L. 212-1 du Code de la consommation , le responsable de la première mise sur le marché d'une marchandise ne répond que de la non- conformité de cette dernière aux règles en vigueur ; qu'en retenant la société Aglow France dans les liens de la prévention, sans rechercher si la dangerosité des pistolets ne résultait pas que de la seule non-conformité des amorces commercialisées par la société Pyragric Industrie, non marquées "CE", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-1 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la SARL Aglow France coupable de blessures involontaires par personne morale ayant entraîné une incapacité totale de travail pas n'excédant pas trois mois sur la personne de Yanis Y... et a statué sur l'action publique ;

"aux motifs propre que les exigences du droit de la consommation sont parfaitement claires en ce qu'il y a lieu de considérer le point de vue du consommateur moyen, en l'espèce un enfant qui va nécessairement acquérir un jouet pour s'en servir, dans le cas précis, acheter le revolver avec les amorces ; qu'il n'a pas d'autre choix que d'acheter les amorces présentées avec le revolver "Gunz" ; qu'ainsi que le relève le laboratoire de Marseille, sur l'emballage du revolver ne figuraient ni le type de barillet dont le revolver était équipé ni le type d'amorces à utiliser ; que cet emballage comportait uniquement la mention "amorces 8 coups" ; que le laboratoire de Marseille a clairement mis en évidence, et cela n'est pas contesté par la prévenue, que l'association des amorces achetées par l'enfant accompagné de sa mère avec le revolver pouvait entraîner des éjections de flammes ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que la notice accompagnant les amorces mentionnait qu'elles ne devaient être utilisées qu'avec un revolver à barillet semi-fermé ; qu'en utilisant ces amorces avec un autre type de revolver, tel qu'un revolver à barillet ouvert, une éjection de flammes va se produire, par voie de conséquence un échauffement du revolver et une possible inflammation des autres amorces se trouvant en contact avec le revolver ; que ce phénomène est attesté par les déclarations de Mme Y et par les éléments fournis par elle au policiers, à savoir une arme, désarticulée dont l'extrémité a fondu et la chaîne d'amorces également fondues ; qu'à défaut d'indication sur le revolver Gunz, l'enfant et sa mère, consommateurs moyens, ne pouvaient déterminer que ce revolver était équipé d'un barillet dit ouvert ; qu'il ne saurait leur être reproché des négligences, alors qu'il appartient en tout état de cause à l'importateur et à celui qui commercialise les jouets de prendre toutes les dispositions pour que les produits répondent à toutes les prescriptions en vigueur relatives, à la sécurité et à la santé des personnes ; que le lien de causalité entre cette association rendant l'utilisation du jouet non conforme et dangereux et l'inflammation des amorces et, par voie de conséquence, les blessures occasionnées à l'enfant Yanis est direct et certain ; que les obligations de sécurité ou de prudence imposées par la loi ou les règlement sont celles de l'article L. 212-1 du Code de la consommation et du décret du 12 septembre 1989 modifié ;

"aux motifs adoptés qu'il est constant, d'une part, que sur l'emballage du revolver avec silencieux Gunz référence 14013 était mentionné "amorces 8 coups" et, d'autre part, que la SARL Aglow France a fourni au magasin Leclerc de Hauconcourt tant le revolver que les amorces, qui ont été utilisées ensemble par jeune Yanis Y ; qu'au vu de ses éléments, il apparaît en l'occurrence que le revolver et les amorces sont indissociables ; qu'on n'utilise pas l'un sans l'autre ; que cela est vrai en premier lieu, dans l'esprit du consommateur, qui associe les deux, en achetant le revolver et les amorces, qui forment ensuite un tout indivisible ; que c'est encore la même démarche qu'entreprend le laboratoire d'analyses de Marseille, qui associe également le revolver et les amorces pour réaliser les essais en vue d'établir la conformité ou non du produit ; qu'enfin, c'est encore en suivant le même raisonnement que le vendeur lui-même associe les deux éléments, puisqu'il porte sur l'emballage du revolver la mention : "amorces 8 coups" ; que c'est donc bien qu'il n'envisage pas lui-même l'usage du revolver seul ; que c'est en l'espèce, le fait générateur de l'accident dont a été victime le jeune Yanis Y, réside dans l'association d'amorces qui n'étaient pas compatibles avec un revolver à barillet ouvert du type Gunz référence 14013 ; qu'il ressort en effet des pièces régulièrement versées au dossier qu'il était mentionné de la notice accompagnant les amorces qu'elles n'étaient à utiliser qu'avec un revolver à barillet semi-fermé ; qu'or, ainsi que le relève le laboratoire de Marseille dans son rapport, la société Aglow France n'a porté sur l'emballage du revolver aucune indication, ni sur le type de barillet dont le jouet était équipé, ni sur le type d'amorces à utiliser avec ; qu'il lui appartenait de revêtir son produit de ces indications, ce d'autant plus que c'est elle qui a fourni les deux produits au magasin Leclerc ;

"1) alors que l'obligation de sécurité supportée par le responsable de la première mise sur le marché d'un produit ne lui impose pas de vérifier les accessoires compatibles avec son produit, ni d'en faire mention sur l'emballage ; qu'en jugeant que la prévenue avait failli à son obligation de sécurité faute d'avoir vérifié, préalablement à la mise sur le marché des revolvers de marque Gunz, qu'ils pouvaient être utilisés sans risque avec des amorces huit coups commercialisées par la société Pyragric Industrie, ou d'avoir réalisé des essais pour déterminer quelles marques et références d'amorces pouvaient être utilisées en toute sécurité avec les revolvers, et de les mentionner sur l'emballage, la cour d'appel, qui a fait peser sur la société Aglow France des obligations non prévues au décret du 12 septembre 1989 et de ses annexes 2 et 3, modifié par le décret du 6 septembre 1996 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des jouets, a violé les textes visés au moyen ;

"2 ) alors que la cassation à venir sur le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence la cassation sur le second moyen, les chefs de dispositif étant indivisibles" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.