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Décisions

Cass. com., 29 avril 2014, n° 12-24.628

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Pelletier, Ajire (Sté), FHB (Sté), Seg Samro (Sté)

Défendeur :

Thierry, Garage Paoli Joseph (Sté), Mercedes-Benz financial services France (Sté), Société des eaux du Col Saint-Georges (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

Mes Bouthors, Spinosi, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, SCP Ortscheidt

T. com. Ajaccio, du 5 juillet 2010

5 juillet 2010

LA COUR : - Met hors de cause, sur sa demande, la société Mercedes-Benz financial services France ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 11 janvier 2012), que la Société des eaux du Col Saint-Georges (la société Saint-Georges) a commandé à la société Seg Samro (la société Seg), une semi-remorque financée par un crédit-bail souscrit le 12 mars 2002 auprès de la société Daimler Chrysler services France (la société Chrysler) ; que des désordres constatés par M. Z, expert judiciaire, étant survenus peu après la livraison, et ayant persisté malgré les réparations effectuées, la société Saint-Georges, après avoir obtenu du juge des référés la mise en œuvre d'une seconde expertise, a assigné la société Seg et la société Chrysler en résolution de la vente et paiement de dommages-intérêts, M. Z étant appelé en intervention forcée ; que la société Seg ayant été mise en redressement judiciaire le 10 septembre 2009, les mandataires judiciaires ont été appelés en la cause ; que le plan de redressement arrêté ayant été résolu et la mise en liquidation judiciaire prononcée le 23 octobre 2012, le liquidateur judiciaire a repris l'instance ;

Sur le premier moyen : - Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Seg à restituer à la société Saint-Georges la somme de 29 087,28 euros, représentant le prix de vente et à lui payer, à titre de dommages-intérêts la somme de 6 204,72 euros représentant les intérêts du crédit-bail, et celle de 10 000 euros, représentant une partie des frais de location d'une nouvelle remorque, alors, selon le moyen, qu'en retenant que l'indemnité accordée en réparation du préjudice consécutif à la mise hors service de la remorque devait être évaluée sur une durée de dix mois, correspondant à la période comprise entre la fin du contrat de crédit-bail et la date de la livraison d'une nouvelle remorque, sans rechercher si le délai de livraison de dix mois de la nouvelle remorque n'était pas imputable à la société Saint-Georges, en ce qu'il résultait de sa seule inertie fautive, la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment caractérisé le lien de causalité entre le préjudice prétendument subi par l'acheteur pendant dix mois et la résolution de la vente, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1645 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Saint-Georges était en droit d'obtenir, compte tenu de la mise hors service de la remorque litigieuse à partir du mois d'avril 2005, le remboursement des frais de location du matériel de remplacement qu'elle a dû utiliser pour poursuivre ses livraisons, pour une période comprise entre la fin du contrat de crédit-bail et la date de livraison d'une nouvelle remorque, la cour d'appel, qui a fait ressortir le lien de causalité entre le préjudice et la résolution de la vente et qui n'était pas tenue de faire une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen : - Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen : - Vu l'article L. 622-21 du Code de commerce ; - Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que la règle de l'arrêt des poursuites ne peut trouver application en l'état du plan de redressement par continuation dont bénéficie la société Seg, n'étant pas contesté que la société Saint-Georges a déclaré sa créance au passif de la procédure ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la décision arrêtant le plan de redressement ne met pas fin à la suspension des poursuites individuelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du Code de procédure civile ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Seg Samro à restituer à la Société des eaux du Col Saint-Georges la somme de vingt-neuf mille quatre-vingt-sept euros et vingt-huit centimes (29 087,28 euros) et à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de six mille deux cent quatre euros et soixante-douze centimes (6 204,72 euros) représentant les intérêts du crédit-bail et la somme de dix mille euros (10 000 euros) représentant partie des frais de location d'une remorque, l'arrêt rendu le 11 janvier 2012, entre les parties, par la Cour d'appel de Bastia ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Fixe les créances aux sommes de 29 087,28 euros au titre de la restitution du prix de vente, de 6 204,72 euros au titre des dommages-intérêts et de 10 000 euros au titre du remboursement des frais de location d'une remorque.