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Décisions

Cass. soc., 30 avril 2014, n° 12-27.510

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Corporate Express France (SAS)

Défendeur :

Cibois

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Frouin (faisant fonction)

Rapporteur :

Mme Brinet

Avocats :

SCP Célice, Blancpain, Soltner

Paris, pôle 6 ch. 8, du 15 sept. 2011 ; …

15 septembre 2011

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Cibois a été engagée le 23 juin 1993 en qualité de VRP par la société Anfa aux droits de laquelle est venue la société Corporate Express ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 20 mars 2007, en reprochant à l'employeur plusieurs manquements à ses obligations contractuelles en ce qui concerne le règlement de sa rémunération variable ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; que par arrêt du 15 septembre 2011, la cour d'appel a désigné un expert aux fins notamment de faire les comptes entre les parties ;

Sur le premier moyen : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; - Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de commissions, l'arrêt énonce que l'employeur, ainsi qu'il s'est abstenu de le faire au cours de l'expertise, ne produit pas d'éléments susceptibles d'apporter la contradiction aux modalités de calcul retenues par la salariée ;

Qu'en statuant ainsi, sans procéder à aucune analyse même sommaire des documents qui lui étaient soumis, ni indiquer en quoi la salariée était fondée à prétendre au rappel des commissions retenu, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le second moyen : - Vu l'article L. 7313-13 du Code du travail ; - Attendu que pour allouer à la salariée une somme à titre d'indemnité de clientèle, la cour d'appel a relevé que l'employeur ne démontrait pas la fausseté de l'affirmation selon laquelle il lui aurait retiré divers clients pendant la durée des relations contractuelles ;

Que se déterminant ainsi, par un motif inopérant et sans constater que la salariée avait apporté, crée ou développé une clientèle en nombre et en valeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il condamne la société Corporate Express France à payer à Mme Cibois la somme de 40 000 euros à titre de rappels de commission et de 4 000 euros de congés payés et la somme de 156 684,86 euros à titre d'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 20 septembre 2012, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.