Cass. com., 20 mai 2014, n° 13-11.085
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Huille-Eraud (ès qual.), Sermaco (Sté)
Défendeur :
Henkel France (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
Mme Riffault-Silk
Avocats :
SCP Bénabent, Jéhannin, SCP Gaschignard
LA COUR : - Vu leur connexité, joint les pouvois n° 13-11.085 et 13-20.472 ; - Statuant tant sur les pourvois principaux formés respectivement par Mme Huille-Eraud en qualité de mandataire liquidateur de la société Sermaco et par la société Henkel France, que sur le pourvoi incident relevé par la société Henkel France ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué tel que rectifié, que la société Henkel France (la société Henkel) fabricant de produits cosmétiques et de détergents, confiait depuis 1990 le conditionnement de ses produits à la société Sermaco ; qu'en 2000, la société Henkel a entrepris de réduire l'intervention de la société Sermaco puis, par un courriel du 5 septembre 2008, a annoncé à sa partenaire le lancement d'une procédure d'appel d'offres et, n'ayant pas retenu sa candidature, a cessé fin 2008 ses relations avec la société Sermaco ; que celle-ci l'a assignée en responsabilité pour rupture brutale de relations commerciales ; que la cour d'appel, saisie d'une requête en rectification de sa décision condamnant la société Henkel à payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la brutalité de la rupture, a dit que l'arrêt était entaché d'une erreur de calcul et qu'il y avait lieu de le rectifier; qu'en cours de procédure, la société Sermaco a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires ; que Mme Huille-Eraud a été désignée en qualité de liquidateur ;
Sur le premier et le second moyens du pourvoi principal n° 13-11.085 : - Attendu que les griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est recevable : - Vu l'article L. 442-6, I 5° du Code de commerce ; - Attendu qu'après avoir énoncé qu'il convient d'indemniser la société Sermaco de la perte de marge subie pendant la période de préavis dont elle a été privée, l'arrêt retient, pour condamner la société Henkel à payer à M. Avezou et à Mme Huille-Eyraud ès qualités la somme de 30 467 euros de dommages-intérêts, qu'il y a lieu de prendre en compte, comme base de calcul, le chiffre d'affaires que la société Sermaco a réalisé avec la société Henkel au cours des trois derniers exercices, et une marge brute de 5 % ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée en réalité sur le chiffre d'affaires réalisé par la société Sermaco avec l'ensemble de ses clients, contredisant la méthode de calcul qu'elle avait elle-même énoncée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi principal n° 13-20.472 : - Vu l'article 462 du Code de procédure civile ; - Attendu qu'après avoir relevé que pour évaluer le montant des dommages-intérêts réparant le préjudice subi du fait de la rupture, il y avait lieu selon l'arrêt du 30 octobre 2012, de prendre en compte, comme base de calcul, le chiffre d'affaires que la société Sermaco avait réalisé avec la société Henkel au cours des trois derniers exercices, et une marge brute de 5 %, l'arrêt retient que la somme allouée, calculée sur la base d'un chiffre d'affaires de 3 656 000 euros rapportée à une période de préavis non effectué de deux mois et non de six mois, doit s'élever à 30 467 euros et non pas à 91 400 euros ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a pris comme base de calcul le chiffre d'affaires global réalisé par la société Sermaco avec l'ensemble de ses clients et n'a rectifié l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 30 octobre 2012 qu'en ce qui concernait la durée du préavis pris en compte, a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : Déclare non admis le pourvoi principal n° 13-11.085 ; Et sur les pourvois incident n° 13-11.085 et principal n° 13- 20.472 : casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Henkel France à payer à Mme Huille-Eraud, ès qualités, la somme de 30 467 euros, l'arrêt rendu le 30 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, rectifié par arrêt du 12 mars 2013 ; en toutes ses dispositions, l'arrêt rectificatif rendu le 12 mars 2013, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles, autrement composée.