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Décisions

Cass. com., 20 mai 2014, n° 12-20.313

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Vilgo (SAS)

Défendeur :

Medilindustry (SARL), Valdman (ès qual.), Foucart (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

M. Delbano

Avocats :

SCP Gadiou, Chevallier, SCP Fabiani, Luc-Thaler

Paris, pôle 5 ch. 10, du 4 avr. 2012

4 avril 2012

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2012), que la société Medilindustry a succédé à la société Matifas, dont elle a repris l'activité de fabrication d'équipements à usage médical à l'occasion d'un plan de cession arrêté par le tribunal de commerce le 29 juin 2007 ; que la société Matifas avait conclu avec la société Vilgo, appartenant au même groupe, différents contrats de sous-traitance en exécution d'une convention intra-groupe du 7 mars 2000, lesquels n'étaient pas compris dans le plan ; qu'après avoir continué à passer des commandes auprès du cessionnaire, la société Vilgo l'a informée par lettre du 16 novembre 2007 qu'elle entendait mettre fin à leurs relations ; que la société Medilindustry l'a assignée en responsabilité pour rupture brutale des relations commerciales ;

Attendu que la société Vilgo fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Medilindustry la somme de 360 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°) que la cour d'appel a constaté que le contrat de sous-traitance du 30 avril 2004 n'avait pas été repris par la cessionnaire, la société Medilindustry ; qu'en affirmant néanmoins que la société Vilgo avait poursuivi avec la société Medilindustry, qui n'ignorait pas l'absence de reprise de ce contrat, la relation commerciale initialement nouée avec la société Matifas, la cour d'appel s'est abstenue de tirer les conséquences légales de ses propres constatations d'où résultait que cette relation commerciale n'avait pu se poursuivre, et a violé l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce ; 2°) que la cour d'appel, qui a énoncé que la société Vilgo avait poursuivi avec la société Medilindustry la relation commerciale initialement nouée avec la société Matifas sans constater que l'accord intra-groupe du 7 mars 2000 aurait été repris par la cessionnaire, la société Medilindustry, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les relations commerciales entre la société Vilgo et la société Matifas, qui étaient régies depuis le 7 mars 2000 par une convention interne au groupe, s'étaient poursuivies après la reprise de la société Matifas par la société Medilindustry, nonobstant l'absence de mention, dans le plan de cession, du contrat de sous-traitance ; qu'il relève que le plan de cession visait expressément, parmi les éléments repris, "la clientèle" et que la société Vilgo, qui faisait partie de la clientèle de la société Medilindustry, avait passé, après la cession, différentes commandes, laissant ainsi croire à celle-ci que les relations commerciales existant avec la société Matifas se poursuivraient comme auparavant ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines faisant ressortir que les relations commerciales initialement entretenues au titre des relations intra-groupe s'étaient poursuivies avec le cessionnaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le dernier grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.