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Décisions

Cass. com., 20 mai 2014, n° 13-17.488

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Aranea (SAS)

Défendeur :

Hypromat France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Tréard

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, SCP Boullez

Colmar, 1re ch. A, du 13 fév. 2013

13 février 2013

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 février 2013), rendu en matière de référé, que la société Hypromat France a fait assigner la société Aranea afin qu'il soit enjoint à cette dernière de modifier l'aspect extérieur d'une station de lavage après expiration du contrat de franchise conclu entre les deux sociétés, conformément aux stipulations de ce contrat, et en paiement d'une provision sur l'indemnité contractuellement due en cas d'inexécution de cette obligation ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société Aranea fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance l'ayant condamnée à procéder à cette modification sous astreinte de 2 000 euros par jour à compter du troisième jour suivant la notification de l'ordonnance, alors, selon le moyen, que le trouble dont un juge peut ordonner la cessation en référé en l'absence d'une contestation sérieuse doit être manifestement illicite, le seul manquement, au demeurant contesté, à une obligation mise à la charge du franchisé à la cessation du contrat le liant à son franchiseur pour éviter qu'il continue à tirer les avantages du réseau de franchise ne caractérisant pas un tel trouble en l'absence d'acte de concurrence déloyale si bien qu'en confirmant l'ordonnance ayant enjoint au franchisé de procéder à de nouveaux travaux de peinture pour modifier la couleur de sa station de lavage, au seul motif que la couleur adoptée ne satisferait pas l'exigence contractuelle et sans relever un quelconque acte de concurrence déloyale commis par la société Aranea, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873, alinéa 1er du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de l'article 15 du contrat de franchise, le franchisé s'engage à ne plus utiliser les couleurs bleu et blanc de la franchise et à faire repeindre son centre dans d'autres couleurs que le bleu dans les six mois de la cessation du contrat, que celui-ci a pris fin le 25 octobre 2010 et qu'il résulte d'un procès-verbal de constat établi le 12 décembre 2011 que les couleurs bleu et blanc de la franchise étaient toujours présentes, la cour d'appel a caractérisé un trouble manifestement illicite résultant de la méconnaissance d'une obligation contractuelle s'imposant aux parties ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen : - Attendu que la société Aranea fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement, à titre de provision sur indemnité contractuelle, de 10 000 euros, alors, selon le moyen, qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, saisi d'une demande de provision fondée sur l'article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile, de trancher une contestation sérieuse portant sur l'interprétation d'une convention qui n'est pas claire et précise si bien qu'en allouant à la société Hypromat une provision au titre de la pénalité contractuelle stipulée dans le contrat de franchise en cas de manquement, par le franchisé, à ses obligations lors de la cessation du contrat, cependant que l'étendue exacte de l'obligation pesant à cet égard sur l'ancien franchisé concernant les exigences en termes de changement de couleurs lors de la cessation des relations contractuelles était parfaitement discutable au vu de l'ambiguïté du contrat du 25 octobre 2007, tel que modifié par l'avenant du 27 juin 2008, et faisait du reste l'objet de solides contestations de la part de l'exposante, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse en interprétant des clauses ambiguës précisant la portée des prohibitions pesant sur l'ancien franchisé en vertu du contrat de franchise, a violé l'article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que l'article 15 du contrat prévoit qu'au cas où le franchisé ne satisferait pas aux obligations qu'il prévoit, après rappel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une indemnité de 3 000 euros par jour de retard et par infraction, sera acquise au franchiseur dans les quinze jours de la réception de la mise en demeure, qu'une telle lettre a été adressée le 6 octobre 2010, qu'elle est restée sans effet jusqu'à ce que la station de lavage ait changé substantiellement d'aspect en juin 2012, et que la clause, non équivoque, imposant au franchisé de ne pas utiliser les couleurs bleu et blanc, n'avait pas été modifiée par l'avenant signé par les parties, la cour d'appel, qui n'a pas tranché en référé une contestation sérieuse, ni interprété le contrat, mais fait application de cette clause claire et précise, a pu allouer la provision critiquée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.