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Décisions

Cass. 1re civ., 13 mai 2014, n° 12-29.016

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Multicuir cuir center (Sté)

Défendeur :

Napoli

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocat :

Me Spinosi

Jur. prox. Cannes, du 11 sept. 2012

11 septembre 2012

LA COUR : - Sur le premier moyen : - Attendu que la société Multicuir, exerçant sous l'enseigne Cuir center, fait grief au jugement attaqué de déclarer recevable l'action en nullité de la vente d'un canapé introduite à son encontre par M. Napoli, alors selon le moyen : 1°) que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; qu'en se fondant, pour déclarer recevable l'action en garantie des vices cachés exercée par M. Napoli à l'encontre de la société Multicuir, sur l'adresse ainsi que sur l'enseigne indiquées sur le bon de commande et le bon de livraison quand de tels éléments ne permettaient toutefois pas d'identifier la société venderesse, le juge de proximité s'est déterminé au prix de circonstances inopérantes, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 31 et 32 du Code de procédure civile ; 2°) que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis d'un écrit ; qu'en retenant, pour déclarer recevable l'action en garantie des vices cachés exercée par M. Napoli à l'encontre de la société Multicuir, qu'il résultait du bon de commande et du bon de livraison que la société Multicuir était la contractante de M. Napoli, quand le nom de cette société n'apparaissait pourtant sur aucun de ces documents, la juridiction de proximité a dénaturé les termes clairs et précis des écrits en cause en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3°) que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis d'un écrit ; qu'en considérant, pour conclure à la recevabilité de la demande de M. Napoli à l'encontre de la société Multicuir, que la mention Cuir 3000 figurant à gauche du bon de livraison ne pouvait pas emporter novation de cocontractant, quand cette mention se bornait simplement à préciser le nom du contractant de M. Napoli, la juridiction de proximité a dénaturé une nouvelle fois l'écrit susvisé violant à nouveau l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que c'est par une appréciation nécessaire, partant souveraine des documents versés aux débats, que la juridiction de proximité, constatant que le bon de commande et le bon de livraison du canapé portaient la dénomination " Cuir center ", et que la société Multicuir exerçait son activité sous l'enseigne " Cuir center ", en a déduit que M. Napoli était recevable à agir contre la société Multicuir ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen : - Vu les articles 1641 et 1644 du Code civil ; - Attendu que pour prononcer la résolution de la vente et condamner la société Multicuir à rembourser à M. Napoli la somme de 1 950 euros augmentée des intérêts au taux légal sur le fondement des textes susvisés, le jugement retient que M. Napoli a constaté, lors de la livraison, que divers défauts affectaient les biens commandés, à savoir : cuir abîmé sur l'assis du canapé, dépigmentation du pouf à certains endroits, et hauteur différente des pieds du canapé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les défauts qu'elle relevait étaient apparents, la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations ;

Par ces motifs : Casse et annule, sauf en ses dispositions déclarant recevable l'action engagée par M. Napoli, le jugement rendu le 11 septembre 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité de Cannes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Antibes.