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Décisions

Cass. com., 10 juillet 2012, n° 11-21.954

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

GLS (Sté)

Défendeur :

Parsys (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

M. Fédou

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

Me Foussard, SCP Piwnica, Molinié

Paris, du 26 mai 2011

26 mai 2011

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re civ., 25 mars 2010, pourvoi n° 09-12.895), que la société Gestion location service (la société GLS) a cédé à la société Parsys, le 16 septembre 1999, la totalité des actions représentant le capital de la société EFSI qu'elle détenait et qui avait pour activité la location longue durée de matériel informatique ; que soutenant que la société GLS avait dissimulé, lors de la négociation, l'existence de contre-lettres consenties par la société EFSI à certains de ses locataires afin de leur permettre d'acquérir le matériel loué à un prix résiduel avantageux en fin de contrat, la société Parsys et le commissaire à l'exécution de son plan de continuation ont mis en œuvre la procédure arbitrale prévue au contrat ; que la cour d'appel a confirmé la sentence arbitrale en ce qu'elle avait retenu, au visa des articles 1116 et 1382 du Code civil, l'existence d'une réticence dolosive pré-contractuelle et, l'infirmant sur le montant du préjudice indemnisable, a condamné la société GLS à payer à ce titre certaines sommes à la société Parsys ; que devant la cour d'appel de renvoi, la société Parsys a demandé que la société GLS soit condamnée au paiement de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance d'avoir pu réaliser un autre investissement; que la société GLS a soulevé l'irrecevabilité de cette demande et, subsidiairement, a contesté son bien-fondé en soutenant que la société Parsys pouvait seulement prétendre à la réparation de la perte de chance d'avoir pu mieux négocier le prix d'acquisition de la société EFSI ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : - Vu les articles 606, 607 et 608 du Code de procédure civile ; - Attendu que les décisions en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction peuvent être frappées de pourvoi en cassation comme les décisions qui tranchent en dernier ressort tout le principal ;

Attendu qu'en ordonnant une expertise avant dire droit sur l'évaluation du préjudice résultant de la perte de chance pour la société Parsys de ne pas contracter avec la société GLS, et en donnant mission à l'expert de lui fournir tous éléments techniques et de fait lui permettant d'évaluer ce préjudice, la cour d'appel a tranché une partie du principal ; d'où il suit que le pourvoi est immédiatement recevable ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : - Vu les articles 1116 et 1382 du Code civil ; - Attendu que, pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que la société Parsys peut obtenir réparation de la perte de chance de conclure un contrat plus avantageux sans avoir demandé la nullité du contrat affecté de dol ; qu'il ajoute que la perte de chance pour la société Parsys de réaliser une meilleure opération si elle avait été complètement informée est sans lien avec la conservation des actions de la société EFSI dans son patrimoine, le préjudice résultant de cette perte de chance s'étant produit au moment de la réalisation de l'opération ; qu'il retient encore que la décision de la société Parsys de maintenir le contrat n'a pas rompu le lien de causalité entre la faute pré-contractuelle et le préjudice dont il est demandé réparation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Parsys ayant fait le choix de ne pas demander l'annulation du contrat, son préjudice réparable correspondait uniquement à la perte d'une chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2011, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles.