LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 2 mars 2007, l'association Union fédérale des consommateurs de l'Isère (l'UFC) a assigné la société Foncia Andrevon, aujourd'hui dénommée société Foncia Alpes-Dauphiné, en suppression de clauses illicites ou abusives contenues dans le contrat de syndic, version 2006, proposé par celle-ci aux syndicats de copropriétaires, la Fédération nationale de l'immobilier (FNAIM) étant intervenue volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen du pourvoi de la société Foncia Alpes-Dauphiné, pris en sa première branche : - Vu l'article L. 421-6 du Code de la consommation ; - Attendu que pour déclarer recevable l'action de l'UFC, l'arrêt retient que dès lors que le non-professionnel est assimilé à un consommateur par l'article L. 132-1 du Code de la consommation, les associations habilitées peuvent, en vertu de l'article L. 421-6 du même Code, engager une action préventive en suppression des clauses abusives ou illicites contenues dans un contrat proposé par un professionnel à un non-professionnel, lequel peut être une personne morale, tel un syndicat de copropriétaires ;
Qu'en statuant ainsi, quand l'action en suppression des clauses illicites ou abusives des associations visées à l'article L. 421-1 du Code de la consommation est limitée aux contrats destinés ou proposés aux seuls consommateurs, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
Sur le pourvoi de l'UFC : - Attendu que la cassation prononcée sur le pourvoi de la société Foncia Alpes-Dauphiné rend sans objet celui formé par l'UFC ;
Vu l'article L. 411-3 du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi de la société Foncia Alpes-Dauphiné : Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2012, entre les parties, par la Cour d'appel de Grenoble.