Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 28 mai 2014, n° 13-14.588

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Expo carreaux (Sté)

Défendeur :

Roy, MDY (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton

Riom, du 21 janv. 2013

21 janvier 2013

LA COUR : - Donne acte à la société Expo carreaux du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MDY ; - Sur le premier moyen : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'aux mois d'avril et mai 2007, la société Expo carreaux a vendu du carrelage à Mme Roy ; que cette dernière a assigné la société Expo carreaux et le fournisseur de celle-ci, la société Marbrerie des Yvelines, en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil ;

Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que l'expert commis en référé a constaté que le matériau fourni souffre d'une anomalie dans l'état de surface relevant d'une mauvaise finition à la fabrication, qu'il en résulte la présence de fantômes mat de quelques centimètres carrés, que ces importants défauts d'aspect avaient déjà été mis en évidence lors d'une expertise entre experts d'assurance, lesquels avaient relevé que le carrelage devenait terne et poisseux et que les tentatives pour y remédier s'étaient révélées vaines, que le carrelage posé ne correspond donc pas à la finition lisse et satinée attendue, que l'expert a exclu que la pose elle-même puisse être à l'origine de l'apparition de ces défauts et qu'on ne saurait admettre que ces défauts aient pu être apparents pour la profane qu'était Mme Roy, alors que le professionnel vendeur lui-même ne les a pas remarqués ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Expo carreaux faisant valoir que Mme Roy n'avait pas agi dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice et se trouvait forclose, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2013, entre les parties, par la Cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges.