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Décisions

Cass. com., 3 juin 2014, n° 13-16.390

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Laboratoire Argiletz (SA)

Défendeur :

Toussaint

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Laporte

Avocat général :

M. Debacq

Avocats :

SCP Coutard, Munier-Apaire, Me Haas

T. com. Meaux, du 3 mai 2011

3 mai 2011

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 1134 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Laboratoire Argiletz ayant résilié le contrat d'agent commercial avec exclusivité dans le département " 75 " qui la liait à Mme Toussaint, celle-ci l'a assignée en paiement de commissions et en réparation de son préjudice ;

Attendu que pour condamner la société Laboratoire Argiletz à payer à Mme Toussaint une certaine somme au titre des commissions sur l'ensemble de la clientèle de la région parisienne, l'arrêt retient que le secteur confié à l'agent a, de fait et d'un commun accord entre les parties, été étendu à tous les départements d'Ile-de-France, Mme Toussaint ayant traité pendant près de huit ans avec des clients hors de son secteur avec l'approbation de son mandant ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat stipulait que toute modification de ses dispositions devait être constatée par un écrit signé des deux parties, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'un tel avenant élargissant le secteur géographique de Mme Toussaint qui était limité au département " 75 ", a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, sauf en ce qu'il a condamné la société Laboratoire Argiletz à payer à Mme Toussaint des dommages-intérêts en réparation des préjudices matériel et moral de celle-ci résultant de ses pratiques déloyales, l'arrêt rendu le 17 janvier 2013, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris autrement composée.