Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 4 juin 2014, n° 13-16.733

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Khaliqui

Défendeur :

Dell (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocats :

Me Rémy-Corlay, SCP Célice, Blancpain, Soltner

Jur. prox. Dijon, du 19 déc. 2012

19 décembre 2012

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : - Vu l'article L. 122-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, interprété à la lumière de la directive 2005-29-CE du Parlement et du Conseil du 11 mai 2005 ; - Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 14 décembre 2009, M. Khaliqui a acheté à la société Dell un ordinateur équipé de logiciels préinstallés; qu'ayant vainement demandé au vendeur le remboursement de la partie du prix correspondant à ceux des logiciels, M. Khaliqui a assigné celui-ci en paiement ;

Attendu que, pour rejeter la demande, en ce qu'elle était fondée sur le grief de subordination de vente constitutive d'une pratique commerciale déloyale, le jugement énonce que M. Khaliqui avait acheté un ordinateur équipé de ses logiciels en toute connaissance de cause, qu'il est notoire que tout achat de ce type par un particulier s'effectue de la sorte, que les conditions générales de vente relatives à la vente litigieuse ont été portées à la connaissance de M. Khaliqui, qui ne peut prétendre qu'il n'a pas été informé puisqu'il indique qu'il a fait le choix d'un ordinateur Dell pour sa fiabilité au détriment d'un choix individuel des composants, que la société Dell indique clairement dans ses sites qu'elle propose à ses clients des produits finis prêts à fonctionner, qu'elle n'est pas un assembleur de différents produits informatiques et que ce type de commercialisation concerne les professionnels et non les consommateurs comme M. Khaliqui ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser l'absence de vente subordonnée constitutive d'une pratique commerciale déloyale, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : Casse et annule, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 décembre 2012, entre les parties, par la Juridiction de proximité de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la Juridiction de proximité de Beaune.