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Décisions

CA Rennes, 5e ch., 28 novembre 2012, n° 11-02676

RENNES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Laboratoire GlaxoSmithKline (SAS)

Défendeur :

Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes (ONIAM), CPAM de Loire Atlantique

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Laurent

Conseillers :

Mmes Lafay, Le Francois

TGI Nantes, du 31 mars 2011

31 mars 2011

En début d'année 2003 M. Didier J., né le 7 octobre 1959, a présenté des troubles neurologiques dus à la maladie de Parkinson diagnostiquée le 21 mars 2003 par le Dr Grégoire H., neurologue, qui a prescrit au patient un médicament de la classe des agonistes dopaminergiques composé d'une molécule Ropirinole commercialisé en France depuis 1997 puis produit par la société Laboratoire GlaxoSmithKline sous le nom commercial de Requip.

Exposant qu'à la suite de deux augmentations des doses prescrites par le Dr H. il avait présenté des troubles du comportement graves sous forme de jeu pathologique ayant entraîné des utilisations frauduleuses de cartes bancaires appartenant à des proches et des collègues de travail et d'hypersexualité, M. J., ainsi que son épouse et ses deux enfants, ont saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes (CRCI) le 26 janvier 2006.

Après dépôt du rapport du collège d'experts qu'elle avait désigné, la commission a retenu la réalité de ces troubles dont elle a attribué la responsabilité à la société Laboratoire GlaxoSmithKline à hauteur de 80 % et au Dr H. dans la proportion de 20 %.

Les assureurs ont refusé l'indemnisation et c'est dans ces conditions que l'Oniam a présenté une offre indemnitaire qui a été acceptée par l'épouse et les enfants de M. J. mais refusée par celui-ci en raison de l'absence d'offre relative au préjudice économique.

Par jugement du 31 mars 2011 le Tribunal de grande instance de Nantes a statué comme suit :

- Constate que Monsieur J. a fait l'objet d'un traitement par le Requip au cours des années 2003 à 2005.

- Constate qu'au cours des années 2003 à 2006 la notice du médicament Requip n'était pas renseignée sur les risques d'effets d'addiction aux jeux et d'hypersexualité.

- Dit qu'en conséquence au sens des dispositions des articles 1386-1 et suivants du Code civil, le Requip avait le caractère d'un produit défectueux.

- Dit que le Laboratoire SAS GlaxoSmithKline est entièrement responsable des conséquences dommageables subies par Monsieur J. consécutifs aux troubles du comportement qu'il a présentés en relation de cause à effet direct avec la prise du médicament Requip.

- En conséquence, condamne le laboratoire SAS GlaxoSmithKline à payer :

* à Monsieur J. la somme de 117 100 euro (cent dix-sept mille cent euros), outre celle de 4 000 euro (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

* à la CPAM de Loire Atlantique la somme de 11 316,65 euro (onze mille trois cent seize euros soixante-cinq), outre celle de 980 euro (neuf cent quatre-vingts euros) au titre de l'indemnité de gestion et celle de 500 euro (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Met hors de cause le Docteur H..

- Constate l'absence de demande de Monsieur J. à l'encontre de l'ONIAM, déclare en conséquence ses demandes non fondées.

Ordonne l'exécution provisoire à hauteur du tiers des sommes allouées à Monsieur J..

Rejette toutes autres demandes.

Condamne la SAS GlaxoSmithKline aux dépens.

Pour se déterminer ainsi le premier juge a dit que les différents éléments produits aux débats (enquêtes démontrant le détournement de cartes bancaires, lettre de la direction des ressources humaines de son entreprise, relevés de comptes bancaires, avis de différents médecins l'ayant pris en charge) établissent la réalité de l'addiction au jeu de M. J. ; qu'en ce qui concerne l'hypersexualité à type de pulsions homosexuelles, M. J. en a fait état dès le mois de novembre 2005 à la suite d'une tentative de suicide.

Il a donc estimé que les troubles allégués à compter de l'été 2004 ne sont pas contestables.

Il les a imputés à la prise du médicament au vu des constatations médicales, de la notice du médicament depuis 2006, des indications du dictionnaire Vidal et d'une recommandation de l'AFSSAPS.

Il a retenu que le jeu pathologique et l'hypersexualité étaient connus de la communauté scientifique avant que le médicament soit prescrit à M. J. de sorte qu'en ne renseignant pas la notice la société Laboratoire GlaxoSmithKline a mis sur le marché un produit défectueux au sens de l'article 1386-4 du Code civil.

Il a débouté M. J. de ses demandes à l'encontre du médecin en estimant notamment que le Requip était adapté à la pathologie du patient qui ne lui avait pas fait part de ses troubles du comportement.

Il a limité au 1er février 2006 les indemnités journalières versées par l'organisme social à qui il a alloué la somme de 11 316,65 euros.

Il a fixé à 67 100 euros les pertes de jeu, rejetant les autres demandes hormis la perte des primes à hauteur de 3 500 euros.

Il a estimé que les pertes de gains professionnels futures n'étaient pas établies mais a retenu une perte de chance indemnisée par la somme de 30 000 euros et a liquidé le déficit fonctionnel temporaire à 3 500 euros pour 96 jours, les souffrances endurées comprenant le préjudice sexuel à 10 000 euros, rejeté la demande au titre d'un déficit fonctionnel permanent non démontré et alloué la somme de 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément.

La société Laboratoire GlaxoSmithKline a fait appel de cette décision.

Elle fait valoir que l'action repose uniquement sur les dires de M. J. et qu'aucune pièce ne démontre la matérialité des troubles qu'il allègue.

Elle soutient qu'aucune pièce ne démontre le caractère pathologique du jeu et que l'absence de production des dossiers médicaux ne permet pas de retenir une hypersexualité.

Elle indique qu'aucune imputabilité directe et certaine n'est établie, que l'AFSSAPS l'a jugée douteuse et que d'autres causes peuvent exister.

Elle conclut donc à l'infirmation du jugement et au débouté de M. J..

Subsidiairement elle demande à la cour d'ordonner une expertise.

Elle soutient que le produit ne présente aucun défaut et qu'elle est soumise à l'intervention des autorités sanitaires.

Elle rappelle que le traitement était adapté à la pathologie de M. J. et qu'il n'existe pas de lien entre le défaut d'information et les troubles dont il demande la réparation.

Subsidiairement elle se dit exonérée pour risque de développement et par le comportement de M. J. qui n'a pas avisé son médecin des troubles qu'il disait ressentir et qui n'a pas suivi les prescriptions du neurologue.

M. J. soutient que les troubles dont il se plaint sont avérés et que la rubrique de la notice sur les effets indésirables du médicament ne mentionnait ni l'addiction au jeu ni l'hypersexualité indiquées seulement sur la notice en juin 2007, la mention d'une augmentation de la libido n'apparaissant qu'en juin 2004 ; que le médicament est défectueux dès lors que les agonistes dopaminergiques sont connus de longue date comme pouvant entraîner des troubles du comportement.

Il fait valoir que l'expertise psychiatrique réalisée dans le cadre de l'enquête pénale, l'expertise ordonnée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes et diverses pièces médicales qu'il vise dans ses conclusions constituent autant de présomptions graves, précises et concordantes de l'imputabilité de ses troubles du comportement au Requip et qu'il n'existe pas d'autre cause possible à l'origine de ces troubles.

Il conclut donc à la responsabilité de la société Laboratoire GlaxoSmithKline qui ne peut s'en exonérer par le risque de développement pour des troubles qui étaient connus avant la mise en circulation du produit ni par la faute de la victime à qui il ne peut être reproché de ne pas en avoir avisé son médecin alors que son attention n'avait pas été attirée sur ce risque.

M. J. fait appel incident en ce que le Dr H. a été mis hors de cause alors que ce médecin spécialiste ne pouvait ignorer les risques notamment sexuels qui avaient été mis en évidence par une conférence de consensus du 3 mars 2000.

Il lui reproche aussi d'être resté sans réaction après la tentative de suicide du 25 janvier 2005 dont il a été informé, l'addiction aux jeux lui étant mentionnée dans une lettre du 2 février, mais au contraire d'avoir encore augmenté la dose de médicament le 23 juin 2005.

Il estime que le médecin a manqué à son obligation d'information et de soins.

En ce qui concerne le préjudice, il soutient que, s'il avait été informé des risques qui se sont réalisés, le traitement aurait pu être changé plus tôt.

Il demande l'indemnisation d'un préjudice économique représentant le montant des pertes de jeu, le remboursement des charges d'emprunts souscrits pour couvrir les besoins en jeu, diverses charges pour un montant de 68 978,06 euros et le coût de l'expertise comptable de 4 903,60 euros, la perte de primes pour 13 553 euros, la perte de gains professionnels à la suite de son déclassement professionnel qu'il chiffre à 193 000 euros.

Il demande aussi l'indemnisation des ses préjudices extra-patrimoniaux temporaires et permanents.

M. H. s'interroge sur la réalité des troubles allégués par M. J..

Il conteste un manquement à son devoir d'information dès lors que le Requip n'était pas connu au moment des faits comme pouvant causer une addiction au jeu selon les experts de la crci.

Il soutient qu'il n'y a eu aucun défaut dans le suivi du patient, qu'il l'a adressé à un psychiatre en novembre 2004 lors de l'apparition d'une dépression et que çà n'est que le 14 septembre 2005 qu'il a appris de l'épouse de M. J. la gravité des troubles, ce qui l'a conduit à adresser son patient à l'hôpital.

Enfin il fait valoir que la chambre disciplinaire a rejeté le 24 septembre 2012 la plainte de M. J. au motif notamment que si la communauté scientifique était déjà informée de cas d'addiction au jeu et d'hypersexualité avant 2003, leur caractère de risque avéré n'a été admis qu'après 2006 et ce n'est qu'au mois de juillet 2009 que l'AFSSAPS a attiré l'attention des professionnels sur les risques inhérents à la prescription du Requip.

Subsidiairement il conteste tout lien de causalité puisque, même après l'arrêt du traitement, l'intéressé a continué à jouer et à se livrer à des vols de cartes bleues.

Plus subsidiairement il discute le préjudice.

La caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique conclut à la confirmation sur la responsabilité de la société Laboratoire GlaxoSmithKline et, formant appel incident, soutient que le service des indemnités journalières jusqu'au 1er octobre 2006 était justifié. Elle demande la somme de 21 463,71 euros.

L'Oniam demande à la cour de constater qu'il n'est formulé aucune demande contre lui.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties la cour renvoie au jugement attaqué et aux dernières écritures reçues le 1er octobre 2012 pour l'appelante, le 19 septembre 2012 pour M. J., le 28 septembre 2012 pour M. H., le 20 septembre 2011 pour la caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique et le 19 septembre 2011 pour l'Oniam.

Sur ce

Considérant que les articles 1386-1 et 1386-9 du Code civil disposent que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime qui doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ;

Qu'aux termes de l'article 1386-4 " un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation " ;

Considérant que l'efficacité du Requip dans le traitement des symptômes de la maladie de Parkinson n'est pas discutée, M. J. se plaignant des effets indésirables du médicament qui n'étaient pas répertoriés sur la notice et le dictionnaire Vidal lorsqu'il lui a été prescrit ;

Considérant que les doses de Requip prescrites par le Dr H. à M. J. ont été augmentées à 12 mg par jour à compter du 11 mai 2004 ;

Considérant qu'il est établi notamment par l'expertise comptable que M. J. a fait réaliser qu'avant le 1er juin 2004 les comptes du ménage ne faisaient état d'aucun mouvement dû au jeu et que pour la période postérieure du 1er avril 2006 au 30 novembre 2011 ils n'en comportent aucun ;

Qu'en revanche pendant la période comprise entre le 1er juin 2004 et fin mars 2006 M. J. a joué environ 50 000 euros sur des sites en ligne ;

Que ces dépenses ont été financées par les économies du ménage, des emprunts auprès d'organismes financiers et la vente d'objet sur des sites en ligne ; qu'elles excèdent très largement les possibilités financières du couple ;

Que M. J. a en outre dérobé les numéros de cartes bancaires de proches, de collègues et de participants de son club sportif pour jouer sur des sites non sécurisés ;

Qu'il a été placé sous sauvegarde de justice le 27 septembre 2005 ;

Considérant que, lorsqu'il est allé se dénoncer auprès des services de la gendarmerie pour les faits délictueux qu'il avait commis, M. J. a déclaré avoir connu des pulsions sexuelles de pénétration anale et en avait aussi fait part aux médecins après sa tentative de suicide en novembre 2005 ;

Considérant qu'il est donc établi que M. J. a connu des troubles compulsifs ;

Considérant qu'il est aujourd'hui admis que le Ropirinole est susceptible d'entraîner, notamment à forte dose, des comportements de jeu pathologique et d'hypersexualité ;

Que l'expert psychiatre désigné dans le cadre de l'enquête pénale, les experts désignés par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes et les différents médecins de M. J. imputent les troubles qu'il a connus à la prise du Requip ;

Que les Professeurs D. et D., neurologues traitants de M. J. à l'hôpital de Nantes, estiment que l'imputabilité du traitement dans les troubles présentés par M. J. peut aujourd'hui être considérée de niveau 3 (vraisemblable) en considération des données de la littérature scientifique et de l'évolution du patient depuis l'arrêt des agonistes dopaminergiques ;

Qu'ils précisent notamment que la prescription d'une boîte de corticoïdes est peu compatible voire incompatible avec une responsabilité principale dans un trouble du comportement constaté sur un an et demi et que lors de l'hospitalisation de M. J. en septembre 2005 le professeur D. n'a pas constaté de symptômes évocateurs d'un état maniaque ;

Qu'il existe donc des présomptions graves, précises et concordantes qui permettent de dire que les troubles présentés par M. J. sont imputables à la prise du Requip ;

Considérant que les troubles compulsifs sous l'emprise des agonistes dopaminergiques étaient connus de la littérature scientifique avant que le Requip ne soit prescrit à M. J. ; que notamment la conférence de consensus du 3 mars 2000 fait état d'hypersexualité ;

Que la société Laboratoire GlaxoSmithKline n'explique pas pour quelle raison son médicament Requip aurait dû être exempt de cet effet de classe de sorte que l'exonération pour risque industriel ne saurait être admise ;

Considérant que la société Laboratoire GlaxoSmithKline ne démontre pas que M. J. a excédé les doses prescrites par son neurologue ;

Considérant que, si M. J. avait été informé de la possibilité de troubles comportementaux, il en aurait parlé à son médecin qui aurait pu adapter le traitement comme cela a été fait à compter de septembre 2005 ;

Que le fait que le trouble de jeu pathologique et de vols de numéros de carte bancaire ait continué après l'arrêt du traitement par Requip tient d'une part à la durée antérieure de ce trouble et à l'essai d'autres médicaments agonistes ;

Qu'il existe un lien de causalité établi entre le défaut du produit tenant à l'absence d'information sur les troubles comportementaux et le préjudice subi par M. J. ;

Considérant que, si la littérature médicale pouvait faire état de ces troubles, il n'apparaît pas possible de retenir la responsabilité pour défaut d'information du Dr H. puisque la société Laboratoire GlaxoSmithKline ne l'a pas mis en capacité de les connaître précisément et d'en aviser son patient ;

Qu'il est établi que la prescription de Requip était adaptée au cas de M. J., aucune pièce du dossier ne démontrant que les médicaments ont été surdosés ni que le médecin n'a pas conduit ses consultations consciencieusement ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Laboratoire GlaxoSmithKline et débouté M. J. de ses demandes à l'encontre de M. H. ;

Considérant que le préjudice de M. J. sera indemnisé comme suit :

I - Préjudices patrimoniaux

A - Temporaires

1) - Dépenses de santé actuelles : elles se montent à 5 951,59 euros, montant de la créance de la caisse en sorte qu'il ne revient rien à la victime de ce chef ;

2) - Dépenses de jeu, déduction faite des gains :

44 459,44 euros ;

3) - Charges financières : l'ensemble des frais financiers des emprunts ne peut être pris en charge, certains d'entre eux étant trop éloignés des faits de jeu pour pouvoir leur être imputés ; il sera alloué la somme de 10 000 euros ;

3) - Pertes de gains professionnels actuelles : les experts désignés par la commission régionale ont fixé au 1er février 2006 la date de la consolidation, la poursuite de l'arrêt de travail ne pouvant être imputée avec certitude aux faits litigieux ; c'est donc à raison que le premier juge a chiffré à 3 500 euros le montant de la perte de primes subie par la victime et le montant des indemnités journalières dont l'organisme social peut demander réparation à 11 316,65 euros ;

4) - Frais divers : ils sont justifiés à hauteur de 3 045,79 et 4 903,60 euros ;

TOTAL :

* au bénéfice de M. J. 65 968,83 euros

* au bénéfice de la caisse 17 268,83 euros

B) - Permanents

Pertes de gains professionnels futures ou incidence professionnelle :

Il est établi qu'au moment de la reprise du travail en octobre 2006, M. J. a été reclassé dans un autre poste au profil moins prometteur compte tenu des incidents délictueux dont il avait été l'auteur dans l'enceinte de l'établissement mais aussi de son état de vulnérabilité dès lors que l'habilitation confidentielle défense nécessaire à la bonne exécution de sa mission lui avait été retirée ;

Çà n'est donc pas seulement l'utilisation des numéros de carte bancaire de ses collègues pour satisfaire son besoin compulsif de jeu mais aussi sa fragilité qui a entraîné le changement de poste ;

Il ne sera en conséquence fait droit à sa demande qu'à hauteur de 90 000 euros ;

II - Préjudices extra-patrimoniaux

A) - Temporaires

1) Déficit fonctionnel : Il lui a justement été alloué la somme de 3 500 euros.

2) - Souffrances endurées : cotées à 5/7 et comprenant les hospitalisations, les tentatives de suicide et le poids de la procédure pénale, elles seront justement indemnisées par la somme de 18 000 euros ;

3) - Préjudice sexuel : qualifiés de très importants il sera réparé par la somme de 8 000 euros ;

TOTAL : 29 500 euros ;

B) - Permanents

1) - Déficit fonctionnel permanent : les experts n'ont pas retenu ce préjudice et M. J. ne fait pas la preuve du stress post traumatique qu'il allègue ;

2) - Préjudice d'agrément : M. J. a dû arrêter ses activités associatives dans un club sportif après y avoir subtilisé des numéros de cartes bancaires dont il s'est servi pour jouer ;

Il a aussi nécessairement subi un préjudice spécifique en perdant la considération de voisins et amis dont il a trompé la confiance sous l'emprise d'un comportement compulsif qu'il ne pouvait contrôler ;

Il sera alloué la somme de 12 000 euros en réparation de ce préjudice ;

TOTAL : 12 000 euros ;

Par ces motifs, Statuant contradictoirement en audience publique, Confirme le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Laboratoire GlaxoSmithKline, débouté M. Didier J. de ses demandes à l'encontre de M. Grégoire H. et constaté qu'il n'est rien demandé à l'Oniam. L'infirmant partiellement sur l'indemnisation du dommage et statuant à nouveau pour le tout sur ce point, Condamne la société Laboratoire GlaxoSmithKline à payer à M. Didier J. les sommes de : - 65 968,83 euros au titre des préjudices patrimoniaux temporaires, - 90 000 euros au titre des préjudices patrimoniaux permanents, - 29 500 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires, - 12 000 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux définitifs. Condamne la société Laboratoire GlaxoSmithKline à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique la somme de 17 268,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2009 et celle de 980 euros. Vu l'article 700 du Code de procédure civile condamne la société Laboratoire GlaxoSmithKline à payer à : - M. J. la somme de 10 000 euros, - La caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique celle 1 900 euros, - L'Oniam celle de 1 500 euros, À titre d'indemnité de procédure de première instance et d'appel. Déboute M. H. de sa demande de ce chef. Condamne la société Laboratoire GlaxoSmithKline aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.