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Décisions

Cass. 1re civ., 13 mai 2003, n° 01-11.511

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Crédit industriel de l'Ouest

Défendeur :

Fouquet (époux)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Creton

Avocat général :

M. Cavarroc

Avocats :

SCP de Chaisemartin, Courjon, SCP Peignot, Garreau

Angers, ch. com., du 26 févr. 2001

26 février 2001

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : - Attendu que par acte sous seing privé du 25 février 1997, M. et Mme Fouquet se sont portés cautions solidaires à hauteur de 80 000 francs des engagements de la société André Y... à l'égard du Crédit industriel de l'Ouest (la banque) ; que l'emprunteur ayant été défaillant, le prêteur a poursuivi les cautions ; que l'arrêt attaqué (Angers, du 26 février 2001) a rejeté cette demande, déclarant nul le contrat de cautionnement à raison d'un dol par réticence de la banque ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette exception de nullité, alors que, d'une première part, en admettant l'existence d'une réticence dolosive alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'il n'était pas établi que la banque avait connaissance de la situation financière réelle de son débiteur, la cour d'appel aurait violé les articles 1116 et 1134 du Code civil ; que, de deuxième part, en s'abstenant de constater que le défaut d'information imputé à la banque avait pour objet de tromper les cautions, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; que, de troisième part, en retenant le dol de la banque alors que le contrat de cautionnement stipulait expressément que les cautions ne faisaient pas de la solvabilité du débiteur la condition déterminante de leur engagement, la cour d'appel aurait encore violé les articles 1116 et 1134 du Code civil ; qu'enfin, en ne recherchant pas si avant de contracter les cautions avaient demandé à la banque de les renseigner sur la situation financière du débiteur, la cour d'appel aurait à nouveau privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;

Mais attendu que manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence la banque qui, sachant que la situation de son débiteur est irrémédiablement compromise ou à tout le moins lourdement obérée, omet de porter cette information à la connaissance de la caution, l'incitant ainsi à s'engager ; que la cour d'appel ayant d'abord constaté que la banque, qui avait connaissance du dernier bilan de la société André Y... révélant une situation financière catastrophique, ne pouvait prendre le prétexte d'un budget prévisionnel démesurément optimiste pour s'abstenir d'en informer les cautions, en a, ensuite, justement déduit qu'elle ne pouvait se prévaloir de la clause du contrat de cautionnement énonçant que "la caution ne fait pas de la situation du cautionné la condition déterminante de son engagement" dès lors que la banque l'avait stipulée en connaissance des difficultés financières du débiteur principal ; que par ces seuls motifs, sans encourir les griefs du moyen qui manque en fait en sa première branche et est inopérant en sa troisième branche, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder aux recherches invoquées par les deux autres branches, a légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.