Cass. com., 8 juillet 2014, n° 13-11.710
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Florian Mantione Institut (SARL)
Défendeur :
Groupe Capfor (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
Mme Tréard
Avocats :
SCP Waquet, Farge, Hazan, SCP Le Bret-Desaché
LA COUR : Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 novembre 2012), que M. Mantione, exerçant sous l'enseigne " Florian Mantione Institut ", a conclu avec la société Adéo Conseil, dont M. Casabianca était le gérant, un contrat de sous-traitance, comportant une clause de non-concurrence, pour la réalisation de certaines missions de recrutement ; qu'à l'issue de ce contrat une relation contractuelle analogue s'est poursuivie entre la société Adéo Conseil et la société Florian Mantione Institut (la société FMI) ; que M. Casabianca, après avoir été embauché par la société Capfor GSV Conseil, a indiqué à la société FMI son intention de ne pas renouveler le contrat ; que reprochant à la société Groupe Capfor d'avoir mis en ligne sur son site Internet deux propositions de poste à pourvoir reprenant de façon servile, le contenu des informations confiées à M. Casabianca dans le cadre de ses missions de sous-traitance, la société FMI a fait assigner la société Groupe Capfor en responsabilité pour concurrence déloyale et parasitisme ;
Attendu que la société FMI fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable, sans examen au fond, son action dirigée contre la société Groupe Capfor, alors, selon le moyen : 1°) que ne constitue pas une fin de non-recevoir, mais une défense au fond, le moyen consistant à opposer à une action en concurrence déloyale et parasitisme l'absence de concurrence directe et effective entre les parties ; qu'en déclarant irrecevable, sans examen au fond, l'action en concurrence déloyale et parasitaire exercée par la société FMI au motif que la société Groupe Capfor n'exerçait aucune activité de conseil en recrutement directement concurrentielle de celle de la demanderesse, la cour d'appel a violé les articles 71 et 32 du Code de procédure civile ; 2°) que l'existence d'une situation de concurrence directe et effective entre le demandeur et le défendeur n'est pas une condition de recevabilité de l'action en concurrence déloyale ou parasitaire qui exige seulement l'existence de faits fautifs générateurs d'un préjudice ; qu'en déclarant irrecevable l'action en concurrence déloyale et parasitaire de la société FMI pour défaut de qualité de la société Groupe Capfor pour y défendre au seul motif que ces deux sociétés n'exerçaient pas des activités directement concurrentes, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1382 du Code civil et par fausse application les articles 32 et 122 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant rappelé que le grief formulé par la société FMI reprochait à la société Groupe Capfor de s'être approprié des informations communiquées à M. Casabianca dans le cadre de la sous-traitance réalisée pour son compte pour en faire usage dans le cadre d'une activité commerciale concurrente et parvenir à capter deux de ses clients, et constaté que le défendeur assigné, la société Groupe Capfor, était seulement propriétaire du site Internet sur lequel sont diffusées les offres d'emploi des sociétés titulaires d'une concession de licence d'exploitation de la marque Capfor, sans exercer aucune activité de conseil en recrutement directement concurrentielle à celle de la société FMI, à la différence de la société Capfor GSV Conseil qui a embauché M. Casabianca en qualité de " consultant R.H. " et fait paraître les annonces litigieuses sur le site www.capfor.com., la cour d'appel, qui a relevé qu'il s'agissait de deux personnes morales distinctes, a pu en déduire, sans fonder la fin de non-recevoir qu'elle a retenue sur l'absence de concurrence directe entre les parties, que l'action dirigée contre la société Groupe Capfor était irrecevable, faute de qualité de celle-ci à y défendre ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.