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Décisions

Cass. soc., 9 juillet 2014, n° 13-12.423

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Pellen

Défendeur :

Corre (ès qual.), AGS-CGEA Ile-de-France Est

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Goasguen (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Alt

Avocat général :

M. Liffran

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton, SCP Piwnica, Molinié

Paris, pôle 6, ch. 9, 19 déc. 2012

19 décembre 2012

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2012), que M. Pellen a été embauché par la société Virages le 13 janvier 2004 en qualité de directeur commercial ; qu'il a été licencié pour faute grave le 11 août 2006 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen : 1°) que la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur ; qu'en retenant à l'appui de sa décision déclarant justifié le licenciement pour faute grave de M. Pellen qu'il ne prouvait pas avoir informé son employeur de la création par ses soins de la société Popcorn, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 2°) que seuls constituent des comportements déloyaux les agissements effectifs de concurrence déloyale pendant l'exécution du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. Pellen qui avait créé avec son concubin une société ayant pour objet social " le conseil marketing et le développement commercial, la direction artistique et la réalisation d'outils de communication de toutes natures, la création, la fabrication, l'achat et la diffusion d'objets à vocation marchande, équipements et accessoires tant pour la personne que pour la maison " avait déclaré à l'expert-comptable chargé de la rédaction des statuts que cette société avait pour objet "...de créer un cadre juridique légal afin de pouvoir facturer à la société Virages, employeur de M. Pellen et futur et unique client de la structure nouvelle, les travaux jusque-là effectués, mais non rémunérés, par M. Porte ainsi que la commission due à M. Pellen au titre du chiffre d'affaires développé pour le compte de son employeur..." ; que cet objet avait été confirmé par le salarié lors de l'interrogatoire de première comparution du 5 octobre 2007 ; qu'en déclarant cependant justifié son licenciement pour faute grave sur la base des mentions de l'extrait K bis faisant état d'un début d'activité au 4 juillet 2006 et d'un constat d'huissier de justice établissant l'exercice d'une activité concurrente le 10 septembre 2007, soit plus d'un an après l'expiration du contrat de travail la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé d'agissements effectifs de concurrence pendant l'exécution de ce contrat, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ; 3°) que dans leur appréciation de la réalité et de la gravité de la faute du salarié, les juges doivent prendre en considération le comportement de l'employeur ; qu'en retenant à titre de faute grave le fait, pour M. Pellen, d'avoir fondé avec son concubin une société susceptible d'exercer une activité concurrentielle de celle de son employeur mais dont l'objet initial, tel qu'il ressort de ses propres constatations, était la facturation à cet employeur de prestations réalisées pour son compte par les deux associés, sans répondre aux conclusions de M. Pellen faisant valoir que, pendant deux ans et demi, l'employeur avait abusivement utilisé leurs créations sans contrepartie, ce qui lui avait valu une condamnation définitive par les juridictions civiles compétentes pour avoir "... utilisé tous les moyens, certains particulièrement violents et contestables, pour s'opposer à l'évidence, à savoir qu'elle devait rémunérer les auteurs des créations qu'elle exploitait, tant au titre de leur cession de droits que pour le travail réalisé (...)" la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que le salarié ayant, alors qu'il était au service de son employeur et sans l'en informer, créé une société dont l'activité était directement concurrente de la sienne, avait manqué à son obligation de loyauté, ce dont elle a pu déduire que ces faits étaient constitutifs d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.