Cass. crim., 6 août 2014, n° 14-81.204
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Foulquié
Rapporteur :
M. Soulard
Avocat général :
M. Le Baut
Avocats :
SCP Odent, Poulet, SCP Baraduc, Duhamel, Rameix
LA COUR : - Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 2 juin 2014 et présenté par la société Saint-Gobain Isover, à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Versailles, en date du 30 janvier 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 24 avril 2013, pourvoi n° 12-80.335), a prononcé sur la régularité des opérations de visite et de saisie effectuées par l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;
Vu le mémoire produit en défense ; - Sur sa recevabilité : - Vu l'article R. 49-31 du Code de procédure pénale ; - Attendu que le mémoire présenté plus d'un mois à compter du dépôt de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation est irrecevable comme tardif ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "L'article L. 450-4 du Code de commerce et la portée effective que l'interprétation constante de la Chambre criminelle de la Cour de cassation confère à cet article en ce que, pour le premier, il n'institue pas de recours suspensif et, pour la seconde, elle limite la sanction de la violation du principe de confidentialité des échanges entre l'avocat et son client à l'annulation des seules saisies relatives aux documents protégés, sont-ils conformes au droit au procès équitable, aux droits de la défense et au droit au recours effectif protégés par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme ?" ;
Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors que la disposition contestée assure un contrôle effectif du juge tout au long de la visite et lui permet de régler les éventuels incidents portant notamment sur la saisie par l'Administration des documents protégés par le secret des correspondances entre avocat et client et que l'annulation de la saisie de tels documents interdit rétroactivement à l'Administration d'en faire état ; d'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs : Dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.