Cass. 1re civ., 4 juin 2014, n° 13-14.717
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Avocats :
Me Balat, SCP Fabiani, Luc-Thaler
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : - Vu l'article L. 132-1 du Code de la consommation ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 10 juillet 2008, M. X a loué à la société Y (la société) un véhicule automobile, une garantie de rachat partiel de la franchise en cas de vol étant souscrite ; que le 15 juillet 2008, il a déclaré aux services de police le vol avec violences du véhicule ; que le 2 mars 2009, la société l'a assigné en paiement d'une somme correspondant au montant de la franchise après déchéance de la garantie souscrite en raison de la non-restitution des clefs et des documents du véhicule dans les 48 heures du vol ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la clause de déchéance invoquée par la société doit être réputée non écrite dès lors qu'elle attache des conséquences abusives à la non-restitution des clés et de la carte grise du véhicule dans le délai convenu, en privant le preneur non fautif, victime d'un vol avec violences sans témoin, du bénéfice de la garantie souscrite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse réservait au preneur, qui invoquait l'impossibilité d'assurer les restitutions requises dans le délai convenu, la faculté d'opposer la force majeure pour échapper au paiement de la franchise, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : Casse et Annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2013, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris.