CA Versailles, 12e ch., 2 septembre 2014, n° 12-02883
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Nexity Lamy (Sté)
Défendeur :
Barthélémy, Patrimoine Conseil Immobilier (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Rosenthal
Conseillers :
Mmes Calot, Orsini
Avocats :
Mes Pedroletti, Willie, Minault, Fabre
Vu l'appel interjeté le 24 avril 2012 par la société Nexity Lamy à l'encontre d'un jugement rendu le 24 février 2012 par le Tribunal de grande instance de Nanterre qui a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constaté que la société par actions simplifiée Nexity Lamy vient aux droits de la société anonyme Lamy,
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- condamné la société Nexity Lamy à régler à titre de dommages-intérêts la somme de 5 000 euros à la société Patrimoine conseil immobilier et la même somme de 5 000 euros à M. Barthélémy,
- ordonné à la société Nexity Lamy de faire supprimer la référence à la dénomination sociale "Cabinet Barthélémy" sur tous ses supports et notamment télécopies, notes de services et panneaux directionnels et ce, dans le mois de la signification du jugement sous peine d'une astreinte de 1 000 euros par utilisation constatée ;
- débouté la société Patrimoine conseil immobilier et M. Barthélémy du surplus de leurs demandes,
- condamné la société Nexity Lamy à payer à la société Patrimoine conseil immobilier et à M. Barthélémy la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris le coût des constats d'huissier établis par Maître Molin les 25 octobre 2010 et 1er août 2010 , dont distraction;
Vu les dernières écritures signifiées le 16 novembre 2012 par lesquelles la société Nexity Lamy, poursuivant l'infirmation du jugement, demande à la cour de :
- déclarer irrecevables et en tout état de cause mal fondés M. Barthélémy et la société Patrimoine conseil immobilier (société PCI) en leur appel incident et les en débouter,
- dire et juger que la société Nexity Lamy n'a pas manqué à ses obligations découlant de l'acte de cession de titres du 2 octobre 1997, qu'elle n'a commis aucun acte de concurrence déloyale à l'égard de la société PCI et qu'elle n'a pas porté atteinte aux droits de la personnalité de M. Barthélémy ;
- condamner solidairement M. Barthélémy et la société PCI à verser à la société Nexity Lamy la somme de 15 000 euros pour leur manque de bonne foi dans l'exécution du contrat de cession de titres, la somme de 10 000 euros pour procédure abusive et celle de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction;
Vu les dernières écritures signifiées le 10 avril 2013 aux termes desquelles la société Patrimoine conseil immobilier (société PCI) et M. Barthélémy prient la cour de :
A titre liminaire
- déclarer la société Nexity Lamy irrecevable en ses demandes de condamnation solidaire de M. Barthélemy et de la société PCI au paiement de la somme de 15 000 euros pour leur manque de bonne foi dans l'exécution du contrat de cession de titres, et de la somme de 10 000 euros pour procédure abusive et en conséquence la débouter de ses demandes nouvelles de condamnation;
A titre principal,
- déclarer M. Barthélémy et la société PCI bien fondés en l'ensemble de leurs demandes,
- constater que la société Nexity Lamy fait bien l'usage "de la dénomination et le patronyme Barthélémy" et qu'il existe un risque de confusion entre la société Patrimoine Conseil Immobilier de M. Barthélémy et la société Nexity Lamy ;
- dire et juger que la société Nexity Lamy, en faisant indûment usage de la dénomination sociale "Cabinet Barthélémy", de l'enseigne et du nom commercial "Lionel Barthélemy", a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société PCI ;
En conséquence
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société Lamy n'a pas respecté les obligations contractuelles telles que résultant du contrat de cession de titres conclu le 2 octobre 1997 ;
- l'infirmer en ce qu'il n'a pas reconnu que la société Nexity Lamy, en faisant indûment usage de la dénomination sociale "Cabinet Barthélémy", de l'enseigne et du nom commercial "Lionel Barthélemy", a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société PCI ;
- le confirmer en ce qu'il a dit que la société Nexity Lamy, en faisant indûment usage du nom patronymique "Lionel Barthélemy" ou "Barthélemy", a commis des actes d'atteinte aux droits de la personnalité de M. Barthélemy ;
A titre subsidiaire
- dire et juger que la société Nexity Lamy a fait preuve d'une négligence fautive en ne veillant pas à retirer toute utilisation de la dénomination "Cabinet Barthélémy" ou "Barthélémy" en contravention de ses obligations contractuelles et légales ;
En tout état de cause,
- condamner la société Nexity Lamy à verser à M. Barthélémy la somme de 50 000 euros et à la société PCI la même somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société Nexity Lamy de faire supprimer la référence à la dénomination "Cabinet Barthélémy" sur tous ses supports et notamment télécopies, notes de services et panneaux directionnels, et ce dans le mois suivant de la signification du présent jugement sous peine d'une astreinte de 1 000 euros par utilisation constatée ;
- autoriser en tant que besoin la société PCI et/ou M. Barthélemy à notifier à tout tiers la copie du jugement à intervenir en vue de faire supprimer par la société PCI et/ou M. Lionel Barthélemy, aux frais avancés de la société Nexity Lamy, la référence sur tout support de tiers au terme "Barthélemy" en relation avec la société Lamy ;
- ordonner à la société Nexity Lamy de publier pendant une durée de trois mois et en police Arial de taille 16 minimum l'arrêt à intervenir sur le haut du site Internet de la société Lamy, accessible à l'adresse URL suivante www.Lamy.net et ce, dans les 48 heures à compter de la signification du "jugement à intervenir", et sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
- condamner la société Nexity Lamy à verser à M. Barthélemy et à la société PCI la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement entrepris ainsi qu'aux écritures des parties; qu'il sera seulement rappelé que :
- la société Cabinet Barthélemy, créée par M. et Mme Barthélémy et dont l'activité était l'administration de biens et transactions, exploitait une agence immobilière à Riom ;
- par acte du 2 octobre 1997, M. et Mme Barthélémy et leur fils, Lionel Barthélémy, ont cédé la totalité des parts sociales de la société Cabinet Barthélémy à la société Omnium Central de Gestion (OCG), filiale de la société Gestrim, aux droits de laquelle est venue la société Lamy et vient aujourd'hui la société Nexity Lamy ( société Lamy), au prix de 3 200 000 francs ;
- aux termes de l'acte de cession du 2 octobre 1997, le cessionnaire [était] expressément autorisé à utiliser à titre de dénomination et d'enseigne, la dénomination "Cabinet Barthélémy" et ce, pendant une durée de dix ans à compter du 1er janvier 1998. Passé ce délai, le nom "Cabinet Barthélémy" [devait] être supprimé de la dénomination, de l'enseigne, et généralement de tous documents destinés aux tiers, cartes, courriers, plaquettes, plaques d'immeuble etc...
- un contrat de travail a été parallèlement consenti à Lionel Barthélémy en tant que chef d'une agence immobilière située [...];
- le 7 novembre 2008, la société Lamy a pris acte de la démission de Lionel Barthélemy à effet du 31 décembre 2008 et l'a expressément délié de la clause de non-concurrence prévue à son contrat,
- M. Barthélémy a créé la société Patrimoine conseil immobilier (société PCI), dont il est devenu le gérant, société ayant pour activité l'administration de biens, syndic d'immeubles, transactions immobilières et gestion locative et pour enseigne "Lionel Barthélémy" et exploitant une agence immobilière à Riom;
- un litige a opposé les parties devant le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand puis devant la Cour d'appel de Riom, la société Lamy reprochant à Lionel Barthélémy et à la société PCI des actes de concurrence déloyale ; la société Lamy a été déboutée de ses demandes par arrêt confirmatif du 16 janvier 2013;
- de leur côté , M. Barthélémy et la société PCI , soutenant avoir constaté l'utilisation indue par la société Lamy de la dénomination "cabinet Barthélémy" et plus généralement du nom patronymique "Barthélémy", en association avec la société Lamy, sur de nombreux supports et notamment sur les annuaires professionnels et en ligne sur le site internet de la société Lamy, ont, par acte du 12 juillet 2010, assigné la société Lamy devant le Tribunal de grande instance de Nanterre en réparation de leur préjudice et aux fins qu'il soit ordonné à cette société de supprimer toutes références à la dénomination Cabinet Barthélémy et/ou au nom patronymique et à l'enseigne Lionel Barthélémy sur tous supports et, en particulier, sur le réseau internet ;
- c'est dans ces circonstances qu'est intervenu le jugement entrepris ;
Sur les demandes de M. Barthélémy et de la société PCI
Considérant que la société PCI et M. Barthélémy exposent que la famille Barthélémy exerce dans le domaine immobilier sur Riom depuis plus de 20 ans ;
Qu'ils soutiennent que la société Lamy a continué, après le 1er janvier 2008, à utiliser la dénomination Cabinet Barthélémy, et ce, en violation de ses obligations contractuelles résultant du contrat du 2 octobre 1997 aux termes duquel elle s'était engagée, passé le délai de 10 ans qui expirait le 1er janvier 2008, à supprimer le nom "Cabinet Barthélémy" de la dénomination, de l'enseigne et généralement de tous documents destinés aux tiers, cartes, courriers, plaquettes, plaques d'immeubles, etc ..
Que les intimés soutiennent que cette utilisation de la dénomination "Cabinet Barthélémy" ou du nom Barthélémy est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public entre l'agence Lamy et la société PCI qui a pour enseigne et nom commercial Lionel Barthélémy et que, par ce biais, la société Lamy a pu, de manière déloyale, détourné la clientèle réelle ou potentielle de la société PCI ;
Qu'ils font valoir plus précisément que la société Lamy a utilisé indûment la dénomination "Cabinet Barthélémy" sur l'entête des télécopies adressées par l'agence Lamy de Riom, sur des notes affichées dans les halls des immeubles gérés par elle ainsi que sur la plaque affichée dans le hall de l'immeuble où est situé le bureau principal de son agence ;
Qu'ils ajoutent que la dénomination "Cabinet Barthélémy" est encore associée à la société Lamy sur des sites internet et qu'il appartenait à la société Lamy de prendre toutes mesures nécessaires pour supprimer cette association ;
Qu'ils soutiennent en outre que l'utilisation fautive de la dénomination sociale "Cabinet Barthélémy" constitue également une atteinte au patronyme et donc aux droits de la personnalité de M. Barthélémy ;
Que la société PCI et M. Barthélémy sollicitent la somme de 50 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice résultant de l'inexécution par la société Lamy de ses obligations contractuelles ; qu'ils invoquent la croyance erronée du public dans la participation de M. Barthélémy à l'activité commerciale de la société Lamy et le détournement de clientèle au profit de la société Lamy par suite de la confusion entretenue par l'utilisation fautive de la dénomination "Barthélémy" ou "Cabinet Barthélémy";
Considérant que la société Lamy oppose que l'action de la société PCI et de M. Barthélémy devant le Tribunal de commerce de Nanterre n'est que la réponse à l'action en concurrence déloyale qu'elle avait elle-même diligentée à leur encontre en juillet 2009 devant le Tribunal de commerce de Riom ;
Qu'elle expose qu'elle n'a pas attendu l'expiration du délai de 10 ans prévu au contrat pour supprimer toute référence au nom "cabinet Barthélémy" dans ses documents commerciaux et qu'aucune violation de ses obligations contractuelles ne peut lui être reprochée ; qu'elle n'a jamais utilisé la dénomination "Lionel Barthélémy" laquelle au demeurant n'était pas visée par le contrat; qu'elle n'est pas responsable des informations obsolètes consultables sur des sites internet de référencement automatique et qu'elle n'est pas en mesure de faire supprimer ces informations ; que les griefs isolés qui lui sont faits relatifs à l'entête d'une télécopie, à une note affichée dans un immeuble ou à une plaque dans un hall d'immeuble ne caractérisent pas une utilisation fautive de sa part de la dénomination Cabinet Barthélemy ; qu'elle a exécuté les engagements souscrits avec bonne foi, sans jamais chercher à créer une confusion au préjudice de l'enseigne Lionel Barthélémy ;
Considérant, tout d'abord, que l'utilisation par la société Lamy de la dénomination Cabinet Barthélémy sur des supports internet, alléguée par les intimés, n'est pas caractérisée ; que si les constats d'huissier versés aux débats montrent que les recherches sur internet, effectuées à partir des moteurs de recherche Yahoo et Google et des mots clés "Cabinet Barthélémy Riom", renvoient à des sites de référencement qui listent toutes les agences immobilières ayant existé ou existant à Riom, parmi lesquelles le "Cabinet Barthélémy" à l'adresse du [...], ancien siège social de la société Cabinet Barthélémy et adresse actuelle de l'agence Lamy de Riom, ces constatations ne permettent pas de caractériser une faute de la société Lamy ni un manquement à ses obligations contractuelles dès lors que cette société n'est pas à l'origine des informations référencées et qu'elle n'est pas, en tout état de cause, en mesure d'autoriser ou d'interdire l'édition de ces données ;
Considérant qu'il résulte en revanche des pièces produites et notamment d'une télécopie adressée par la société Lamy le 21 décembre 2009 à la mairie de Bourg Lastic que le "Cabinet Barthélémy " y est désigné comme étant l'expéditeur de ce document ; que si la société Lamy explique cet état de fait par l'usage d'une télécopieuse ancienne, par suite du dysfonctionnement de celle usuellement utilisée, il n'en demeure pas moins que l'utilisation de la dénomination litigieuse est caractérisée ;
Qu'il résulte en outre d'un procès-verbal de constat établi le 25 octobre 2010 qu'une note de service portant l'entête "Gestrim Barthélémy" était à cette date affichée dans un immeuble géré par le groupe Lamy ; que les intimés soutiennent sans être contestés que la société Lamy est venue aux droits de la société Gestrim ;
Que s'il est probable, ainsi que le fait valoir la société Lamy, que le document litigieux a été édité et affiché antérieurement au 1er janvier 2008, il n'est pas contestable qu'il appartenait à cette société de retirer ce document du hall de l'immeuble dans lequel il était affiché afin de supprimer toute référence au nom Barthélémy sur les documents affichés dans les immeubles qu'elle gérait; que l'affichage du document en cause postérieurement à cette date caractérise une violation de l'interdiction faite à la société Lamy d'utiliser la dénomination "Cabinet Barthélémy", interdiction qui porte également nécessairement sur l'utilisation du nom "Barthélémy";
Qu'il est par ailleurs établi par un constat d'huissier établi le 1er août 2011 qu'une plaque directionnelle portant les mentions "Cabinet Barthélémy - 1er étage" était, à cette date, positionnée au rez de chaussée de l'immeuble sis [...] dans lequel sont situés les locaux de l'agence "Lamy Riom" ; que ces constatations caractérisent une violation par la société Lamy de ses obligations contractuelles ;
Qu'il résulte de ces éléments que la société Lamy, en ne cessant pas, à compter du 1er janvier 2008, sur tous documents et supports destinés aux tiers, toute utilisation de la dénomination Cabinet Barthélémy et/ou du nom Barthélémy a manqué aux obligations contractuelles résultant du contrat de cession de titres du 3 octobre 1997 ; que la société PCI est fondée à invoquer ces manquements, au visa de l'article 1382 du Code civil, dès lors qu'ils lui ont causé un dommage en créant une confusion dans l'esprit des tiers entre la société Lamy et la société PCI, ayant pour enseigne "Lionel Barthélémy" ; que l'utilisation par la société Lamy des dénominations précitées caractérisent , au demeurant, des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société PCI, qui exerce la même activité d'agence immobilière que la société Lamy, dans la ville de Riom ;
Considérant que c'est à bon droit que le tribunal a ordonné à la société Lamy de faire supprimer la référence à la dénomination "Cabinet Barthélémy " sur tous ses supports et notamment télécopies, notes de services et panneaux directionnels et ce, sous astreinte de 1 000 euros par utilisation constatée ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté la société PCI et M. Barthélémy de leur demande relative à la suppression de toutes références à la dénomination "Cabinet Barthélémy" et/ou au nom Barthélémy "sur le réseau internet", la société Lamy n'étant pas en mesure de faire procéder à ces suppressions ;
Considérant que la demande de publication du présent arrêt sur le site internet de la société Lamy n'est pas justifiée et sera rejetée ; que la demande d'autorisation de notifier à tous tiers la copie de la présente décision n'est pas davantage justifiée et sera également rejetée;
Considérant que la société PCI sollicite la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral et de son préjudice dû au détournement de clientèle ;
Qu'au vu des éléments du dossier et des pièces produites, le préjudice global subi par la société PCI, résultant de l'utilisation fautive par la société Lamy des dénominations Cabinet Barthélemy et Barthélémy, postérieurement au 1er janvier 2008, sera réparé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros, le jugement étant confirmé quant au quantum de la condamnation prononcée;
Considérant que Lionel Barthélémy, donc le nom est associé, à Riom, à une famille exerçant dans le domaine de l'immobilier, est de son côté fondé à soutenir que l'utilisation indue de son nom patronymique par la société Lamy est de nature à créer un risque de confusion laissant croire à sa participation dans l'activité commerciale de la société Lamy et constitue une atteinte à ses droits de la personnalité ;
Que le préjudice subi par M. Barthélémy du fait de l'atteinte à ses droits et de la croyance erronée de la clientèle dans sa participation à l'activité commerciale de la société Lamy est un préjudice purement moral qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros, le jugement étant confirmé de ce chef ;
Sur les demandes de la société Lamy
Considérant que la société Lamy sollicite la condamnation de la société PCI et de M. Barthélémy au paiement de la somme de 15 000 euros au titre du préjudice résultant d'un manque de bonne foi dans l'exécution du contrat de cession de titres; qu'elle soutient que M. Barthélémy a manqué à son devoir de loyauté vis à vis du cessionnaire en récupérant, par des agissements fautifs, une partie de la clientèle cédée ;
Considérant que cette demande, qui n'a pas été présentée devant le premier juge et qui n'est pas soumise à la cour pour opposer compensation ni pour écarter des prétentions adverses ou faire juger des questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, est irrecevable comme nouvelle en appel, étant relevé, à titre surabondant, qu'elle n'est assortie d'aucun élément de preuve et est dès lors dépourvue de tout fondement ;
Considérant que la demande formée par la société Lamy d'une somme de 10 000 euros pour procédure abusive est recevable ; qu'elle est cependant infondée, eu égard au sens de la présente décision qui fait partiellement droit aux demandes de la société PCI et de M. Barthélémy; qu'aucun abus de ces derniers dans l'exercice de leur droit d'agir en justice n'est en tout état de cause caractérisé ;
Sur les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Considérant que le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Qu'une somme supplémentaire de 5 000 euros sera allouée aux intimés sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Par ces motifs, Statuant par arrêt contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, Déboute M. Barthélémy et la société PCI de leur demande de publication du présent arrêt sur le site internet de la société Nexity Lamy et de leur demande aux fins de se voir autoriser à notifier la présente décision à tous tiers aux frais avancés de cette société ; Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par la société Nexity Lamy au titre de l'exécution déloyale du contrat de cession de titres ; Déclare recevable la société Nexity Lamy en sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et rejette la demande ; Condamne la société Nexity Lamy à payer à la société PCI et à M. Barthélémy la somme globale de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et rejette sa demande à ce titre ; Condamne la société Nexity Lamy aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,