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Décisions

CJUE, 5e ch., 11 septembre 2014, n° C-527/12

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Commission européenne

Défendeur :

République fédérale d'Allemagne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

von Danwitz

Avocat général :

Wahl

Juges :

Rosas, Šváby, Vajda, Juhász (rapporteur)

CJUE n° C-527/12

11 septembre 2014

LA COUR (cinquième chambre),

1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la cour de constater que la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent au titre des articles 108, paragraphe 2, TFUE et 288 TFUE, du principe d'effectivité, de l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 659-1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article [108 TFUE] (JO L 83, p. 1), ainsi que des articles 1er à 3 de la décision 2011-471-UE de la Commission, du 14 décembre 2010, concernant l'aide d'État C 38-05 (ex NN 52-04) de l'Allemagne en faveur du groupe Biria (JO 2011, L 195, p. 55), en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour permettre l'exécution immédiate et effective de cette décision par la récupération des aides octroyées.

Le droit de l'Union

2 Le considérant 13 du règlement n° 659-1999 énonce :

"considérant que, en cas d'aide illégale incompatible avec le marché commun, une concurrence effective doit être rétablie ; que, à cette fin, il importe que l'aide, intérêts compris, soit récupérée sans délai ; qu'il convient que cette récupération se déroule conformément aux procédures du droit national ; que l'application de ces procédures ne doit pas faire obstacle au rétablissement d'une concurrence effective en empêchant l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission; que, afin d'atteindre cet objectif, les États membres doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l'effet utile de la décision de la Commission".

3 L'article 14 de ce règlement, intitulé "Récupération de l'aide", dispose :

"1. En cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire (ci-après dénommée "décision de récupération"). La Commission n'exige pas la récupération de l'aide si, ce faisant, elle allait à l'encontre d'un principe général de droit communautaire.

2. L'aide à récupérer en vertu d'une décision de récupération comprend des intérêts qui sont calculés sur la base d'un taux approprié fixé par la Commission. Ces intérêts courent à compter de la date à laquelle l'aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu'à celle de sa récupération.

3. Sans préjudice d'une ordonnance de la cour de justice [de l'Union européenne] prise en application de l'article [278 TFUE], la récupération s'effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l'État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. À cette fin et en cas de procédure devant les tribunaux nationaux, les États membres concernés prennent toutes les mesures prévues par leurs systèmes juridiques respectifs, y compris les mesures provisoires, sans préjudice du droit communautaire."

4 Aux termes de l'article 23, paragraphe 1, dudit règlement, intitulé "Non-respect des décisions et arrêts" :

"Si l'État membre concerné ne se conforme pas à une décision conditionnelle ou négative, en particulier dans le cas visé à l'article 14, la Commission peut saisir directement la Cour [...] conformément à l'article [108, paragraphe 2, TFUE]."

Les antécédents du litige

5 MB System GmbH & Co. KG (ci-après "MB System") fait partie du groupe Biria. MB System fabriquait des bicyclettes jusqu'à la fin de l'année 2005, date à laquelle elle a cessé la production de bicyclettes et a cédé les actifs matériels qu'elle utilisait à cette fin. Depuis lors, l'objet social de MB System réside dans l'administration de biens immobiliers.

6 Technologie-Beteiligungsgesellschaft mbH (ci-après "TBG") est une filiale détenue en totalité par Kreditanstalt für Wiederaufbau, organisme public contrôlé par la République fédérale d'Allemagne. Elle finance des petites et moyennes entreprises dans le secteur de la technologie par des prises de participation. À la suite de plusieurs restructurations, TBG a repris, en 2003, tous les actifs de gbb-Beteiligungs AG, laquelle avait, en 2001, financé Bike Systems GmbH & Co. Thüringer Zweiradwerk KG, prédécesseur en droit de MB System, sous la forme d'une participation tacite au capital de cette société. Cette prise de participation n'avait pas été notifiée à la Commission en tant qu'aide d'État. Les parties s'accordent sur le fait qu'elle constituait une aide d'État en ce que le taux d'intérêt convenu pour la rémunérer était inférieur à celui du marché.

7 La prise de participation susmentionnée avait été effectuée par contrat de droit privé.

8 Le 20 octobre 2005, à la suite de plusieurs plaintes introduites par des concurrents, la Commission a ouvert une procédure formelle d'examen conformément à l'article 108, paragraphe 2, TFUE.

9 Par la décision 2007-492-CE, du 24 janvier 2007, concernant l'aide d'État C 38-2005 (ex NN 52-2004) accordée par l'Allemagne au groupe Biria (JO L 183, p. 27), la Commission a considéré que la prise de participation considérée constituait une aide incompatible avec le marché intérieur et a ordonné à la République fédérale d'Allemagne de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder à sa récupération (ci-après la "première décision"). Cette décision a été annulée le 3 mars 2010 par arrêt du tribunal de l'Union européenne Freistaat Sachsen/Commission (T-102-07 et T-120-07, EU:T:2010:62).

10 À la suite de cette décision de la Commission, TBG a adressé à MB System, le 16 février 2007, une demande de remboursement du montant de l'aide d'État correspondant à l'avantage résultant de l'application d'un taux d'intérêt inférieur à celui du marché. MB System a refusé de payer.

11 Le montant définitif à récupérer avait été conjointement arrêté par les parties au mois d'octobre 2007 et s'élevait à 697 456 euro.

12 Le 10 avril 2008, à la suite du refus de MB System de se conformer à une nouvelle demande de remboursement, TBG a introduit un recours auprès du Landgericht Mühlhausen (Tribunal régional de Mühlhausen) visant à obtenir le paiement dudit montant. Ce recours était fondé sur la première décision ainsi que sur une violation de l'article 108, paragraphe 3, TFUE et de l'article 134 du code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch) en raison de l'absence de notification de l'aide en cause.

13 Selon une jurisprudence constante des juridictions allemandes, un contrat instituant une aide d'État, conclu en violation de l'article 108, paragraphe 3, TFUE, est nul en droit allemand conformément à l'article 134 du code civil. Pour cette raison, l'annulation de la première décision n'a pas eu pour conséquence d'invalider le recours pendant devant le Landgericht Mühlhausen.

14 L'audience devant le Landgericht Mühlhausen s'est tenue le 26 novembre 2008 en l'absence du mandataire de MB System. Pour cette raison, cette juridiction a rendu un jugement par défaut, exécutoire à titre provisoire (ci-après le "jugement par défaut"), permettant à TBG de procéder au recouvrement forcé de sa créance sur le patrimoine de MB System. Le 19 décembre 2008, MB System a formé opposition contre ce jugement.

15 Par ordonnance du 9 janvier 2009, ladite juridiction a suspendu l'exécution forcée du jugement par défaut sous la condition de la constitution par MB System d'une sûreté de 840 000 euro sous la forme soit d'un dépôt auprès du Landgericht Mühlhausen, soit d'un cautionnement.

16 Eu égard à la procédure alors pendante devant le tribunal, le Landgericht Mühlhausen a ordonné, le 17 mars 2009, la suspension de l'instance en cours devant lui.

17 Le 7 avril 2009, TBG a interjeté appel de cette décision de suspension devant le Thüringer Oberlandesgericht (tribunal régional supérieur de Thuringe). Cet appel a été rejeté le 25 janvier 2010. Le 25 février 2010, TBG a introduit un recours en "Revision" devant le Bundesgerichtshof (cour fédérale de justice). Par ordonnance du 16 septembre 2010, cette juridiction a considéré que l'ordonnance du Landgericht Mühlhausen, du 17 mars 2009, ordonnant la suspension de l'instance ainsi que celle du Thüringer Oberlandesgericht, du 25 janvier 2010, confirmant cette dernière, étaient devenues sans objet à la suite de l'annulation de la première décision par le tribunal.

18 À la suite de l'annulation de la première décision par le tribunal, la Commission a adopté la décision 2011-471 en cause en l'occurrence (ci-après la "décision en cause"), dont le dispositif est libellé comme suit :

"Article premier

L'aide d'État accordée par l'Allemagne à Bike Systems GmbH & Co., Thüringer Zweiradwerk KG (actuellement MB System) [(ci-après l'"aide litigieuse")] est incompatible avec le marché intérieur. L'aide comportait les mesures suivantes :

a) mesure 1 : une participation tacite dans Bike Systems GmbH & Co., Thüringer Zweiradwerk KG (actuellement MB System) d'un montant de 2 070 732 euro

Article 2

1. L'Allemagne est tenue de recouvrer l'aide visée à l'article 1er auprès du bénéficiaire.

2. La récupération intervient sans délai et conformément aux dispositions du droit national, pour autant qu'elles permettent l'exécution immédiate et effective de la présente décision.

Article 3

1. L'aide mentionnée à l'article 1er est restituée immédiatement et effectivement.

2. L'Allemagne veille à ce que la présente décision soit exécutée dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa notification.

Article 5

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision."

19 Le recours de MB System formé contre la décision en cause a été rejeté le 3 juillet 2013 par l'arrêt du tribunal MB System/Commission (T-209-11, EU:T:2013:338).

20 Le 21 mars 2011, TBG a saisi l'Amtsgericht Nordhausen (Tribunal cantonal de Nordhausen) d'une demande d'enregistrement d'hypothèques judiciaires en exécution forcée du jugement par défaut. Le 1er juin 2011, les hypothèques judiciaires demandées ont été enregistrées. Le 21 juillet 2011, saisi par TBG d'une demande de vente aux enchères des biens immeubles de MB System, l'Amtsgericht Nordhausen a ordonné une mesure d'expertise de leur valeur vénale.

21 Dans le cadre de la procédure relative à l'exécution de la décision en cause, le Landgericht Mühlhausen a de nouveau suspendu la procédure par ordonnance du 30 mars 2011, à la demande de MB System. Le 14 avril 2011, TBG a, une nouvelle fois, interjeté appel devant le Thüringer Oberlandesgericht, qui a rejeté son recours par ordonnance du 28 décembre 2011. Le 26 janvier 2012, TBG a formé un recours en "Revision" devant le Bundesgerichtshof, qui a annulé les décisions des juridictions inférieures le 13 septembre 2012. Ainsi, la procédure pendante devant le Landgericht Mühlhausen s'est poursuivie à compter du 27 mars 2013.

22 Le 25 juillet 2012, l'Amtsgericht Nordhausen, sur la base d'une expertise du 22 mai 2012, a arrêté la valeur vénale des biens immeubles de MB System à un montant de 1 893 700 euro. La date de la vente aux enchères de ces biens a été fixée au 10 avril 2013. À la date de l'audience tenue devant la Cour, le 4 décembre 2013, cette vente aux enchères était restée sans résultat, de sorte que l'aide litigieuse n'avait pas pu être récupérée.

23 Considérant que la décision en cause, près de deux ans après son adoption, n'était pas encore exécutée, la Commission a introduit le présent recours. La République fédérale d'Allemagne ne conteste pas le bien-fondé de cette décision et son obligation de récupérer l'aide litigieuse auprès de MB System. Les parties conviennent de ce que le montant total à récupérer s'élevait à 816 630 euro à la date du dépôt de la requête de la Commission.

Sur le recours

L'argumentation des parties

24 La Commission considère que la partie défenderesse n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour permettre l'exécution de la décision en cause en récupérant l'aide litigieuse.

25 À titre principal, la Commission fait observer que, conformément à l'article 14, paragraphe 3, du règlement n° 659-1999 , l'État membre concerné est en principe libre de choisir les modalités par lesquelles il assurera, en application de son droit procédural national, l'exécution de la décision de la Commission ordonnant la récupération d'une aide incompatible avec le marché intérieur, sous réserve toutefois du respect du principe d'effectivité. Toutefois, selon la Commission, l'instrument choisi en l'occurrence par la partie défenderesse pour la récupération de l'aide, à savoir un recours en remboursement formé devant les juridictions civiles allemandes, n'était pas de nature à permettre l'exécution immédiate et effective de la décision en cause. En effet, en raison de l'habituelle longueur des procédures judiciaires, il aurait été impossible pour la partie défenderesse de récupérer effectivement l'aide litigieuse dans le délai de quatre mois fixé par la décision en cause.

26 La Commission considère, ainsi, que, en raison du fait que l'exécution immédiate et effective de la décision en cause n'était pas garantie par le recours aux procédures du droit civil allemand, en application de l'article 14, paragraphe 3, seconde phrase, du règlement n° 659-1999 , le droit procédural national devait s'effacer devant le droit de l'Union et la partie défenderesse devait elle-même établir un titre exécutoire par l'adoption d'un acte administratif qui ordonne la récupération de l'aide litigieuse, en se fondant directement sur le droit de l'Union. En effet, ce droit offrirait des bases légales habilitant la partie défenderesse à adopter un tel acte administratif. La décision en cause constituerait à cet égard une telle base, nonobstant le fait qu'elle n'obligerait pas directement MB System à restituer l'aide litigieuse. Constitueraient également de telles bases les articles 14, paragraphe 3, du règlement n° 659-1999 et l'article 108, paragraphe 2, premier alinéa, TFUE.

27 La Commission soutient à titre général dans ce contexte que, dans le cas d'une décision ordonnant la récupération d'une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur, l'État membre concerné est soumis à une obligation de résultat le contraignant à récupérer de manière effective cette aide dans le délai fixé par la Commission, et non pas à une obligation de moyen qui se limiterait à engager dans ce délai la procédure de récupération. En l'occurrence, la récupération de l'aide litigieuse aurait dû avoir lieu dans le délai fixé à l'article 3 de la décision en cause. Dès lors, la partie défenderesse porterait la responsabilité du défaut de réalisation de ce résultat, dans la mesure où cette aide aurait dû quitter effectivement le patrimoine du bénéficiaire avant l'échéance du délai imparti.

28 À titre subsidiaire, la Commission fait valoir que, à supposer que le jugement par défaut exécutoire à titre provisoire ait été de nature à permettre l'exécution immédiate et effective de la décision en cause, la partie défenderesse n'a, en tout état de cause, pas utilisé ce titre afin de récupérer immédiatement et effectivement l'aide litigieuse.

29 La Commission relève que la partie défenderesse, malgré le fait que le délai fixé dans la décision en cause pour la récupération de l'aide litigieuse était de quatre mois, n'a introduit une demande d'exécution forcée au titre du jugement par défaut que le 21 mars 2011, à savoir plus de trois mois après l'adoption de cette décision.

30 Dans sa réplique, la Commission souligne en outre que, entre la date de la demande susvisée d'exécution forcée et le 10 avril 2013, date qui était prévue pour la vente aux enchères des biens immeubles du bénéficiaire de l'aide litigieuse, près de deux ans, caractérisés par l'inactivité manifeste de la partie défenderesse, se sont écoulés.

31 Le gouvernement allemand relève que le droit de l'Union n'impose pas aux États membres la forme sous laquelle ceux-ci doivent octroyer une aide d'État. Conformément au droit allemand, qui permet l'octroi d'aides d'État par des actes administratifs, des contrats de droit public ou des contrats de droit privé, le choix de la forme de l'acte par lequel une aide est octroyée déterminerait la forme sous laquelle cette aide pourra être récupérée. En l'occurrence, l'aide litigieuse aurait été octroyée à MB System dans le cadre d'un contrat de droit privé par TBG, société d'investissement de droit privé, dont l'État allemand est propriétaire. Par conséquent, étant donné que MB System n'a pas donné suite à la demande de remboursement de cette aide, les autorités publiques ne seraient pas habilitées à exécuter elles-mêmes la décision en cause, mais devraient faire valoir leur droit au remboursement de ladite aide devant les juridictions civiles.

32 Le gouvernement allemand fait valoir que, en application des principes de légalité des actes de la puissance publique et de distinction des actes de droit public et de droit privé, il ressort du droit allemand, et, notamment, de l'article 20, paragraphe 3, de la Loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland), que les autorités publiques ne sont habilitées à agir par un acte administratif en vue de la récupération d'une aide d'État que lorsque cette aide a été octroyée sous la forme d'un acte administratif de droit public et qu'il existe une base légale les habilitant à adopter un tel acte. Le droit allemand n'autoriserait pas qu'une autorité publique intervienne et mette fin par un acte de puissance publique à un contrat de droit privé. Il ne prévoirait pas non plus d'habilitation générale qui autoriserait une telle autorité à agir dans la quasi-totalité des domaines.

33 Le gouvernement allemand ajoute que, en tout état de cause, même un acte administratif adopté par une autorité publique allemande peut être attaqué en justice par le destinataire de l'aide. Des retards seraient donc toujours possibles. Une telle situation serait la simple conséquence du principe de la protection juridictionnelle effective. Dès lors, il ne serait pas établi que l'adoption d'un acte administratif permettrait effectivement une récupération plus rapide de l'aide litigieuse que l'introduction d'une action au civil.

34 Les dispositions du droit de l'Union ne peuvent pas non plus, de l'avis du gouvernement allemand, être considérées comme constituant des bases légales l'habilitant à adopter un acte administratif. En effet, la décision en cause serait adressée à l'État membre concerné sans préciser les modalités selon lesquelles le processus national de récupération de l'aide considérée devrait avoir lieu. En outre, l'article 14, paragraphe 3, du règlement n° 659-1999 ne contiendrait pas non plus d'éléments relatifs à la procédure de récupération des aides. Tant cette disposition que les décisions de la Commission telles que celle en cause se contenteraient de réglementer les rapports entre la Commission et l'État membre concerné et renverraient, pour le reste, au droit procédural national. De plus, l'article 108, paragraphe 2, premier alinéa, TFUE ne serait pas suffisamment exhaustif pour produire un effet direct à l'égard des particuliers et prévoirait que la Commission devrait, au préalable, adopter une décision contraignante en vue de la récupération d'une aide incompatible avec le marché intérieur.

35 Le gouvernement allemand soutient également que le délai fixé par la Commission dans une décision telle que celle en cause doit être interprété comme un délai pour agir et non pas comme un délai d'exécution. Dans ce délai, l'État membre concerné serait seulement tenu d'introduire et de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour permettre la récupération de l'aide en cause et pour rétablir les conditions normales de concurrence. Cette interprétation serait conforme à la lettre de l'article 14, paragraphe 3, première phrase, du règlement n° 659-1999 , qui fait référence aux procédures prévues par le droit national. En l'occurrence, TBG aurait pris toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la décision en cause avant l'expiration du délai imparti par celle-ci.

Appréciation de la cour

36 Il y a lieu de préciser que, bien que les parties se réfèrent dans leur argumentation à des situations et à des faits antérieurs à l'adoption de la décision en cause, la requête de la Commission concerne la non-exécution de cette décision, sur laquelle portera également l'examen de la Cour.

37 Aux termes de l'article 14, paragraphe 1, du règlement n° 659-1999, la Commission décide, en cas de décision négative concernant une aide illégale, que l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire. Elle n'exige pas la récupération de l'aide si, ce faisant, elle allait à l'encontre d'un principe général de droit de l'Union.

38 La récupération s'effectue, conformément à l'article 14, paragraphe 3, première phrase, du règlement n° 659-1999, sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l'État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. À cette fin, les États membres concernés, conformément à l'article 14, paragraphe 3, dernière phrase, dudit règlement, prennent toutes les mesures prévues par leurs systèmes juridiques respectifs, y compris les mesures provisoires, sans préjudice du droit de l'Union.

39 Bien que la formulation de cet article reflète les exigences du principe d'effectivité (arrêt Scott et Kimberly Clark, C-210-09, EU:C:2010:294, point 20), il en ressort également que l'application, à cette fin de récupération, du droit de l'État membre concerné s'effectue conformément au principe de l'autonomie procédurale de ce dernier en l'absence de dispositions du droit de l'Union en la matière et dans le respect des droits fondamentaux, en particulier du droit à une procédure équitable, y compris les droits de la défense. Il en découle que le droit de l'Union n'exige pas que la récupération d'une aide illégale de la part d'une autorité nationale compétente auprès du bénéficiaire s'effectue sur la seule base de la décision de récupération de la Commission.

40 L'État membre concerné est libre de choisir les moyens par lesquels il exécutera son obligation de récupérer une aide jugée incompatible avec le marché intérieur, pourvu que les mesures choisies ne portent pas atteinte à la portée et à l'efficacité du droit de l'Union (arrêt Scott et Kimberly Clark, EU:C:2010:294, point 21 et jurisprudence citée).

41 En ce qui concerne la liberté des États membres quant au choix des moyens de récupération d'une telle aide, la Cour a précisé que cette liberté est limitée car ces moyens ne peuvent pas aboutir à rendre pratiquement impossible la récupération exigée par le droit de l'Union (voir, en ce sens, arrêt Mediaset, C-69-13, EU:C:2014:71, point 34 et jurisprudence citée). L'application des procédures nationales est soumise à la condition que celles-ci permettent l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission, condition qui reflète les exigences du principe d'effectivité consacré par la jurisprudence de la cour (arrêt Commission/Italie, C-243-10, EU:C:2012:182, point 36 et jurisprudence citée).

42 Les mesures adoptées par les États membre doivent être aptes à rétablir les conditions normales de concurrence qui ont été faussées par l'octroi de l'aide illégale dont la récupération est ordonnée en vertu d'une décision de la Commission (arrêt Scott et Kimberly Clark, EU:C:2010:294, point 22 et jurisprudence citée).

43 Par conséquent, la question de savoir si l'État membre concerné, par le choix de ces moyens, s'est acquitté de ses obligations de récupération d'une aide déclarée incompatible avec le marché intérieur au regard de l'exigence d'effectivité doit être appréciée au cas par cas, selon les circonstances concrètes de l'espèce.

44 En l'occurrence, il convient de constater qu'il ne saurait être reproché à la partie défenderesse d'avoir choisi son droit civil et d'avoir saisi la juridiction ordinaire afin de récupérer l'aide litigieuse. Il n'existe aucun élément dans le dossier dont dispose la cour qui puisse exclure a priori le recours à ce droit et à cette juridiction, sous réserve, toutefois, des circonstances concrètes de l'application dudit droit par la partie défenderesse et de la diligence de cette dernière dans la récupération effective de l'aide litigieuse.

45 À cet égard, il y a lieu de relever d'emblée que le contrôle, par le juge national, d'un titre exécutoire émis pour la récupération d'une aide d'État illégale et l'éventuelle annulation d'un tel titre doivent être considérés comme la simple émanation du principe de protection juridictionnelle effective constituant, conformément à la jurisprudence constante de la cour, un principe général du droit de l'Union (voir, en ce sens, arrêt Scott et Kimberly Clark, EU:C:2010:294, point 25 et jurisprudence citée).

46 Il y a lieu de constater également que la partie défenderesse n'a jamais contesté son obligation de récupérer l'aide litigieuse et que, par ailleurs, elle a entrepris des démarches concrètes en vue de cette récupération.

47 Toutefois, il est constant que, ni à la date de l'introduction de la requête de la Commission ni à la date de l'audience de plaidoiries tenue devant la cour, l'aide litigieuse n'était récupérée, dans la mesure où elle n'était pas sortie du patrimoine de l'entreprise bénéficiaire.

48 En ce qui concerne la justification éventuelle de ce retard considérable, la Cour a établi que le seul moyen de défense susceptible d'être invoqué par un État membre contre un recours en manquement introduit par la Commission sur le fondement de l'article 108, paragraphe 2, TFUE est celui tiré d'une impossibilité absolue d'exécuter la décision en question (arrêts Commission/Allemagne, 94-87, EU:C:1989:46, point 8, ainsi que Commission/France, C-441-06, EU:C:2007:616, point 27 et jurisprudence citée).

49 Ainsi que l'a fait observer M. l'avocat général au point 92 de ses conclusions, cette impossibilité absolue peut être également de nature juridique lorsqu'elle découle de décisions prises par des juridictions nationales pourvu que ces décisions soient conformes au droit de l'Union.

50 À cet égard, les considérations suivantes s'imposent concernant la présente affaire.

51 Il importe de rappeler, en premier lieu, que, conformément à la jurisprudence de la cour, lorsqu'un État membre rencontre des difficultés lors de l'exécution d'une décision de la Commission ordonnant la récupération d'une aide, il doit soumettre ces problèmes à l'appréciation de cette dernière en demandant de manière motivée la prolongation du délai imparti et en proposant des modifications appropriées de cette décision, afin de permettre à la Commission de se prononcer par une décision circonstanciée. Dans un tel cas, l'État membre et la Commission ont, à la lumière de l'article 4, paragraphe 3, TUE, des devoirs réciproques de coopération loyale en vue de surmonter ces difficultés (voir, en ce sens, arrêts Commission/Allemagne, EU:C:1989:46, point 9; Commission/Italie, EU:C:2012:182, points 41 et 42, ainsi que Commission/Grèce, C-263-12, EU:C:2013:673, point 32).

52 En l'occurrence, il est constant que la partie défenderesse n'a pas entrepris les démarches nécessaires dans le sens indiqué par cette jurisprudence de la cour, qui seraient susceptibles d'inciter la Commission à coopérer avec elle en vue de surmonter des difficultés éventuellement rencontrées lors de l'application de la décision en cause et à participer à la recherche d'une solution adéquate. Notamment, la partie défenderesse n'a pas soumis à l'appréciation de la Commission des problèmes liés à la récupération de l'aide litigieuse dans le délai imparti et n'a pas non plus demandé à la Commission que ce délai soit prolongé.

53 En second lieu, afin de justifier la non-récupération de l'aide litigieuse jusqu'au dépôt de la requête de la Commission, voire jusqu'à l'audience de plaidoiries tenue devant la cour, la partie défenderesse fait valoir, d'une part, qu'il appartenait à TBG, en tant qu'entité publique ayant octroyé cette aide, d'entreprendre les démarches nécessaires à la récupération de ladite aide et, d'autre part, que, conformément à l'ordre juridique allemand, une aide accordée sur la base de règles de droit civil ne peut être récupérée que selon les procédures prévues par ce droit.

54 Il convient de souligner à cet égard que le débiteur de l'obligation de récupération de l'aide litigieuse était non pas uniquement TBG, mais toutes les autorités publiques de cet État membre, chacune dans son domaine de compétence.

55 En ce qui concerne l'argument de la Commission relatif à l'ordre juridique allemand, il y a lieu d'observer que la partie défenderesse n'a pas avancé que la démarche entreprise était la seule envisageable afin de récupérer l'aide litigieuse et que d'autres moyens permettant une récupération dans le délai imparti à l'article 3, paragraphe 2, de la décision en cause, n'existaient pas. Dans le cas où il s'avérerait que les règles de droit civil ne permettent pas d'assurer la récupération effective de l'aide litigieuse, il pourrait être nécessaire, selon les circonstances de l'espèce considérée, de laisser une règle nationale inappliquée (voir, en ce sens, arrêt Commission/France, C-232-05, EU:C:2006:651, point 53) et de recourir à d'autres mesures, de telles mesures ne pouvant être exclues pour des raisons tenant à l'ordre juridique national.

56 Il y a lieu de relever en dernier lieu que, conformément à la jurisprudence de la cour concernant l'application des règles de l'Union en matière d'aides d'État, l'article 4, paragraphe 3, TUE crée également pour les juridictions nationales une obligation de coopération loyale avec la Commission et les juridictions de l'Union, dans le cadre de laquelle elles doivent prendre toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du droit de l'Union et s'abstenir de prendre celles qui sont susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du traité (voir, en ce sens, arrêt Mediaset, EU:C:2014:71, point 29 et jurisprudence citée).

57 Il convient également de relever que, ainsi que l'a observé M. l'avocat général au point 91 de ses conclusions, les exigences fixées par la Cour dans ses arrêts Zuckerfabrik Süderdithmarschen et Zuckerfabrik Soest (C-143-88 et C-92-89, EU:C:1991:65) et Atlanta Fruchthandelsgesellschaft e.a. (I) (C-465-93, EU:C:1995:369) sont également applicables aux actions tendant à obtenir, au niveau national, la suspension de la procédure visant la récupération d'une aide dont la Commission a ordonné la récupération.

58 En l'occurrence, les exigences fixées par cette jurisprudence n'ont pas été respectées, ainsi qu'en témoigne le fait que le Bundesgerichtshof a annulé, le 13 septembre 2012, les dernières décisions de suspension de la procédure de récupération adoptées par le Landgericht Mühlhausen et par le Thüringer Oberlandesgericht en considérant que ces juridictions n'avaient pas correctement évalué les critères dégagés par la jurisprudence de la cour.

59 À la lumière des circonstances de la présente affaire et des considérations qui précèdent, il convient de constater que le retard concernant l'exécution de la décision en cause n'est pas justifié. La partie défenderesse n'a pas prouvé qu'elle se trouvait dans l'impossibilité juridique absolue de mettre en application des mesures adéquates afin de donner plein effet à cette décision.

60 Il importe d'observer que l'article 288 TFUE, sur lequel la Commission fonde également son recours, constitue une disposition à caractère général, tandis que les aides d'État sont spécifiquement régies par l'article 108 TFUE et par le règlement n° 659-1999 portant modalités d'application de cet article. Dès lors, il n'y a pas lieu de constater également un manquement au titre de l'article 288 TFUE. La même constatation est valable en ce qui concerne le principe d'effectivité qui ressort de l'article 14 de ce règlement.

61 Par conséquent, il y a lieu de conclure que, en n'ayant pas pris toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de son bénéficiaire l'aide litigieuse visée par la décision en cause, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 108, paragraphe 2, TFUE et 14, paragraphe 3, du règlement n° 659-1999 , ainsi que des articles 1er à 3 de cette décision.

Sur les dépens

62 Aux termes de l'article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République fédérale d'Allemagne et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la cour (cinquième chambre) déclare et arrête :

1) En n'ayant pas pris toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de son bénéficiaire l'aide d'État visée par la décision 2011-471-UE de la Commission, du 14 décembre 2010, concernant l'aide d'État C 38-05 (ex NN 52-04) de l'Allemagne en faveur du groupe Biria, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 108, paragraphe 2, TFUE et 14, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 659-1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article [108 TFUE], ainsi que des articles 1er à 3 de cette décision.

2) La République fédérale d'Allemagne est condamnée aux dépens.