Cass. 1re civ., 10 septembre 2014, n° 13-21.996
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Direct Line (SAS) , Miko Products BV (Sté)
Défendeur :
Sud Trading Company (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gridel
Avocat général :
M. Bernard de La Gatinais
Conseillers :
Mmes Canas, Dreifuss-Netter
Avocats :
SCP Piwnica, Molinié, SCP Baraduc, Duhamel, Rameix
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 mai 2013), que la société hollandaise Miko Products BV, indiquant avoir créé des tasses décoratives comportant un texte, imprimé à l'intérieur de la tasse, se rapportant à un thème, figurant à l'extérieur, et la société Direct Line, qui distribue ces produits en France, ont assigné en contrefaçon de droits d'auteur, concurrence déloyale et parasitisme la société Sud Trading Company, lui reprochant d'avoir commercialisé des tasses reproduisant les caractéristiques de ses propres modèles ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, ci-après annexé : - Attendu que les sociétés Miko Products BV et Direct Line font grief à l'arrêt de rejeter leur demande au titre de la contrefaçon de droits d'auteur ;
Mais attendu qu'ayant procédé à l'examen des divers éléments composant les tasses prétendument contrefaites, pris en leur combinaison, la cour d'appel a souverainement estimé que les formes, les couleurs et les matières choisies pour la réalisation de ces tasses, de même que la nature et l'emplacement des textes ou leur calligraphie, ne témoignaient d'aucune création intellectuelle propre à leur auteur, de sorte que les modèles revendiqués étaient dépourvus de tout caractère original ; qu'elle en a exactement déduit qu'ils ne pouvaient bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa cinquième branche qui critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : - Attendu que les sociétés Miko Products BV et Direct Line font grief à l'arrêt de rejeter leurs prétentions fondées sur l'existence d'un acte de concurrence déloyale ou de parasitisme ;
Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont estimé qu'il était établi que la société Sud Trading Company avait, dès le mois de novembre 2005, confié à son fournisseur la réalisation d'une gamme complète de "mugs" à textes ; qu'ils ont par ailleurs constaté que les sociétés Miko Products BV et Direct Line se référaient, quant à elles, à un procès-verbal de constat d'huissier de justice, décrivant leurs différents modèles de tasse, en date du 22 décembre 2005 ; qu'ayant ainsi fait ressortir que les produits commercialisés par la société Sud Trading Company avaient été conçus antérieurement à ceux commercialisés par les sociétés Miko Products BV et Direct Line, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi.