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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 11 septembre 2014, n° 12-18874

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Athanase (Sté)

Défendeur :

Beauchamp Entreprises (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Perrin

Conseillers :

Mme Michel-Amsellem, M. Douvreleur

Avocats :

Mes Grappotte-Benetreau, Boudou, Gary, Guerit, Reye

T. com. Rennes, du 13 sept. 2012

13 septembre 2012

FAITS ET PROCÉDURE

La société Beauchamp Entreprises (ci-après société Beauchamp) exerce le commerce en gros de petits appareils électroménagers. La société Athanase exploite, sous le régime de la franchise, un supermarché à l'enseigne Intermarché situé à La Guérinière sur l'île de Noirmoutier.

Ces deux sociétés étaient en relation d'affaires depuis 2002, la société Beauchamp approvisionnant la société Athanase et lui fournissant une prestation complète de gestion du linéaire petit électroménager, comprenant le passage régulier d'un de ses commerciaux, la participation aux inventaires et la gestion des produits en service après-vente.

La société Beauchamp soutient que le 14 décembre 2010, à l'occasion de la visite périodique d'un de ses collaborateurs au magasin de la société Athanase, celle-ci annonça qu'elle avait pris la décision de mettre un terme à leurs relations commerciales.

La société Athanase a contesté avoir tenu de tels propos mais, de fait, n'a plus passé de commande à la société Beauchamp à partir de décembre 2010.

Par courrier du 18 avril 2011, la société Beauchamp, invoquant l'application des dispositions de l'article L. 442-6 5° du Code de commerce, demanda à la société Athanase de lui verser la somme de 19 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de la rupture brutale de leurs relations commerciales. Faute d'obtenir satisfaction, elle l'a assignée le 29 septembre 2011 devant le Tribunal de commerce de Rennes.

Par jugement du 13 septembre 2012, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de commerce de Rennes a :

- condamné la société Athanase à payer à la société Beauchamp la somme de 27 706 € au titre de la réparation du préjudice causé par la rupture brutale de la relation commerciale établie qui existait entre elles depuis avril 2002, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;

- condamné la société Athanase à verser à la société Beauchamp la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu l'appel interjeté par la société Athanase le 19 octobre 2012 contre cette décision.

Vu les dernières conclusions signifiées par la société Athanase le 16 mai 2013, par lesquelles il est demandé à la cour de :

- réformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Rennes le 13 septembre 2012 ;

- écarter des débats les pièces illicitement obtenues, à savoir les pièces produites par la société Beauchamp sous les numéros 10, 11, 27 et 28 ;

- dire et juger que la société Athanase n'a pas mis fin aux relations commerciales qui la liaient à la société Beauchamp ;

- constater que la société Beauchamp n'apporte pas la preuve de ses allégations ;

- constater qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la cessation des relations commerciales et les préjudices allégués ;

- constater que la société Beauchamp ne justifie pas même du montant du préjudice demandé ;

En conséquence,

- débouter la société Beauchamp de l'ensemble de ses demandes ;

A titre reconventionnel :

- condamner la société Beauchamp au paiement à la société Athanase de la somme de 2 632,96 euros au titre des ristournes dues pour l'année 2010 ;

- constater que la société Beauchamp a délibérément fait obstacle à la poursuite des relations commerciales ;

- constater que la société Beauchamp a engagé la présente instance dans le seul but d'obtenir de la société Athanase le paiement de sommes dont elle savait qu'elles étaient dépourvues de tout fondement ;

En conséquence,

- condamner la société Beauchamp au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamner la société Beauchamp au paiement de telle amende civile qui lui paraitra adaptée ;

- condamner la société Beauchamp entreprises à verser à la société Athanase la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'appelante soutient qu'elle n'est pas à l'origine de la cessation des relations commerciales qu'elle entretenait avec la société Beauchamp. Elle conteste qu'un de ses collaborateurs ait fait savoir à celle-ci, en décembre 2010, qu'elle entendait y mettre fin. Elle prétend qu'à l'inverse la société Beauchamp a cessé à cette date toutes démarches commerciales à son égard, en interrompant ses visites périodiques, et ne s'est plus manifestée jusqu'au mois d'avril 2011, lorsqu'elle l'a mise en demeure de lui verser la somme de 19 000 euros.

Elle considère donc que la société Beauchamp est seule responsable de la rupture des relations commerciales, et elle explique cette situation par le fait que son fournisseur s'est trouvé dans l'impossibilité d'approvisionner tous ses clients.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que la société Beauchamp n'établit en rien le lien entre la cessation des relations commerciales et le préjudice qu'elle invoque. Elle ajoute que la société Beauchamp n'apporte aucune justification quant à l'évaluation de son préjudice et devra donc être déboutée de sa demande d'indemnisation.

Elle demande enfin la condamnation de la société Beauchamp au règlement des sommes dues aux titres des ristournes pour l'année 2010.

Vu les dernières conclusions signifiées le 21 mars 2013 par la société Beauchamp, par lesquelles il est demandé à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Rennes le 13 septembre 2012 en ce qu'il a condamné la société Athanase à payer à la société Beauchamp la somme de 27 707 € au titre de la réparation du préjudice causé par la rupture brutale de la relation commerciale ;

Statuant à nouveau,

- condamner, la société Athanase à verser à la société Beauchamp la somme de 3 000 € en application de l'article 1382 du Code civil pour résistance abusive ;

- débouter la société Athanase de sa demande d'indemnité pour procédure abusive ainsi que de toutes ses demandes fins et conclusions ;

- condamner, la société Athanase à verser à la société Beauchamp la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Beauchamp indique qu'alors qu'elle avait réalisé avec la société Athanase, en 2008, 2009 et 2010, un chiffre d'affaires HT de, respectivement, 49 809,64 euro, 79 997,89 euros et 73 382,45 euros, elle n'a plus enregistré aucune commande de la part de cette société à partir de décembre 2010, ce qui confirme selon elle la décision de rupture qui avait été annoncée à son représentant le 14 décembre 2010. Elle souligne qu'elle a d'ailleurs dû faire face, depuis le début de l'année 2011, à une série de ruptures brutales de relations commerciales établies avec certains de ses clients exerçant sous l'enseigne Intermarché, qu'elle explique par leur décision de profiter des conditions jugées plus avantageuses, offertes par la centrale d'achat du réseau.

Elle fait valoir que cette rupture n'ayant été précédée d'aucun préavis écrit, la responsabilité de la société Athanase est engagée à son égard par application des dispositions de l'article L. 442-6 5° du Code de commerce et elle demande à la cour de confirmer le jugement qui a justement évalué à 27 707 euros le montant des dommages et intérêts qui lui étaient dûs à ce titre.

En ce qui concerne la demande reconventionnelle de paiement des ristournes au titre de l'année 2010 formée par l'appelante, la société Beauchamp considère que, par application de ses conditions particulières de vente, ces ristournes ne sont pas dues puisque les relations commerciales ont été rompues.

LA COUR renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande de retrait des pièces n° 10, 11, 27 et 28 produites par la société Beauchamp

La société Athanase prétend que la société Beauchamp s'est procurée de façon illicite les pièces n° 10, 11, 27 et 28, lesquelles doivent donc être rejetées des débats.

Les pièces n° 10, 27 et 28 consistent dans des " conditions commerciales 2011 " proposées par la société ITM à ses adhérents exploitant un fonds de commerce " hyper généraliste " (pièce n° 10), " super généraliste " (pièce n° 27) et " super alimentaire " (pièce n° 28) ; la pièce n° 11 est une " Note d'information ", dont l'objet est intitulé " Rappel juridique : déréférencement fournisseurs directs ", et adressée par cette même société " à l'attention de l'adhérent et du directeur de magasin ".

S'il est exact, comme l'observe la société Athanase, que ces documents n'avaient pas pour destinataire la société Beauchamp, ce simple constat ne suffit pas à établir qu'ils sont parvenus en sa possession de façon illicite. La demande de la société Athanase sera donc rejetée.

Sur la rupture des relations commerciales établies

Il est constant que les relations commerciales entre les parties, qui ont débuté en 2002, ont définitivement pris fin en décembre 2010, la société Athanase ayant, à partir de cette date, cessé de passer des commandes auprès de la société Beauchamp.

La société Athanase soutient cependant que la responsabilité de cette rupture ne peut lui être imputée, car elle se serait trouvée dans l'impossibilité de passer des commandes à la société Beauchamp, du fait de la défection de celle-ci qui aurait cessé toutes démarches commerciales à son égard. C'est ainsi qu'à partir de décembre 2010, elle aurait mis fin aux visites de ses collaborateurs commerciaux, alors que c'est au cours de ces visites que les commandes étaient passées. Or, il résulte du dossier qu'en réalité ces visites ont continué jusqu'à la fin du mois de janvier 2011 ; il était donc parfaitement loisible à la société Athanase de passer des commandes, l'argument selon lequel ce collaborateur ne venait que pour le service après-vente de précédentes commandes ne pouvant à l'évidence être retenu. Si, par ailleurs, ces visites ont cessé après la fin du mois de janvier 2011, - la société Beauchamp ayant considéré que son client avait rompu leurs relations -, il suffisait alors à la société Athanase, si elle avait voulu reprendre ses commandes, de le faire savoir à la société Beauchamp et de lui demander, ce qu'elle n'a pas fait, que ses collaborateurs commerciaux reprennent contact avec elle.

Par ailleurs, la société Athanase soutient que la société Beauchamp n'a pas communiqué ses conditions générales de vente pour 2011 et qu'elle n'a pu, pour cette raison, passer de nouvelles commandes. La cour ne saurait considérer que cette carence, à la supposer avérée ce que conteste la société Beauchamp, explique l'absence de toute commande à partir de décembre 2010, puisqu'il suffisait à la société Athanase de demander à son fournisseur, auprès duquel elle s'approvisionnait sans discontinuité depuis 2002, de lui transmettre ses conditions de vente pour 2011, ce qu'elle s'est abstenue de faire.

Enfin, pour expliquer qu'elle n'a plus passé de commandes à partir de décembre 2010, la société Athanase fait valoir que son supermarché étant situé dans une zone touristique, elle n'a pas eu besoin de renouveler son stock entre janvier et avril 2011, date à laquelle la société Beauchamp a pris acte de la rupture de leurs relations, cette période constituant une " saison creuse ". La cour observe, d'une part, que cette explication est contraire aux précédentes qui viennent d'être examinées,

puisqu'elle consiste pour la société Athanase à affirmer non pas qu'il lui était impossible de passer des commandes, mais qu'elle n'en avait pas besoin ; elle constate, d'autre part, que cette même explication est contredite par les pièces du dossier d'où il ressort que si le chiffre d'affaires réalisé par la société Athanase avec la société Beauchamp atteignait son niveau maximum en période d'été, il a considérablement et anormalement chuté en décembre 2010, puisqu'il s'est établi à 143,87 euros, alors qu'il était aux mois de décembre 2009, 2008 et 2007 de, respectivement, 4 609,45 euros, 4 375,08 euros et 3 305,42 euros (Statistiques de ventes par clients - pièce n° 5 produite par la société Beauchamp).

A l'appui de ces allégations, dont la cour vient de constater qu'elles n'étaient pas démontrées, la société Athanase avance l'explication selon laquelle la société Beauchamp a connu des difficultés qui l'ont conduite à fermer deux de ses établissements et n'a plus été en mesure de poursuivre ses relations avec tous ses clients ; elle aurait alors fait le choix d'en réduire le nombre, de se concentrer sur les plus importants d'entre eux et d'abandonner les autres, parmi lesquelles la société Athanase.

Force est de constater qu'indépendamment des conclusions qu'il y aurait lieu de tirer éventuellement de cette explication, son bien fondé apparaît extrêmement discutable puisqu'elle suppose de considérer que la société Beauchamp subissant une baisse de son chiffre d'affaires, elle se serait employée à accentuer encore cette baisse. Surtout, la société Athanase n'appuie cette explication que sur des suppositions qu'elle ne démontre pas, et qui sont contestées par la société Beauchamp : ainsi, celle-ci indique que, si elle a subi des difficultés économiques conjoncturelles, sa situation financière est restée saine, tant en ce qui concerne son résultat, bénéficiaire au terme de l'exercice 2010, que le niveau de ses capitaux propres, son endettement ou sa cotation de crédit telle qu'évaluée par la Banque de France.

Il en résulte qu'on ne peut expliquer que la société Athanase n'ait plus passé de commandes à partir de décembre 2010 autrement que par la décision qu'elle a prise de mettre fin à ses relations commerciales avec la société Beauchamp. A cet égard, si la société Athanase conteste avoir verbalement indiqué à la société Beauchamp le 14 décembre 2010 qu'elle cessait de s'approvisionner auprès d'elle, le constat n'en demeure pas moins que tel a bien été le cas et que cette rupture lui est imputable. Dans ces conditions, la cour ayant à apprécier non les motifs de cette décision, mais sa conformité aux dispositions de l'article 442-6 5° du Code de commerce, il n'est pas utile de déterminer si, comme le prétend la société Beauchamp, elle s'inscrit dans un mouvement de déréférencement qui aurait été impulsé par le franchiseur des magasins à l'enseigne Intermarché, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner la pertinence des pièces n° 10, 11, 27 et 28 dont la cour a ci-dessus refusé qu'elles soient écartées des débats.

Dès lors, la société Athanase ayant rompu sans préavis écrit les relations commerciales établies avec la société Beauchamp, sa responsabilité est engagée sur le fondement de l'article L. 442-6 5° du Code de commerce et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le préjudice subi par la société Beauchamp

Compte tenu de l'ancienneté et de la régularité des relations commerciales établies entre les parties, lesquelles ont débuté en 2002, la cour considère, comme le tribunal, qu'un délai de douze mois aurait dû être accordé à la société Beauchamp. C'est donc sur cette durée que sera calculée la marge brute dont celle-ci a été privée. A cet égard, la cour retiendra l'évaluation donnée par l'expert-comptable de la société Beauchamp (pièces n° 19 et 20). Cette évaluation est contestée par la société Athanase qui considère, en premier lieu, qu'elle doit être écartée au motif que la société Beauchamp ne saurait se constituer une preuve à elle-même ; mais le simple fait que cette évaluation soit produite par la société Beauchamp à l'appui de sa demande ne peut, à l'évidence, suffire à la disqualifier et à l'écarter, en l'absence d'autre élément qui ferait douter de sa pertinence. La société Athanase, en second lieu, reproche aux documents qui développent cette évaluation de ne comporter en annexe aucune pièce comptable. Mais la cour constate que ces deux documents établis par la société société d'expertise comptable Berton et Associé, et intitulés l'un " Attestation " et l'autre " Note relative à la détermination du préjudice ", sont explicites, qu'ils indiquent à la fois la méthodologie employée pour calculer la marge brute et les données sur la base desquelles ce calcul est effectué, et qu'enfin, l'appelante ne conteste ni le taux de marge brute retenue, ni les montants de chiffre d'affaires. Dès lors, la cour s'appuiera sur les données figurant dans cette évaluation et, compte tenu d'une marge brute de 21,53 % sur un chiffre d'affaires moyen de 67 730 euros sur les trois derniers exercices, fixera à 14 582 euros le montant des dommages et intérêts dus à la société Beauchamp au titre du délai de préavis dont elle a été privé.

La société Beauchamp réclame, par ailleurs, d'être indemnisée des charges exceptionnelles de restructuration résultant de l'arrêt de ses relations avec la société Athanase. Or, elle ne démontre pas que cette restructuration a pour origine, non la cessation des commandes par la société Athanase que celle-ci, n'étant liée par aucun engagement dans la durée, était libre de décider, mais de l'absence de préavis, et alors que le préjudice en résultant a déjà été réparé. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.

Sur la demande reconventionnelle de la société Athanase relative aux ristournes qui lui seraient dues par la société Beauchamp

La société Athanase prétend que la société Beauchamp lui est redevable de ristournes dues au titre de l'année 2010 et dont elle chiffre le montant à 2 632,96 euros. Elle indique que ces ristournes étaient prévues par les conditions particulières de vente de la société Beauchamp et qu'elles donnaient habituellement lieu à un avoir émis par celle-ci au mois de janvier de chaque année.

Mais, ainsi que le soutient la société Beauchamp, les conditions particulières de vente applicables prévoyaient expressément que les ristournes différées consenties par le vendeur n'étaient pas dues " en cas de rupture des relations commerciales, pour quelque cause que ce soit, intervenue avant la fin de la période considérée, l'acheteur ne pourra en aucun cas réclamer au vendeur tout ou partie desdites remises " (Conditions particulières de vente 2009 reconduites tacitement - pièce n° 19 produite par l'appelante). Dès lors, la cour ayant jugé que les relations entre les parties avaient été rompues en mois de décembre 2010, ces ristournes ne sont pas dues. La demande reconventionnelle de la société Athanase sera donc rejetée.

Sur les autres demandes reconventionnelles de la société Athanase

La cour, et avant elle le tribunal, ayant jugé que la société Athanase était responsable de la rupture des relations commerciales établies avec la société Beauchamp, celle-ci ne saurait être considérée comme ayant fait obstacle à la poursuite de ces relations, ni comme ayant engagé la présente instance dans le seul but d'obtenir le paiement de sommes qu'elle savait ne pas être dues. Les demandes tendant à la condamnation de ce chef de la société Beauchamp à des dommages et intérêts et au prononcé d'une amende civile seront donc rejetées.

Sur la demande de condamnation de la société Athanase pour résistance abusive

Si la société Athanase s'est opposée jusqu'en cause d'appel aux demandes de la société Beauchamp et si elle s'est méprise sur l'étendue de ses droits, il n'apparaît pas qu'elle ait fait preuve d'une résistance fautive susceptible d'engager sa responsabilité. La demande formée de ce chef par la société Beauchamp sera donc rejetée.

Sur les frais irrépétibles

Au regard de l'ensemble de ce qui précède, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Beauchamp la totalité des frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits et la société Athanase sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs : LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 27 706 euros le montant des dommages et intérêts dus à la société Beauchamp au titre de la rupture brutale de ses relations commerciales établies avec la société Athanase ; Statuant à nouveau, Condamne la société Athanase à payer à la société Beauchamp Entreprises la somme de 14 582 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale de leurs relations commerciales établies ; Condamne la société Athanase à payer à la société Beauchamp Entreprises la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette toutes les demandes autres, plus amples ou contraires des parties ; Condamne la société Athanase au paiement des dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.