CA Versailles, 12e ch., 9 septembre 2014, n° 14-02545
VERSAILLES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Groupe Gesti-Pro (SAS)
Défendeur :
Yutaka France Japon Management (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Rosenthal
Conseillers :
Mmes Calot, Orsini
Avocat :
Me Cherki
Vu le contredit formé le 31 mars 2104, par la société Groupe Gesti-Pro à l'encontre d'un jugement rendu le 13 mars 2014 par le Tribunal de commerce de Nanterre s'est déclaré d'office incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris par application de l'article L. 442-6 du Code de commerce et a condamné le demandeur aux dépens ;
Vu les observations écrites énoncées à l'appui du contredit, oralement soutenues à l'audience, aux termes desquelles la société Groupe Gesti-Pro demande à la cour de dire que la demande au titre des factures impayées ne relève par d'une rupture brutale au sens de l'article L. 442-6 du Code de commerce ;
Vu les observations écrites en date du 20 juin 2014, oralement soutenues à l'audience, aux termes desquelles la société Yutaka France Japon Management prie la cour de :
* dire le contredit infondé,
* renvoyer l'affaire devant le Tribunal de commerce de Paris,
* condamner la société Groupe Gesti-Pro au paiement de la somme de 3 000 euro pour recours abusif et de la somme de 1 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Sur ce, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu'il convient de rappeler que :
* la société Groupe Gesti-Pro est une entreprise de nettoyage et a conclu le 22 janvier 2009, un contrat d'entretien avec la société Yutaka France Japon Management,
* le 24 février 2014, la société Groupe Gesti-Pro a assigné la société Yutaka France Japon Management devant le Tribunal de commerce de Nanterre en paiement de factures relatives à des prestations de nettoyage,
* reconventionnellement, la société défenderesse a sollicité l'octroi de la somme de 5 000 euro pour rupture abusive du contrat en application de l'article L. 442-6 du Code de commerce, demandant au Tribunal de commerce de Nanterre de se déclarer incompétent pour connaître de l'affaire au profit du Tribunal de commerce de Paris ;
Sur le respect du principe de la contradiction :
Considérant que la société Groupe Gesti-Pro prétend que le tribunal de commerce a soulevé d'office son incompétence, sans débat et sans inviter les parties à présenter leurs observations, en méconnaissance du principe de la contradiction prescrit pas l'article 16 du Code de procédure civile ;
Mais considérant que le premier juge n'a nullement soulevé son incompétence d'office, mais au vu des écritures de la société Yutaka France Japon Management en date du 3 mars 2014, signifiées à la société Groupe Gesti-Pro ;
Que dans ces circonstances, le principe de la contradiction n'a pas été méconnu ;
Sur l'exception d'incompétence :
Considérant que la société Groupe Gesti-Pro, au soutien de son contredit, fait valoir que si l'article L. 442-6 du Code de commerce prohibe la rupture brutale d'une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale, encore faut-il qu'il s'agisse d'une relation supposant l'existence d'un lien de dépendance réciproque dont la rupture mettrait celui du partenaire lésé dans l'impossibilité totale ou partielle de fournir sa propre clientèle ;
Qu'elle expose qu'en l'espèce, la rupture de la relation est consécutive au défaut de paiement de factures et que cette situation ne saurait être considérée comme brutale au regard tant de l'ancienneté que du volume d'affaires liant les parties ;
Qu'elle allègue qu'une entreprise de nettoyage n'est jamais garantie sur la poursuite de ses contrats qui peuvent être résiliés par l'une des parties et qu'ainsi les rapports entre elle et la société Yutaka France Japon Management ne rentrent pas dans le champ d'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce ;
Considérant toutefois, que les affirmations de la société Groupe Gesti-Pro, qui concernent le fond du litige, sont inopérantes, dès lors que la société Yutaka France Japon Management recherche sa responsabilité au visa de l'article L. 442-6 du Code de commerce, les dommages et intérêts dont elle demande l'allocation ayant pour objet de réparer le préjudice qu'elle prétend subir à raison de la rupture brutale de la relation commerciale établie ;
Qu'il n'est pas démenti que l'article D. 442-3 du Code de commerce résultant du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009, applicable à l'action reconventionnelle formée par la société Yutaka France Japon Management, attribue compétence exclusive, territoriale et matérielle, en première instance au Tribunal de commerce de Paris, et en appel à la cour d'appel de Paris ;
Qu'il s'ensuit, que le contredit n'est pas fondé et sera rejeté ;
Sur les autres demandes :
Considérant que la société Yutaka France Japon Management société ne caractérise pas, à la charge de la société Groupe Gesti-Pro, la mauvaise foi, l'intention de nuire ou la légèreté blâmable susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Considérant que l'équité ne commande pas, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de la procédure de contredit; que les frais de cette procédure seront supportés par la société Groupe Gesti-Pro ;
Par ces motifs LA COUR, Statuant par décision contradictoire, Rejette le contredit formé par la société Groupe Gesti-Pro, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société Groupe Gesti-Pro aux frais du contredit.