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Décisions

CA Poitiers, 1re ch. civ., 5 septembre 2014, n° 13-00091

POITIERS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Etablissement Vraquier de l'Atlantique (SAS)

Défendeur :

Ingénieurs de Paris (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Potée

Conseillers :

Mmes Contal, Clément

Avocats :

Mes Michot, Mathiere, Gand, Pouillet

T. com. La Rochelle, du 7 déc. 2012

7 décembre 2012

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date des 20 mars 2008 à Brest et 5 mars 2008 à La Rochelle, la société Maritime Kuhn et la SICA Atlantique ont créé la société Etablissement Vraquier de L'Atlantique (EVA) avec pour objet la création et l'exploitation à La Rochelle-Pallice d'un terminal destiné à accueillir tous vracs solides, industriels et agricoles, la société Maritime Khun étant désigné comme président et la société SICA Atlantique comme directeur général et ce pour deux ans non renouvelables.

Antérieurement par un contrat du 12 novembre 2007, la société EVA avait confié à la société Ingénieurs de Paris (IDP) une mission de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un ensemble d'entrepôts équipés pour le stockage de produits pondéreux en vrac, sur le Port de La Rochelle-Pallice.

La société EVA a été immatriculée le 10 avril 2008.

Mi 2009, la société IDP a transmis les dossiers relatifs au permis de construire, à la Déclaration d'Installation Classée, et à la consultation des entreprises.

En fin d'année 2009, la société EVA a fait connaître à la société IDP que les conditions de réalisation du projet n'étaient pas encore réunies.

Par correspondance du 12 janvier 2010, la société IDP prenait acte que la décision de réaliser les travaux n'était pas encore prise et adressait le décompte des honoraires.

La société EVA a refusé le règlement de cette facturation.

Par acte du 11 octobre 2010, la société IDP a saisi le président du Tribunal de commerce de La Rochelle en référé, au visa de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, aux fins de :

- constater que la société IDP était créancière de la somme de 141 835 euro HT, en principal, au titre des honoraires arrêtés selon contrat du 12 novembre 2007, et liquidés sur la base du décompte détaillé des diligences présenté et accepté par la société EVA selon courrier électronique du 8 janvier 2010.

- condamner la société EVA au paiement de la somme de 141 835 euro HT, en principal, assortie des intérêts légaux calculés depuis le 12 février 2010.

Par ordonnance du 9 décembre 2010, le Président du Tribunal de commerce de La Rochelle, a débouté la société IDP de cette demande.

Par acte du 8 avril 2011, la société IDP a saisi au fond le Tribunal de commerce de La Rochelle aux fins de voir :

- dire que la société SICA Atlantique s'est obligée, tout comme la société EVA, cocontractant, aux obligations découlant du contrat de maîtrise d'œuvre régularisée le 12 novembre 2007.

- dire que la société SICA Atlantique est tenue, conjointement et solidairement avec la société EVA, au règlement des études accomplies par la société IDP jusqu'à la procédure de consultation des entreprises à laquelle elle n'a pas cru devoir donner suite, le contrat étant suspendu depuis lors.

- dire que la société IDP est recevable et fondée en sa demande de liquidation des droits à paiement issue de l'application du contrat, les honoraires étant calculés au prorata de l'avancement de la mission sur la base des pourcentages prévus et par référence au montant des travaux connu à la date de la facturation.

- ordonner la condamnation conjointe et solidaire de la société EVA et de la société SICA Atlantique au versement de la somme de 141 835 euro HT en principal, assortie des intérêts légaux, capitalisés le cas échéant, computés depuis le 12 février 2010, date d'exigibilité de la facture d'honoraires.

- condamner sous la même solidarité la société EVA et la société SICA Atlantique au versement de la somme de 20 000 euro à titre de dommages intérêts pour résistance abusive à paiement.

- condamner les mêmes sous les mêmes conditions au versement de la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et enfin aux entiers dépens de l'instance.

- débouter la société EVA et la société SICA Atlantique en toutes leurs demandes,

- dire, dans l'hypothèse où le tribunal ferait droit à la demande reconventionnelle des défenderesses tendant à voir ordonner la résiliation du contrat de maîtrise d'œuvre, cette résiliation injustifiée et abusive.

- condamner conjointement et solidairement la société EVA et la société SICA Atlantique au règlement, en faveur de la société IDP, de la somme de 510 165 euro HT à titre d'indemnité compensatrice du préjudice subi constitutif du manque à gagner pour la part de la mission amputée par le fait du maître de l'ouvrage.

- ordonner l'exécution provisoire du jugement.

Par jugement du 7 décembre 2012, le tribunal a déclaré irrecevable en sa demande pour défaut d'intérêt à agir la société Ingénieurs de Paris à l'encontre de la SICA Atlantique, a déclaré la société Ingénieurs de Paris recevable en ses demandes à l'encontre de la société Etablissement Vraquier de l'Atlantique et a :

- condamné la société Etablissement Vraquier de l'Atlantique à payer à la société Ingénieurs de Paris la somme de 107 000 euro assortie des intérêts calculés au taux légal et capitalisés par année entière à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2010

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et prétentions contraires,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant opposition ou appel et sans caution,

- condamné la société Etablissement Vraquier de l'Atlantique à payer à la Société Ingénieurs de Paris la somme justement appréciée de 2 000 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté la SICA Atlantique de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

LA COUR

Vu l'appel de ce jugement interjeté par la société Etablissement Vraquier de l'Atlantique;

Vu ses conclusions du 5 mai 2014 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

- constater que le contrat de maîtrise d'œuvre du 12 novembre 2007 autorisait la société Etablissement Vraquier de l'Atlantique à moduler dans le temps l'exécution de son projet.

- constater que la société Etablissement Vraquier de l'Atlantique n'a commis aucune faute ni interrompu d'une quelconque manière le contrat en informant à la fin de l'année 2009 la société Ingénieurs de Paris que la décision de réaliser les travaux n'était pas encore prise.

- constater que le contrat ne prévoyant aucun versement d'acompte ou provision et que les honoraires ne pouvant être calculés avant régularisation des marchés, la société Ingénieurs de Paris ne pouvait à la date du 12 janvier 2010 prétendre à une quelconque facturation ni a fortiori à l'exigibilité de celle-ci.

- constater que la réclamation formulée par la société Ingénieurs de Paris en paiement de la somme de 141 835 euro HT au titre de prétendus honoraires est constitutive d'une violation délibérée des dispositions contractuelles.

- réformer le jugement dont appel ;

- débouter la société Ingénieurs de Paris de l'ensemble de ses demandes,

- prononcer reconventionnellement la résolution judiciaire du contrat de maîtrise d'œuvre régularisé le 12 novembre 2007,

- constater par application des dispositions contractuelles, que la société Ingénieurs de Paris ne peut prétendre au règlement des diligences par elle accomplies avant régularisation des marchés au-delà de la somme de 23 000 euro réglée par la société Etablissement Vraquier de l'Atlantique.

- sur l'appel incident, vu les articles L. 442-6 et D. 442-3 du Code de commerce, constater que la Cour d'appel de Poitiers se trouve dépourvue de tout pouvoir juridictionnel pour statuer sur l'appel incident formé par la société Ingénieurs de Paris en ce qu'il est fondé sur les dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce.

- en conséquence, déclarer irrecevable l'appel incident régularisé par la société Ingénieurs de Paris par conclusions du 7 juin 2013.

- en toute hypothèse, débouter la société Ingénieurs de Paris de son appel incident en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société Etablissement Vraquier de l'Atlantique en constatant que l'ensemble de l'argumentation développée est fondé sur les relations de droit ayant existé entre la société Ingénieurs de Paris et SICA Atlantique qui n'est pas à la cause.

- en conséquence, débouter la société Ingénieurs de Paris de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions indemnitaires.

- la condamner à lui payer la somme de 12 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

- condamner la société Ingénieurs de Paris aux entiers dépens ;

Vu les conclusions de la société Ingénieurs de Paris (IDP) du 19 mai 2014 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

- rejeter les moyens d'irrecevabilité soulevés par la société EVA.

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société IDP fondée en sa demande de paiement des honoraires correspondant aux diligences contractuelles accomplies en sa qualité de maître d'œuvre pour le compte de la société EVA.

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que ce droit à paiement était acquis même si le maître de l'ouvrage ne donnait pas suite au projet.

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la condamnation de la société EVA de ce chef.

- retenir le montant des honoraires réclamés par la société IDP sur la base de son décompte présenté le 10 janvier 2010.

- condamner la société EVA au paiement de la somme de 141 835 euro HT (soit 169 634,70 euro TTC sur la base d'un taux de TVA à 19,60 %), assortie des intérêts depuis la mise en demeure du 28 juillet 2010.

- condamner la société EVA au règlement d'une indemnité de 20 000 euro pour résistance abusive à paiement.

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la demande de recouvrement de ses honoraires par la société IDP ne pouvait constituer une violation délibérée des dispositions contractuelles permettant à la société EVA de solliciter la résiliation judiciaire du contrat aux torts et griefs du maître d'œuvre, sur le fondement de l'article 1184 du Code civil.

- dire que la société IDP n'a commis aucune faute dans l'accomplissement de son contrat.

- constater toutefois que les travaux et les équipements qui constituaient le projet devant être soumis à la maîtrise d'œuvre de la société IDP sont en cours de réalisation sur le site hors la présence et l'intervention de la société IDP, et donc, en fraude de ses droits.

- dire que le contrat de maîtrise d'œuvre ne peut donc pas valablement se poursuivre dans ce contexte de violation délibérée des intérêts du maître d'œuvre IDP.

- ordonner la résiliation du contrat pour faute du maître de l'ouvrage.

En conséquence,

- condamner la société EVA au versement de la somme de 510 165 euro HT à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société IDP privée de la part importante de la mission liée à la direction de l'exécution des travaux convenus, et, partant, des honoraires correspondants.

- condamner la société EVA au règlement de la somme de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 mai 2014 ;

SUR CE

Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture

Par conclusions en date du 27 mai 2014, la société EVA sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture ou à défaut le rejet des débats des conclusions et des pièces versées aux débats par la société IDP le 19 mai 2014 soit la veille de l'ordonnance de clôture.

Les dernières conclusions et les nouvelles pièces signifiées la veille de la clôture par l'intimée doivent être rejetées pour violation du principe du contradictoire en ce que l'appelante n'est pas en mesure de répliquer à ces nouveaux arguments et documents de l'intimée qui ne justifie d'aucune cause grave de nature à justifier la révocation de l'ordonnance de clôture, alors qu'elle a été destinataire le 14 juin 2013 d'un calendrier de procédure fixant la clôture au 20 mai de l'année suivante et que d'autre part les conclusions de l'appelante du 5 mai 2014 ne faisaient que répondre aux arguments de l'intimée développés dans les écritures de la société IDP le 21 novembre 2013.

En conséquence seules seront prises en considération ces conclusions et pièces de l'intimée signifiées le 21 novembre 2013 dont le dispositif est identique à celles du 19 mai 2014, en dehors de la demande sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile limitée à la somme de 4 000 euro.

Sur le fond

La société EVA a signé le 12 novembre 2007 avec la société IDP un contrat de maîtrise d'œuvre aux termes duquel il était convenu que le maître de l'ouvrage confiait à la société IDP la réalisation de plusieurs bâtiments et entrepôts de stockage de pondéreux en vrac y compris les équipements de manutention, transferts, pont à bascule, équipements électriques, automatismes et de sécurité nécessaires à leur exploitation ainsi que la voirie y afférente.

Il était précisé que les études devraient se dérouler au cours de l'année 2008, la réalisation devant intervenir en 2009 et les années suivantes. Néanmoins ce contrat précisait qu'il s'agissait d'un calendrier indicatif adaptable en fonction des contraintes administratives et/ou financières du maître d'ouvrage.

Il était également stipulé dans ce contrat que pour les études préliminaires, le maître d'ouvrage définirait notamment l'enveloppe financière dont il disposait.

Pour ce qui concerne la rémunération, il était prévu que le maître d'ouvrage rémunérerait la société IDP au pourcentage soit 4% du montant HT des marchés de travaux de bâtiments et de VRD et 5% du montant HT des marchés pour les équipements mécaniques, électriques, d'automatisme et de sécurité, la décomposition des honoraires étant prévue sous forme d'un tableau dans le contrat.

Il n'est pas contesté par les parties que fin 2009, la société EVA a informé la société IDP que les conditions de la réalisation du projet n'étaient pas encore réunies.

Par courrier du 12 janvier 2010, la société IDP a pris acte de cette information et a adressé le décompte des honoraires qu'elle estimait lui être due en raison du travail réalisé jusqu'à ce jour.

La société EVA affirme que le montant des honoraires ne pouvait être calculé avant la régularisation des marchés et que le contrat ne prévoyant aucun versement d'acompte ou de provision, aucun honoraire ne pouvait être réclamé avant la signature de ces marchés.

Cependant contrairement aux dires de la société EVA, il convient de noter qu'au paragraphe 2.4 délai de paiement du contrat, il était expressément prévu le paiement d'un acompte à la commande de 10 000 euro payable à la signature du contrat ce qui démontre que la société IDP était légitime à solliciter le paiement de ses honoraires déjà engagés.

D'autre part, il résulte des pièces du dossier que la société IDP a réalisé un certain nombre d'études dans le cadre de ce contrat. De même, il n'est pas contesté qu'elle a constitué le dossier de permis de construire.

En outre, il convient de constater que dans un courrier du 19 avril 2010, la société EVA, en réponse à la facture adressée par la société IDP du fait de la suspension du contrat, ne conteste pas la réalité du travail. Elle admet l'existence de frais engagés par la société IDP. Elle reconnaît qu'un permis de construire a bien été obtenu avec l'aide de la société IDP. Elle soutient simplement qu'aucune décision n'ayant encore été prise, la société IDP ne pouvait prétendre au paiement de la facture litigieuse. Néanmoins elle évalue forfaitairement à la somme de 20 000 euro TTC le coût de la prestation de la société IDP à cette date.

Peu importe que la société EVA ait souhaité interrompre le projet de construction, elle est tenue de rémunérer l'architecte pour les esquisses, avant-projets ou plans qu'il aurait été amené à établir et qui sont restés sans suite.

De même elle est redevable du coût du dossier de permis de construire.

En effet, la société EVA ne peut pas priver la société IDP de sa rémunération en se contentant de dire que faute de signatures des marchés, la base du calcul des honoraires était inconnue alors qu'elle a elle-même interrompu la mission de la société IDP avant la fin de la réalisation du dossier de consultations des entreprises.

En conséquence, au vu des éléments du dossier notamment au vu du courriel adressé le 20 février 2009 par la société IDP à la société SICA Atlantique et à M. Kuhn, tous deux dirigeants de la société EVA ainsi que cela résulte des statuts de cette société, dans lequel la société IDP procédait à un chiffrage du coût du projet et au vu des travaux réalisés à l'exception de la phase consultations des entreprises qui n'a pas été menée à son terme, il y a lieu de fixer la rémunération due par la société EVA à la société IDP à la somme de 65 085 euro HT dont à déduire les deux acomptes versés d'un montant total de 23 000 euro soit un solde de 42 085 euro HT outre la TVA applicable et les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 28 juillet 2010 et de condamner la société EVA au paiement de cette somme.

La société IDP forme une demande de dommages et intérêts de 20 000 euro pour résistance abusive.

Cependant l'exercice d'une action en justice constitue en son principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que s'il caractérise un acte de mauvaise foi ou de malice ou une erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, il échait de relever que la société IDP ne démontre ni l'existence d'une telle attitude de la part de la société EVA rendant abusif l'appel interjeté ni même l'existence d'un dommage. Il convient en conséquence de la débouter de ce chef de demande.

La société EVA forme une demande reconventionnelle et sollicite le prononcé de la résolution du contrat au motif que l'attitude de la société IDP qui n'a pas exécuté de bonne foi la convention les liant et qui a tenté de modifier unilatéralement ce contrat, ne permet pas la poursuite des relations commerciales entre elles.

La société IDP soutient quant à elle que la société EVA a rompu abusivement le contrat les liant, qu'elle a poursuivi son projet à son insu et que dans ces conditions, elle demande à la cour de constater l'existence d'une rupture abusive du contrat lui occasionnant un préjudice correspondant au montant de la rémunération sur la part de mission amputée par le maître de l'ouvrage en fraude de ses droits au visa des article 1134 et 1184 du Code civil et de l'article L. 442-6.5 du Code du commerce.

Pour ce qui concerne la demande de résolution du contrat par la société EVA pour violation des dispositions du contrat litigieux par la société IDP, la cour relève que cette demande n'est pas fondée puisqu'il a été fait droit à la demande en paiement formée par la société IDP et que la société EVA n'invoque aucun autre manquement aux obligations contractuelles de la part de la société IDP.

Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société EVA de ce chef de demande.

Aux termes de l'article L. 442-6 du Code du commerce, expressément visé par la société IDP, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas.

Il convient de faire application des dispositions de l'article D. 442-3 du Code de commerce.

En son alinéa 1, ce texte renvoie à un tableau annexe 4-2-1 déterminant les tribunaux de commerce compétents, réduits au nombre de huit et regroupant chacun plusieurs ressorts de cours d'appel, pour statuer sur l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce, tableau en exécution duquel les procédures relevant normalement du ressort territorial de la Cour d'appel de Poitiers doivent être engagées devant le Tribunal de commerce de Rennes.

En son alinéa 2, le même article dispose que la cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.

Cette dernière disposition, telle qu'elle est rédigée, a pour conséquence, quelle que soit la juridiction spécialisée compétente en première instance en application de l'alinéa 1, de priver toute autre Cour d'appel que celle de Paris de tout pouvoir pour statuer sur des actions fondées sur les dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce.

En application de l'alinéa 2 de l'article D. 442-3 tel qu'il doit recevoir application, la Cour d'appel de Poitiers se trouve donc dépourvue de manière absolue de tout pouvoir pour connaître de l'action de la société IDP sur le fondement de l'article L. 442-6 du Code de commerce.

Par ces motifs LA COUR, Rejette la demande de rabat d'ordonnance de clôture et écarte des débats les conclusions et les pièces signifiées le 19 mai 2014 par la société Ingénieurs de Paris, seules les conclusions signifiées le 21 novembre 2013 étant retenues, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Ingénieurs de Paris de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et en ce qu'il a débouté la société Etablissement Vraquier de l'Atlantique de sa demande en résolution du contrat, Réforme le jugement déféré pour le surplus, Statuant à nouveau, Condamne la société Etablissement Vraquier de l'Atlantique à verser à la société Ingénieurs de Paris la somme de 42 085 euro HT outre la TVA applicable et les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 28 juillet 2010, Déclare irrecevable devant la Cour d'appel de Poitiers la demande reconventionnelle formée pour la société Ingénieurs de Paris sur le fondement de l'article L. 442-6 du Code du commerce, Condamne la société Etablissement Vraquier de l'Atlantique à verser à la société Ingénieurs de Paris la somme de 4 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Etablissement Vraquier de l'Atlantique aux dépens d'instance et d'appel, Autorise l'application de l'article 699 du Code de procédure civile.