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Décisions

CA Colmar, 1re ch. civ. A, 17 septembre 2014, n° 12-00376

COLMAR

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Hussor (SAS)

Défendeur :

Sateco (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vallens

Conseillers :

Mme Schneider, Mme Roubertou

Avocats :

Mes Crovisier, Henry, Dubois, Larere

TGI Strasbourg, du 16 juin 2011

16 juin 2011

La SAS Hussor, qui a notamment pour objet la recherche, l'étude, la mise au point, la fabrication, l'exploitation, la diffusion, l'achat, la vente, la location, l'entretien, la réparation, le montage et la maintenance de tous équipements destinés à l'industrie du bâtiment et des travaux publics, notamment d'étaiements, de matériel de coffrage et de préfabrication, est titulaire d'un brevet français n° 0650680 déposé le 28 février 2006 et délivré le 25 avril 2008, portant sur un "procédé de coffrage de murs, de voiles ou de planchers, caractérisé en ce qu'il consiste à mettre en œuvre une surface coffrante anti-corrosion et une interface de démoulage, caractérisé en ce que la surface coffrante anti-corrosion est constituée par un panneau de tôle d'acier ferritique résistant à la corrosion et à l'abrasion". Elle a également obtenu sur demande du 23 février 2007, le 11 novembre 2010, un brevet européen portant sur un "procédé de coffrage des murs, de voiles ou de planchers, caractérisé en ce qu'il consiste à mettre en œuvre une surface anti-corrosion constituée par un panneau de tôle d'acier ferritique résistant à la corrosion et à l'abrasion et une interface de démoulage", qu'elle indique ne pas avoir maintenu en raison du marché dans les autres pays d'Europe.

La SAS Sateco exploite sous l'enseigne Sateco Services une activité de location, réparation, fabrication de matériel de mise en forme du béton et de tout travail des métaux ferreux ou non, fabrique et commercialise des matériels de coffrage pour la mise en forme du béton.

La société Hussor a fait assigner la société Sateco devant le Tribunal de grande instance de Strasbourg le 26 novembre 2008, lui reprochant des actes de contrefaçon de son brevet, commis en offrant de livrer et en livrant à la société Olry Arkédia et Cie les moyens de mettre en œuvre le procédé couvert par les revendications 1, 2, 4 et 5 de son brevet français, afin qu'il lui soit fait interdiction sous astreinte, d'offrir de livrer et de livrer des banches accessoires réalisées en tôle coffrante inox permettant la mise en œuvre des caractéristiques objet de ces revendications, ainsi que de l'huile de démoulage et d'enduction de la surface de ces banches, qu'il lui soit ordonné de produire sous astreinte tous documents et informations détenus par elle pour déterminer l'origine et les réseaux de distribution des procédés contrefaisants, et notamment les noms et adresses des fournisseurs des dispositifs et produits offerts en livraison concernant le procédé breveté, et tous documents susceptibles d'établir les quantités de produits offerts à la livraison ou livrés et les prix obtenus pour la livraison de ces services.

Elle a demandé une provision sur son préjudice de 100 000 €, et la mise en œuvre d'une expertise pour déterminer son préjudice, la publication intégrale ou par extraits de la décision à intervenir dans cinq journaux ou revues.

La société Sateco a demandé de déclarer nulles les revendications 1, 2, 4 et 5 du brevet pour défaut de nouveauté et/ou d'activité inventive, de dire qu'elle n'a pas commis d'actes de contrefaçon, de dire que la société Hussor a commis des actes de concurrence déloyale par dénigrement en ce qu'elle a informé deux clients que ses produits étaient contrefaisants, et de la condamner à lui payer des dommages et intérêts de 250 000 €.

Par jugement du 16 juin 2011, le Tribunal a :

- déclaré nulles les revendications 1, 4 et 5 du brevet FR 06 50680 de la société Hussor,

- dit que la revendication 2 du brevet est valable,

- dit que la société Sateco ne s'est pas rendue coupable d'actes de contrefaçon de cette revendication,

- dit que la société Hussor s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale à l'égard de la société Sateco,

- condamné la société Hussor à payer à la société Sateco la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,

- débouté la société Sateco de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- dit n'y avoir lieu à publication de sa décision,

- condamné la société Hussor à payer à la société Sateco une indemnité de 5 000 € au titre des frais irrépétibles,

- condamné la société Hussor aux dépens.

Par jugement rectificatif du 4 août 2011, le tribunal a ordonné la rectification du jugement du 16 juin 2011 page 1 dernier paragraphe et dit que la société Sateco était représentée par la SCP Wachsmann-Hecker-Barraux-Meyer-Hoonakker-Atzenhoffer-Strohl-Lang-Fady-Caen prise en la personne de Me Jean-Louis Hecker avocat postulant au barreau de Strasbourg et par Me Emmanuel Larère, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, dit que la mention du jugement sera faite sur la minute et les expéditions du jugement rectifié, laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

La société Hussor a interjeté appel des deux jugements le 19 janvier 2012.

Elle demande par dernières conclusions :

- de déclarer la société Sateco irrecevable en son appel incident et en toutes ses demandes, et de l'en débouter,

- la recevant en son appel, de l'y déclarer bien fondée,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré valable la revendication 2 du brevet français Hussor n° 06 50680,

- de l'infirmer en ce qu'il a rejeté la demande en contrefaçon de cette revendication 2, et en ce qu'il a fait droit à la demande reconventionnelle en concurrence déloyale de la société Sateco.

Et statuant à nouveau,

Vu les articles L. 615-1 et L. 613-4 du Code de la propriété intellectuelle (CPI),

- de dire que la société Sateco a commis des actes de contrefacon en offrant de livrer et en livrant en France à la société Olry Arkédia & Cie, exerçant son activité sous le nom de Olry Ernest, les moyens aptes et destinés à mettre en œuvre le procédé couvert par la revendication 2 du brevet français Hussor n° 06 50680.

En conséquence,

- de faire interdiction à la société Sateco, sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée après signification de l'arrêt à intervenir, d'offrir de livrer et de livrer des banches accessoires réalisées en tôle coffrante en inox permettant la mise en œuvre des caractéristiques objet de la revendication 2 du brevet,

- de dire que la cour se réservera la liquidation de l'astreinte.

Vu l'article L. 615-5-2 du CPI,

- d'ordonner la production, dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 3 000 € par jour de retard, de tout document ou information détenu par la société Sateco afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des procédés contrefaisants portant atteinte à ses droits, et notamment les noms et adresses des fournisseurs des dispositifs et produits offerts en livraison concernant le procédé breveté, et tout document susceptible d'établir les quantités de produits offerts à la livraison ou livrés et les prix obtenus pour la livraison de ces services.

En attendant la décision définitive sur le préjudice,

- de condamner dès à présent la société Sateco à réparer son entier préjudice du fait de la contrefaçon et de la condamner à une indemnité provisionnelle de 50 000 € sauf à parfaire ou compléter,

- de renvoyer les parties devant le conseiller de la mise en état pour s'expliquer sur le montant du préjudice subi par elle notamment après communication des informations demandées en application de l'article L. 615-5-2 nouveau du CPI.

Vu l'article L. 615-71 de CPI,

- d'ordonner la publication intégrale ou par extraits dans trois journaux ou revues de l'arrêt à intervenir, et ce aux frais de la société Sateco dans la limite de 4 000 € par insertion,

- de condamner la société Sateco à lui payer la somme de 50 000 €, sauf à parfaire ou compléter, en application de l'article 700 du Code de procédure civile (CPC),

- de la condamner aux dépens de première instance et d'appel.

La société Sateco demande par dernières conclusions :

Vu les articles L. 611-10, L. 611-11, L. 611-14, L. 613-3, L. 613-4, L. 613-7, L. 615-1, R. 615-2-l du CPI,

Vu l'article 495 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1382 et 1383 du Code Civil,

Vu les pièces versées au débat,

- de déclarer nulle l'intégralité de la saisie contrefaçon pratiquée le 28 octobre 2008 dans les locaux de la société Olry Arkédia et en conséquence de débouter la société Hussor de ses demandes faute de preuve de la contrefaçon alléguée,

- de confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Strasbourg du 16 juin 2011 tel que rectifié le 4 août 2011 en ce qu'il a :

- déclaré nulles les revendications 1, 4 et 5 du brevet français n° 06 50680 de la société Hussor,

- dit que la société Hussor s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale à son égard,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la revendication 2 du brevet français n° 06 50680 est valable.

Et statuant à nouveau,

- de déclarer nulle la revendication 2 du brevet français n° 06 50580.

A titre subsidiaire, si la cour ne déclare pas nulle la revendication 2 du brevet français n° 06 50680,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle ne s'est pas rendue coupable d'actes de contrefaçon de cette revendication,

- à tout le moins, de juger qu'elle disposait sur l'invention objet de la revendication 2 du brevet français n° 06 50680 d'une possession personnelle antérieure au sens de l'article L. 613-7 du Code de la propriété intellectuelle et en conséquence de déclarer qu'elle est libre de l'exploiter,

Et en tout état de cause :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, dit n'y avoir lieu à publication, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

En conséquence, statuant à nouveau,

- de juger qu'elle n'a commis aucun acte de contrefaçon des revendications 1, 2, 4 et 5 du brevet FR 06 50680,

- de condamner la société Hussor à lui payer la somme de 250 000 € de dommages et intérêts au titre des actes de concurrence déloyale, sauf à parfaire à la date de l'arrêt,

- de la condamner à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- de débouter la société Hussor de l'ensemble de ses demandes,

- d'ordonner la publication de 1'arrêt à intervenir dans trois revues ou journaux à son choix aux frais exclusifs de la société Hussor, à concurrence de 5 000 € HT par insertion, et ce au besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires,

- d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans son intégralité sur le site internet www.hussor.com pendant une durée de 6 mois,

- de condamner la société Hussor à lui payer la somme de 75 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Vu les dernières conclusions des parties,

SUR CE :

Sur la demande de la société Sateco visant à voir déclarer nulle l'intégralité de la saisie contrefaçon pratiquée le 28 octobre 2008 dans les locaux de la société Olry Arkédia :

Attendu que la société Sateco fait valoir que seul l'huissier mandaté par la société Hussor pour exécuter les opérations prévues par l'ordonnance sur requête du président du Tribunal de grande instance de Strasbourg du 14 octobre 2008 , pouvait interroger les personnes présentes sur les lieux d'exécution de l'ordonnance, et que les deux conseils en propriété industrielle accompagnant l'huissier n'étaient pas habilités à poser des questions au saisi ; que cependant ces deux experts ont demandé des précisions sur les qualités et la mise en œuvre des banches, de sorte que ce sont eux qui ont conduit l'interrogatoire du saisi, et que par ailleurs le procès-verbal ne permet pas de savoir exactement quelles ont été les questions posées au saisi ; que le fait que les deux conseils en propriété industrielle ont demandé des précisions au saisi s'apparente à des manœuvres d'intimidation ; qu'il y a eu inversion des rôles entre l'huissier et les hommes de l'art au mépris de l'ordonnance du 14 octobre 2008, qu'il y a irrégularité de fond et que celle-ci doit être sanctionnée par la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon ;

Qu'elle fait subsidiairement valoir qu'en application de l'article R. 615-2-1 alinéas 2 et 3 du CPI, à peine de nullité l'huissier doit avant de procéder à la saisie donner copie de l'ordonnance aux détenteurs des objets saisis ou décrits, puis donner après les opérations de saisie copie aux mêmes du procès-verbal de saisie ; que pour que la communication de l'ordonnance soit utile il faut qu'un délai raisonnable s'écoule entre la remise de l'ordonnance et le commencement des opérations de saisie, et que la remise soit faite aux personnes qui ont un pouvoir de fait sur l'objet argué de contrefaçon et qui vont participer à la saisie ;

Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal de saisie contrefaçon du 28 octobre 2008, que c'est l'huissier de justice mandaté qui a accompli les opérations autorisées et que les experts qui l'ont assisté ont demandé en fin d'intervention des précisions sur les qualités et la mise en œuvre de banches avec tôles coffrantes en inox ; qu'il ne peut en être retiré qu'ils ont conduit l'interrogatoire du saisi et ont exercé des manœuvres d'intimidation sur M. Fabian de la société Olry Arkédia, qui était alors leur interlocuteur ;

Attendu que la demande des experts à M. Fabian est claire ; qu'elle a d'ailleurs été tout à fait comprise par M. Fabian qui y a aussi répondu clairement ; que la question posée visait à obtenir des précisions sur le procédé utilisé, permettant aux experts d'aider l'huissier à décrire le matériel mis en œuvre pour le coffrage ; que l'ordonnance accordant l'intervention de l'huissier a autorisé celui-ci à se faire assister pour l'aider dans sa description d'hommes de l'art, à enregistrer leurs explications techniques ; que la question posée était nécessaire à l'accomplissement de la mission de l'huissier et que l'assistance des experts dans la description des matériels permettant de mettre en œuvre le procédé de coffrage a autorisé la question posée à M. Fabian ;

Qu'il n'y a pas lieu en conséquence de retenir que la question posée par les experts affecte les opérations de saisie contrefaçon d'une nullité de fond ;

Attendu que l'ordonnance sur requête a été signifiée à M. Franck Favre, directeur général de la société Olry Arkédia, avant les opérations de saisie ; que selon les mentions du procès-verbal de l'huissier de justice, M. Favre a déclaré ne pas s'opposer à l'accomplissement de la mission de celui-ci, ce dont il convient de retirer qu'il a pris connaissance du contenu de l'acte signifié ; qu'il ne peut dès lors être retenu que les opérations de saisie ont débuté avant la prise de connaissance de la mission par le dirigeant de la société Olry Arkédia ;

Attendu que M. Favre a participé au début des opérations de l'huissier, assisté de M. Fabian, directeur des achats de la société, puis a laissé M. Fabian participer seul à la poursuite des opérations ; qu'il a organisé librement la participation de sa société, tiers saisi, en intervenant personnellement avec l'assistance de M. Fabian puis en faisant intervenir seul M. Fabian ; que celui-ci a agi sur délégation de M. Favre et que l'huissier n'était pas tenu de lui remettre également l'ordonnance sur requête ; qu'il a aussi signé le procès-verbal établi par l'huissier instrumentaire pour le compte de M. Favre, directeur de la société ;

Que si la copie du procès-verbal de saisie a été remise à M. Fabian et non à M. Favre, aucune irrégularité de forme n'affecte les opérations de saisie contrefaçon puisque M. Fabian a représenté la société Olry Arkédia, détentrice des matériels litigieux ;

Attendu en définitive, qu'il n'y a pas lieu à nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon ;

Sur la nullité des revendications 1, 4 et 5 du brevet Hussor :

Attendu que le tribunal a déclaré nulles la revendication 1 du brevet de la société Hussor rédigée comme suit "procédé de coffrage de murs, de voiles ou de planchers, caractérisé en ce qu'il consiste à mettre en œuvre une surface coffrante anti-corrosion et une interface de démoulage" pour défaut de nouveauté par rapport au brevet Asami, puis les revendications 4 et 5 dudit brevet se référant à la revendication 1 ; que la société Hussor ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions en appel, dont il convient seul de tenir compte en application de l'article 954 alinéa 2 du Code de procédure civile, d'infirmer la décision du tribunal sur ce point, et n'a d'ailleurs soutenu par aucun moyen dans ses écritures l'infirmation de la décision des premiers juges en ce qu'elle a déclaré nulles lesdites revendications ; qu'il y a lieu dès lors à confirmation du jugement sur ce point, sans qu'il soit nécessaire d'examiner d'autres antériorités au brevet Hussor ;

Sur la demande en nullité de la revendication 2 du brevet Hussor :

Attendu que la revendication 2 étant une revendication dépendante de la revendication 1 en ce qu'elle porte sur un mode particulier de réalisation du procédé de coffrage de murs tel que revendiqué dans la revendication 1, comme l'indique la société Sateco, et la revendication 1 étant nulle, elle se lit comme suit : "procédé de coffrage de murs, de voiles ou de planchers consistant à mettre en œuvre une surface coffrante anti-corrosion et une interface de démoulage, caractérisé en ce que la surface anti-corrosion est constituée par un panneau de tôle d'acier ferritique résistant à la corrosion et à l'abrasion" ;

Attendu que l'article L. 613-2 du CPI énonce que l'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications ; que toutefois la description et les dessins servent à interpréter les revendications ;

Attendu que le procédé de coffrage objet de la revendication met seulement en œuvre une surface coffrante anti-corrosion constituée par un panneau de tôle d'acier ferritique résistant à la corrosion et à l'abrasion et une interface de démoulage ; que la surface coffrante anti-corrosion n'est pas associée à un autre élément pour former le moyen de coffrage et qu'il ne peut donc être tenu compte d'un autre élément de coffrage, tel un élément de support de la surface coffrante ; que le panneau de tôle d'acier formant la surface coffrante constitue donc la banche, est l'élément de coffrage lui-même ; que le terme surface ne signifie d'ailleurs pas seulement la face extérieure d'un corps, mais signifie aussi une étendue plane, qui peut donc être un élément plat, ce qu'est un panneau de tôle d'acier ;

Attendu en outre, que comme l'ont relevé les premiers juges, la description du brevet précise que la surface coffrante anti-corrosion est avantageusement sous forme de banches ou de plateaux coffrants, et que du fait de sa bonne résistance aux intempéries, le produit de cure et/ou de démoulage protège les tôles d'acier formant les banches et autres plateaux de coffrage ;

Que les termes "la surface coffrante est avantageusement sous forme de banches ou de plateaux" signifient que la surface coffrante est sous forme de banche ou de plateau, puisqu'il s'agit d'une précision sur leur description, et non qu'il s'agit d'un mode de réalisation préférentiel parmi d'autres ;

Attendu encore que la définition de la banche est "coffrage ou panneau de coffrage utilisé pour la réalisation des murs en pisé ou en béton armé" (Larousse) ; que la société Hussor indique à juste titre que c'est par extension que l'on désigne sous le terme "banches" l'ensemble de l'installation permettant la réalisation de murs et voiles en béton, comportant les éléments complémentaires de support, de maintien et d'appui au sol ; que la société Sateco a elle-même précisé page 11 de ses écritures que le terme technique pour désigner les plateaux coffrants est banche ;

Que si ni la revendication 2, ni la description, n'indiquent que la plaque d'acier ferritique doit résister à la pression du béton, cela est indifférent pour retenir que la tôle d'acier constitue la banche au vu des éléments déjà fournis par la description ;

Que le fait que le panneau de tôle d'acier constitue la banche n'implique pas que la face arrière du panneau est nécessairement plane et qu'elle ne puisse comporter d'autres éléments assurant la résistance du panneau à la pression du béton, telles des barres verticales en acier ;

Attendu en définitive que la revendication 2 ne couvre pas comme le voudrait la société Sateco tant un panneau de tôle d'acier ferritique seul constituant la banche qu'un panneau de tôle d'acier ferritique associé à un autre panneau ayant fonction de support constituant la banche ; que la banche est formée d'un seul panneau formant la surface coffrante ;

Attendu que la société Sateco fait valoir que la revendication 2 du brevet est nulle pour défaut de nouveauté, au regard de l'usage de banches Sateco SC 9010 par la société BDW, devenue société Eiffage, qui divulgue l'ensemble des caractéristiques de la revendication 1, c'est à dire un procédé mettant en œuvre une surface coffrante anti-corrosion et une interface de démoulage, et de la revendication 2 concernant la constitution de la surface anti-corrosion ;

Attendu que selon l'article L. 611-11 du CPI, une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique, l'état de la technique étant constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen ;

Attendu que la société Sateco établit de façon certaine, par des pièces originales : que le 11 décembre 2002 elle a, après entretien avec elle du 2 décembre 2002, obtenu de la société Guillot une offre de prix pour 17 tonnes de tôle inox ferritique LAC nuance 4016, la livraison étant prévue 1ère quinzaine d'avril 2003, cette nuance correspondant à un acier inoxydable ferritique à 17 % de chrome ; qu'elle a signé un bulletin de commande daté du 29 janvier 2003 portant sur 4 tôles d'inox ferritique nuance 4016 de dimensions 1500 x 3000 x 4 (4mm d'épaisseur) à destination de la société Guillot ; que les tôles lui ont été livrées le 10 février 2003 ; que la société Guillot a établi une facture afférente notamment aux tôles, n° 91262791, le 28 février 2003 ; qu'elle a livré à la société BDW, le 20 février 2003, suite à commande du 17 février 2003, deux palettes avec tôle coffrante inox, le bordereau de livraison précisant notamment en tête "n° de commande : démonstration, famille SC 9010" ;

Attendu que selon écrit original intitulé "attestation", du 31 mars 2008, du responsable matériel de la société Eiffage (ex BDW), qui exerçait déjà les mêmes fonctions en 2003, la société Sateco a mis à disposition de la société BDW début 2003 un procédé de moulage en béton utilisant des banches inox référence SC 9010 correspondant au bon de livraison, ayant une surface coffrante anti-corrosion en acier inoxydable et ayant des propriétés ferromagnétiques, la société Eiffage enduit ces banches d'une huile de démoulage depuis leur réception, cette enduction étant classique depuis une date bien antérieure à 2003, et cette huile de démoulage est végétale et porte la référence Biodem SI1, la mise à disposition de ces banches inox en vue d'une telle utilisation n'a fait l'objet d'aucune obligation de confidentialité vis-à-vis de Sateco ;

Attendu qu'il convient d'accorder aux éléments fournis par la société Sateco une force probante ;

Attendu cependant que si la qualité anti-corrosion et les propriétés ferromagnétiques de l'acier livré à la société Sateco sont connues, il n'apparaît pas que la société Sateco et la société BDW ont eu connaissance d'une qualité anti-abrasion dudit acier ; qu'il ressort d'ailleurs de la fiche de l'acier Uginox F 17 de la société Arcelor, produite par la société Sateco (pièce 4), que celle-ci ne mentionne pas que celui-ci est résistant à l'abrasion ; que la fiche technique de la banche SC 9010 ne précise pas la nature de la tôle coffrante épaisseur 4 mm ;

Attendu qu'il s'en suit que l'usage de la banche Sateco SC 9010 par la société BDW ne lui a pas révélé l'ensemble des caractéristiques de la revendication 2 du brevet Hussor ; qu'aucune qualité anti abrasion de l'acier mis en œuvre par la société Sateco n'a été accessible au public ;

Attendu par ailleurs que le procédé de coffrage de la société Hussor est nouveau dans sa forme par rapport aux banches Sateco SC 9010, puisque le panneau d'acier ferritique constitue seul la banche ; qu'il l'est aussi dans son résultat compte tenu des caractéristiques de l'acier ferritique mis en œuvre ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu dès lors à nullité du brevet pour défaut de nouveauté ;

Attendu que la société Sateco fait également valoir que la revendication 2 du brevet Hussor est nulle pour défaut d'activité inventive, au regard du document Shenyang combiné avec les connaissances de l'homme du métier, ainsi qu'au regard des connaissances générales de l'homme du métier seules ;

Attendu que selon l'article L. 611-14 du CPI, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l'état de la technique ;

Attendu qu'il y a lieu de retenir que l'homme du métier est en l'espèce un ingénieur du domaine comportant les procédés de coffrage en matière de construction de bâtiments ; que celui-ci connaît donc les techniques de coffrage du béton, leurs utilisations, leurs avantages et leurs inconvénients ;

Attendu que le procédé de coffrage Shenyang, dont le brevet a été publié le 28 avril 2004 (suite à demande du 23 octobre 2002), met en œuvre une ossature, une plaque support en acier de 6 mm installée sur l'ossature, et une plaque de revêtement en acier inoxydable de 0, 7 mm collée sur celle-ci, un agent de décoffrage appliqué sur la surface de la plaque en acier inoxydable ;

Qu'il met en avant le fait qu'il permet de remédier à des plaques de coffrage à rigidité médiocre, peu résistantes, qui se déforment facilement, et en conséquence à des coffrages à dimensions inexactes, qui ne permettent pas d'obtenir des surfaces planes, les produits béton obtenus présentant souvent des surfaces avec des rugosités, des bulles d'air, ou des affleurements des extrémitrés des barres, et que l'invention est une technologie de coulage permettant d'obtenir des produits de béton coulé à surface lisse et brillante, à dimension géométriques exactes, sans creux ni bosses, sans arrêtes irrégulières ;

Que s'il prend en compte le problème de la corrosion du fait de la composition de la surface de coffrage (acier inoxydable), il ne prend pas en compte celui de de l'abrasion de ladite surface ; qu'il ne liste pas pour présenter son invention les défauts liés à l'abrasion de la surface coffrante comme l'indique la société Sateco, mais les défauts du béton liés aux déformations d'une plaque de coffrage peu résistante qui se déforme facilement ;

Attendu que l'homme du métier, face au procédé Shenyang, va chercher à mettre en œuvre sur l'ossature une plaque de coffrage en acier inoxydable performante, ayant une bonne tenue dans le temps, pour assurer la pérennité de l'outil coffrant, soit une plaque coffrante plus épaisse ; qu'il ne va pas rechercher un acier ferritique permettant de régler le problème de la corrosion et de l'abrasion de la plaque coffrante, l'abrasion de la plaque n'ayant pas été invoquée en elle-même par le brevet Shenyang ;

Qu'il n'y a pas dès lors de défaut d'activité inventive de la revendication 2 du brevet Hussor au regard du document Shenyang combiné avec les connaissances générales de l'homme du métier ;

Attendu sur la nullité de la revendication 2 du brevet Hussor au regard des connaissances de l'homme du métier seules, qu'au moment du dépôt de la demande de brevet de la société Hussor, la société Sateco commercialisait déjà des banches SC 9010 bis avec un panneau caisson comprenant une tôle coffrante de 5 mm d'épaisseur, depuis 2004 ; qu'elle avait en outre déjà conçu la banche SC 9015 avec tôle coffrante d'épaisseur 5 mm selon le dossier technique saisi lors de la saisie contrefaçon, la première page présentant la banche portant la date du 19 février 2006 qu'il n'y a pas lieu de considérer comme erronée ; que comme elle l'indique, elle communique ses dossiers techniques à ses clients, ce qui a été confirmé par la saisie contrefaçon réalisée auprès de la société Olry Arkédia ; que l'homme du métier a pu ainsi avoir connaissance avant le dépôt de la demande de brevet de la société Hussor le 28 février 2006, d'une banche comportant un panneau de tôle d'acier ferritique de 5 mm d'épaisseur ;

Attendu que connaissant par ailleurs les problèmes de corrosion des surfaces coffrantes en acier, et d'abrasion desdites surfaces dus au frottement des composants du béton (sable, cailloux),

- celui de la corrosion justifiant déjà le recours à une tôle d'acier inoxydable (brevet Nimura publié le 30.9.1997, brevet Asami publié le 12.9.2000) et l'application d'un agent de décoffrage pour prévenir la rouille (brevet Asami, brevet Shenyang publié le 28 avril 2004),

- et celui de l'abrasion ressortant du brevet Asami qui fait état d'une plaque protectrice pour coffrage à béton à l'épreuve de la rouille et très résistante aux vibrations, et surtout d'un document du Syndicat français du coffrage, de l'échafaudage et de l'étaiement, et de la société Outinord, ayant la même activité que les parties, d'avril 2005, intitulé 'parements de qualité des parois en béton', dans lequel il est indiqué que les granulats des ciments peuvent avoir un effet abrasif sur les coffrages, que les décoffrants doivent bien résister à la pluie et à l'abrasion du béton au moment du coulage, et qui fait état d'un composant appelé 'agents d'onctuosité' qui vont permettre de résister à l'abrasion du béton et de l'eau,

- cela devait le conduire (l'homme du métier) à rechercher un acier ferritique qui pourrait composer une surface coffrante remédiant à ces problèmes ; que de tels aciers existaient et étaient connus (Thybranox 4003, Uginox F12N, la société Sateco produisant un document de la société Ugine et Alz sur l'Uginox F12N paru en février 2005) ;

Attendu que la société Hussor n'a pas, au regard de l'état de la technique au moment du dépôt de sa demande de brevet le 28 février 2006, vaincu une difficulté particulière en concevant un procédé de coffrage de murs, de voiles ou de planchers caractérisé par le fait :

- que la surface anti-corrosion est constituée par un panneau de tôle d'acier ferritique, puisque dans l'état de la technique la surface anti-corrosion des banches était déjà une tôle d'acier ferritique d'une certaine épaisseur (4mm puis 5mm pour les banches Sateco), et que la société Sateco a dans le même temps également conçu une banche constituée par un panneau de tôle d'acier d'épaisseur 5 mm,

- que le procédé met en œuvre une interface de démoulage, ce qui se pratiquait déjà avant,

- et que l'acier mis en œuvre est un acier résistant à la corrosion et à l'abrasion, atteintes des surfaces coffrantes qui étaient connues et déjà combattues, les qualités des aciers cités étant aussi déjà connues ;

Que le procédé mis en œuvre ne manifeste pas dans sa conception une rupture avec les techniques connues de l'art antérieur qui la rend non évidente pour l'homme du métier, au regard notamment de l'évolution parallèle des banches de la société Sateco qui a elle aussi conçu dans le même temps une banche comportant une tôle d'acier ferritique anti-corrosion et ayant pour le moins une tenue à l'abrasion, et met en œuvre un procédé comportant cette tôle et une interface de démoulage, et ce alors que la tôle formant la banche nécessite forcément dans son utilisation un complément d'éléments qui lui permettent de résister à la pression du béton ;

Qu'il ne révèle pas ainsi une activité inventive ; que la revendication 2 du brevet est en conséquence nulle pour défaut d'activité inventive ;

Attendu que la société Sateco fait encore valoir la nullité de ladite revendication pour insuffisance de description en ce qu'elle n'expose pas de façon suffisamment claire et complète l'invention, de manière qu'un homme du métier puisse l'exécuter, comme l'exige l'article L. 612-5 du CPI ;

Attendu cependant que la description du procédé de coffrage de la société Hussor précise que le panneau de tôle d'acier ferritique résistant à la corrosion et à l'abrasion est préférentiellement réalisé en un acier allié ayant une teneur de chrome de l'ordre de 10 à 12 %, et qu'un tel acier est connu sous la dénomination commerciale Thybranox 4003 de la société Thyssen Krupp Materials ou sous la dénomination Uginox F 12 N de la société Ugine et Alz, qu'un tel acier présente des caractéristiques comparables à celles des aciers inoxydables dans des conditions environnementales normales ;

Que l'homme du métier est en mesure selon la description d'exécuter le procédé à l'aide de ses seules connaissances professionnelles ; qu'il s'en suit que la revendication 2 du brevet Hussor n'est pas nulle pour insuffisance de description ;

Sur la contrefaçon :

Attendu que dès lors que la nullité de la revendication 2 du brevet Hussor a été retenue, il ne peut y avoir contrefaçon du procédé qu'elle décrit ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire interdiction à la société Sateco, et ce sous astreinte, d'offrir de livrer et de livrer des banches accessoires réalisées en tôle coffrante en inox permettant la mise en œuvre des caractéristiques objet de la revendication 2 du brevet Hussor ;

Qu'il n'y a pas lieu davantage d'ordonner la production sous astreinte de tout document ou information détenu par la société Sateco, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des procédés contrefaisants portant atteinte à des droits de la société Hussor tirés de son brevet ;

Qu'il n'y a pas lieu enfin d'accorder à la société Hussor une provision sur la réparation d'un préjudice subi du fait d'une contrefaçon et de renvoyer l'affaire devant le conseiller de la mise en état pour obtenir toutes informations permettant de déterminer un préjudice né d'une contrefaçon du brevet ;

Sur la concurrence déloyale :

Attendu que la société Hussor ne soutient par aucun moyen l'irrecevabilité de l'appel incident de la société Sateco ; que son appel incident est recevable ;

Attendu que la société Sateco reproche à la société Hussor :

- d'avoir porté à la connaissance de la société LLP Coffrages (M. Jovan Jankovic), le 20 novembre 2008, l'existence de la procédure en contrefaçon qu'elle a engagée contre elle, - et d'avoir précédemment par lettre du 18 mars 2008 mis en garde la société Olry Arkédia qui avait informé la société Hussor que son fournisseur était la société Sateco, sur le fait que la mise en œuvre de la face coffrante en tôle spécifique avait fait l'objet de sa part de dépôts de demandes de brevets qui lui confèraient des droits exclusifs, et que la proposition à la vente et/ou la vente, sans son accord d'un matériel mettant en œuvre les caractéristiques objets de ces demandes de brevets pouvait donc être considérée comme une atteinte à ses droits et un acte de contrefaçon ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause les déclarations de M. Jankovic qui font référence au fait que la société Hussor lui a révélé la saisie contrefaçon pratiquée à l'égard d'un équipement matériel Sateco ;

Attendu que la dénonciation faite à la clientèle d'une action en justice n'ayant pas donné lieu à décision est fautive et constitue un acte de concurrence déloyale par dénigrement ; qu'elle engage la responsabilité de son auteur sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, le préjudice s'inférant du seul dénigrement ;

Que la mise en garde par une société, d'un client d'une autre société, visant à le détourner de celle-ci au motif qu'elle a déposé un brevet et qu'il peut y avoir atteinte à ses droits et acte de contrefaçon, contenant la menace d'une action en justice, constitue également un acte de concurrence déloyale à l'égard de la société tierce ;

Attendu que les termes de la mise en garde faite à la société Olry Arkédia n'ont nullement été mesurés alors qu'ils n'ont pas seulement consisté à lui donner une information de manière à lui permettre de prendre une décision réfléchie ;

Attendu cependant que la société Sateco n'établit pas que les sociétés LLP Coffrages et Olry Arkédia se sont fournies en matériel de coffrage auprès de la société Hussor, ou d'une autre société, du fait des manœuvres de la société Hussor ; qu'elle ne démontre pas en conséquence avoir subi un préjudice matériel ;

Attendu que les premiers juges ont indemnisé le préjudice moral subi du fait des agissements révélés à hauteur de 10 000 € ; qu'il y a lieu de confirmer cette indemnisation ;

Attendu qu'il ne peut être retenu que la société Hussor a engagé une procédure abusive compte tenu des brevets français et européen qui lui ont été délivrés, de l'activité concurrente exercée par les sociétés Hussor et Sateco, et de l'évolution technique de leur matériel, de sa volonté légitime de préserver la diffusion de son matériel à son seul avantage ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Sateco de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de publication de cette décision dans cinq journaux à son choix et aux frais de la société Hussor ;

Attendu qu'il est équitable de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société Sateco ;

Par ces motifs, LA COUR, DEBOUTE la SAS Sateco de sa demande visant à déclarer nulle la saisie-contrefaçon pratiquée le 28 octobre 2008 dans les locaux de la société Olry Arkédia, DECLARE recevable l'appel incident de la SAS Sateco, INFIRME le jugement rectifié du Tribunal de grande instance de Strasbourg du du 16 juin 2011 en ce qu'il a dit que la revendication 2 du brevet FR 06 50680 de la SAS Hussor est valable. Et statuant à nouveau de ce chef, DECLARE nulle la revendication 2 du brevet FR 06 50680 de la SAS Hussor, CONFIRME le jugement pour le surplus, DEBOUTE la SAS Hussor de ses demandes visant : - à faire interdiction à la société Sateco, et ce sous astreinte, d'offrir de livrer et de livrer des banches accessoires réalisées en tôle coffrante en inox permettant la mise en œuvre des caractéristiques objet de la revendication 2 de son brevet, - à ordonner la production par la société Sateco sous astreinte, de tout document ou information détenu par elle afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des procédés contrefaisants portant atteinte à ses droits, - à lui accorder une provision sur la réparation d'un préjudice subi du fait d'une contrefaçon et à renvoyer l'affaire devant le conseiller de la mise en état pour obtenir toutes informations permettant de déterminer le préjudice né d'une contrefaçon de son brevet, CONDAMNE la SAS Hussor aux dépens d'appel et à payer à la SAS Sateco la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.