CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 24 septembre 2014, n° 12-10589
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Chirurgie Ouest (SAS)
Défendeur :
Olympus France (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Cocchiello
Conseillers :
Mmes Luc, Nicoletis
Avocats :
Mes Cadiou, Le Porzou, Buchman
Vu le jugement du 14 avril 2011, assorti de l'exécution provisoire, par lequel le Tribunal de commerce de Rennes a dit que la société Olympus France n'avait commis aucune rupture brutale de ses relations commerciales avec la société Chirurgie Ouest, débouté la société Chirurgie Ouest de sa demande d'indemnisation à hauteur de 100 000 euros, condamné la société Chirurgie Ouest à payer à la société Olympus France la somme de 7 876,22 euros, outre les intérêts calculés au triple taux légal à compter du 1er décembre 2009, conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 du Code de commerce, débouté la société Chirurgie Ouest de l'ensemble de ses demandes, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné la société Chirurgie Ouest à payer à la société Olympus France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et débouté la société Olympus France du surplus de sa demande sur ce chef ;
Vu l'appel interjeté le 11 juin 2012 par la société Chirurgie Ouest contre cette décision et ses dernières conclusions notifiées et déposées le 5 juillet 2012 par lesquelles elle demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, en conséquence, constater la continuité des relations commerciales entre la société Chirurgie Ouest et ses différents fournisseurs depuis 1989, et notamment avec la société Olympus France, la rupture abusive des relations commerciales, condamner la société Olympus France au paiement de la somme de 100 000 , à titre de dommages intérêts, outre les intérêts au taux légal, à compter de l'assignation en première instance, et jusqu'au parfait paiement, et, enfin, celle de 2 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 28 août 2012 par lesquelles la société Olympus France demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, en conséquence, débouter la société Chirurgie Ouest de son appel, subsidiairement, en cas d'infirmation du jugement, constater qu'Olympus France n'a commis aucune rupture de ses relations commerciales avec Chirurgie Ouest, en conséquence, débouter la société Chirurgie Ouest de toutes ses demandes, plus subsidiairement encore, constater que la société Chirurgie Ouest ne démontre aucun préjudice du fait de la cessation de ses relations commerciales avec Olympus France, en conséquence, la débouter de toutes ses demandes, en tout état de cause, la condamner à lui payer la somme de 7 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
SUR CE,
Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants : La société Chirurgie Ouest, spécialisée dans la distribution d'appareils auditifs destinés au secteur médical, a débuté en 1989 la commercialisation des produits d'otologie (gamme ORL) de la Société Française de Fournitures Chirurgicales (SFFC), dont le siège était situé à Gentilly. La SFFC appartenait au groupe Richards.
L'activité s'est poursuivie avec la société Gyrus International Ltd de droit anglais basée à Wikingham, en Angleterre, après que cette dernière eut procédé au rachat de la société Richards et qu'un accord de distribution fut établi avec cette dernière le 1er janvier 2002. En juin 2008, la société américaine Gyrus Acmi, dont la société Gyrus International Ltd était l'une des filiales, est entrée dans le groupe Olympus, suite à sa prise de contrôle aux Etats-Unis par la société japonaise Olympus Corporation.
Par courrier du 9 juin 2008, la société de droit allemand Olympus Medical Systems Europa GmbH a informé la société Chirurgie Ouest du rachat de la société Gyrus Acmi par la société Olympus Corporation et de la volonté de cette dernière de procéder à l'intégration de l'activité de Gyrus Acmi dans celle d'Olympus. Ce courrier spécifiait les protocoles à suivre pour passer de nouvelles commandes à compter du 1er juillet 2008 et pour poursuivre l'activité de SAV. Suite à une demande de clarification émise le 28 juillet 2008 par la société Chirurgie Ouest concernant la poursuite des livraisons, la société Olympus Medical Systems Europa GmbH lui a répondu, par courrier du 10 septembre 2008, qu'elle mettait fin à l'accord verbal de fournitures, ainsi qu'à tous les accords, arrangements et arrangements connexes ayant pu exister, avec effet au 30 juin 2009, soit onze mois plus tard.
Dans un courrier du 15 avril 2009, la société Olympus France reprenait les termes du courrier du 10 septembre 2008, en indiquant qu'à compter de cette date, la société Olympus France se substituait au siège européen de Hambourg pour la distribution des produits sur l'ensemble du territoire français et qu'à ce titre, la société Chirurgie Ouest devait faire parvenir les différentes informations légales nécessaires à l'ouverture d'un compte.
Le 29 septembre 2009, la société Olympus France a adressé à la société Chirurgie Ouest un courrier par lequel elle indiquait qu'à la suite du rachat de la société Gyrus Acmi par la société Olympus Corporation, le groupe avait décidé de faire distribuer de manière exclusive les produits d'otologie commercialisés par la société Chirurgie Ouest par la société DB-Santé sur l'ensemble du territoire français. Elle l'informait également que la société DB-Santé prendrait contact avec elle, afin d'assurer la continuité des marchés publics éventuellement conclus et en cours avec des établissements publics de santé.
Par message électronique du 27 octobre 2009, la direction générale de la société DB-Santé précisait à la société Chirurgie Ouest, qu'elle lui permettrait d'honorer ses commandes en cours, en particulier, d'exécuter les appels d'offres obtenus antérieurement, en continuant de lui appliquer le tarif d'achat des distributeurs, mais qu'il ne serait pas donné suite aux commandes de stock, celles-ci étant par essence destinées à une poursuite de l'activité commerciale désormais à la charge de la société DB-Santé. Il était indiqué que le tarif d'achat distributeur ainsi appliqué était le même que celui dont la société DB-Santé bénéficiait, majoré des frais de gestion et de port.
D'avril à octobre 2009, un total de 14 commandes a été passé par la société Chirurgie Ouest, pour un montant TTC de 22 182,27 euros, antérieurement au transfert de la distribution vers la société DB-Santé. La société Chirurgie Ouest n'a envoyé aucune commande à la société DB Santé, après octobre 2009, la commande de la dernière livraison ayant été passée le 6 octobre 2009 et la facture correspondante d'un montant de 481,08 euros TTC, émise le 16 octobre 2009.
Les 23 décembre 2009 et 8 janvier 2010, la société Olympus France adressait deux lettres de mise en demeure à la société Chirurgie Ouest d'avoir à lui payer la somme de 7 876,22 euros, correspondant au total de sept factures relatives aux dernières livraisons effectuées, toutes demeurées impayées, émises entre le 10 septembre 2009 et le 16 octobre 2009.
C'est dans ces conditions que le 28 octobre 2009, la société Olympus France recevait un courrier de la société Chirurgie Ouest dans lequel cette dernière y indiquait considérer que le courrier du 29 septembre 2009 constituait une rupture abusive des relations commerciales établies. Par acte du 7 septembre 2010, la société Chirurgie Ouest a assigné la société Olympus France devant le Tribunal de commerce de Rennes pour rupture brutale des relations commerciales établies. Dans le jugement entrepris, le tribunal a jugé, " au vu d'une part de la durée des échanges commerciaux qui n'ont existé qu'entre avril 2009 et octobre 2009, et d'autre part, du montant du chiffre d'affaires traitées, l'absence de relation commerciale établie entre la société Olympus France et la société Chirurgie Ouest ". Il a estimé que la société Chirurgie Ouest ne démontrait aucun préjudice du fait de la cessation de ses relations commerciales avec la société Olympus France. En conséquence, il a jugé que la société Olympus France n'avait commis aucune rupture brutale de ses relations commerciales avec la société Chirurgie Ouest.
Sur la continuité des relations commerciales
Considérant que la société Chirurgie Ouest soutient que pour apprécier la continuité d'une relation commerciale, il convient de prendre en compte l'existence de relations initialement nouées, lorsqu'une société reprend notamment la branche d'activité d'une société déjà engagée dans cette relation ; qu'elle expose qu'en l'espèce, les relations commerciales ont débuté en 1989 et se sont poursuivies, nonobstant le changement de partenaire et en déduit que c'est à tort que les Premiers Juges ont retenu une période comprise entre avril et octobre 2009 ;
Considérant que la société Olympus France affirme que la relation commerciale existant entre la société Chirurgie Ouest et la société Olympus France n'est pas établie, en ce que leurs échanges commerciaux ont duré six mois (d'avril à octobre 2009) au cours desquels aucun contrat de distribution n'a été signé et seulement quatorze commandes ont été passées ; qu'elle relève que la société appelante procède volontairement à une confusion entre OMSE et Olympus France en nommant indifféremment l'une ou l'autre, alors que ces sociétés font certes partie d'un même groupe de sociétés, mais constituent deux entités distinctes avec chacune une personnalité juridique propre ;
qu'en prenant le contrôle, en 2008, aux Etats-Unis, de la société Gyrus Acmi qui commercialisait antérieurement les produits d'otologue Gyrus en Europe, via sa filiale Gyrus International Limited, la société Olympus Corporation a seule repris les engagements de la société Gyrus Acmi ; qu'ainsi, ni Olympus Medical Systems Europa GmbH (OMSE), ni Olympus France n'ont été parties à cette prise de contrôle et ne sauraient avoir repris quelque engagement de Gyrus Acmi ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce : " Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé par le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels (...) Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure " ;
Considérant que l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce réprime la rupture brutale des relations commerciales ; que l'application de cet article suppose d'établir une certaine continuité des relations commerciales entre les partenaires en cause ; que cette notion de " relations commerciales " fait primer le critère de la continuité économique de l'activité des entreprises sur celui de leur personnalité juridique ;
Considérant que la société Chirurgie Ouest démontre que, depuis 1989, elle distribue en France la gamme ORL des produits Gyrus, la société Gyrus International étant venue, le 1er janvier 2002, aux droits du groupe Richards, fabriquant lesdits produits à l'origine ; que la continuité des relations commerciales s'est manifestée par la conclusion d'un accord de distribution entre les sociétés Chirurgie Ouest et Gyrus International ; que la société Chirurgie Ouest a continué à distribuer la gamme des produits en cause après juin 2008, mois au cours duquel la société Gyrus est entrée dans le groupe Olympus ; que l'activité relative à la fabrication de la gamme ORL, distribuée par Chirurgie Ouest, a donc été intégrée dans le groupe Olympus et, plus particulièrement, la société de droit allemand Olympus Medical Systems Europa (OMSE) ; que dès septembre 2008, cette société, en mettant fin à l'accord verbal de fourniture préexistant entre les parties, a implicitement reconnu qu'elle s'insérait dans la continuité des relations commerciales ayant préexisté entre les deux parties ; que par courrier du 15 avril 2009, la société Olympus France notifiait la reprise, par elle, de la distribution de la gamme Gyrus sur le territoire français ; que dans ce courrier, la société Olympus France reconnaissait que la société Chirurgie Ouest était le distributeur de sa gamme otologie ; qu'il apparaît, ainsi, que si l'activité "production" de la gamme de produits ORL en cause a été successivement transférée au sein de plusieurs personnes morales distinctes, la société Chirurgie Ouest est restée le distributeur français de cette gamme au cours de toutes ces années ; que la continuité des relations commerciales entre Chirurgie Ouest et Olympus s'est manifestée par la proposition faite à Chirurgie Ouest de fournir les différentes informations légales nécessaires à l'ouverture d'un compte, afin de démarrer la collaboration avec cette nouvelle personne morale ; que la société Olympus France ne démontre pas que la prestation en cause soit différente de celle ayant existé avec Gyrus International, à savoir la distribution exclusive de produits de marque sur le territoire français, ni qu'il y ait eu une interruption entre les deux flux d'affaires successifs ; que les sociétés OMSE, puis Olympus France, ont donc repris les engagements de la société Gyrus International à l'égard de la société Chirurgie Ouest ; qu'il en résulte une relation commerciale établie et continue remontant à 1989 ; que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;
Sur la rupture abusive des relations commerciales
Considérant que la société Chirurgie Ouest prétend que la société Olympus s'est comportée de façon équivoque en lui adressant deux courriers contradictoires, caractérisant ainsi la brutalité de la rupture ; qu'en effet, si la correspondance du 10 septembre 2008 pouvait laisser penser que les relations commerciales s'arrêteraient au mois de juin 2009, le courrier du 15 avril 2009 indiquait que ces relations se poursuivaient ; que la rupture a eu lieu sans préavis, sans respect de l'ancienneté des relations, et avec violence, puisque l'exclusivité de la distribution a été attribuée à une société concurrente ;
Considérant que la société Olympus France allègue que la rupture des relations commerciales n'a pas été brutale, au motif qu'elle a respecté les conditions d'écrit et de préavis imposées par l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce ; qu'elle a mis fin à l'accord verbal de fourniture par courrier du 10 septembre 2008, à effet au 30 juin 2009, soit 11 mois plus tard ; qu'elle a notifié par écrit, dans un courrier du 29 septembre 2009, son choix de faire distribuer les produits d'otologie par un tiers, mettant ainsi un terme à tout approvisionnement de ces produits de la société Chirurgie Ouest auprès de la société Olympus France, mais laissant à la société Chirurgie Ouest la possibilité de continuer à s'approvisionner auprès du nouveau distributeur, la société DB Santé ; que la durée de ce préavis est égale à la durée des marchés publics conclus par la société Chirurgie Ouest ;
Considérant que c'est la société qui rompt les relations commerciales qui doit manifester à son partenaire son intention de ne pas les poursuivre dans les conditions antérieures ; que cette manifestation fait courir le délai de préavis ;
Considérant que, compte tenu de l'ambiguïté du courrier du 15 avril 2009 par rapport à la teneur du courrier du 10 septembre 2008, donnant à penser que les relations commerciales se poursuivaient entre les parties, nonobstant le premier courrier, il convient de considérer que le point de départ du préavis est constitué par le courrier du 29 septembre 2009, par lequel la société Olympus France a signifié à la société Chirurgie Ouest qu'elle avait décidé de faire distribuer les produits d'otologie litigieux par un autre distributeur, la société DB-Santé ;
Considérant que la durée du préavis a pour finalité de permettre aux entreprises victimes de remédier à la désorganisation résultant de la rupture ; qu'elle s'apprécie au regard de critères qui dépendent de la nature et de l'ancienneté de la relation commerciale, de la notoriété des produits pris en considération, du degré de dépendance à l'égard du fournisseur, de la faculté de trouver des partenaires équivalents, et d'amortir les investissements engagés légitimement pour satisfaire les besoins spécifiques du cocontractant, auteur de la rupture ; que compte tenu de la durée des relations commerciales entre les parties, de 20 ans, mais de la faible part du chiffre d'affaires réalisé par le distributeur avec les produits en cause, soit environ 6 %, il y a lieu de fixer le préavis à une durée de 12 mois ;
Sur le préjudice subi par la société Chirurgie Ouest
Considérant que la société Chirurgie Ouest allègue qu'elle a subi un préjudice à concurrence de 100 000 euros (préjudice commercial inclus) au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies ; que ce préjudice se décompose comme suit : 40 260 euros correspondant à la marge brute réalisée sur l'exercice 2008/2009, dernière année pleine de distribution des produits Gyrus, selon le cabinet d'expertise comptable Donnier Robert & Associés (ce montant de vente devant être multiplié par 2 en raison de sa qualité d'agent commercial, soit un montant total de 80 520 euros) ; 13 320 euros correspondant au stock d'invendus ;
Considérant que la société Olympus France soutient que la société Chirurgie Ouest n'apporte pas la preuve de son préjudice indemnisable, par le certificat de son expert-comptable ; qu'elle considère que ce certificat ne porte pas sur les résultats de la société Chirurgie Ouest au cours de l'exercice social 2009-2010, ce qui ne prouve aucune perte de marge brute d'un exercice sur l'autre ; qu'elle fait valoir également que la société Chirurgie Ouest ne peut bénéficier des dispositions applicables aux agents commerciaux et notamment celles relatives à l'indemnité compensatoire, dans la mesure où elle concluait les contrats avec ses clients en son propre nom et pour son propre compte ; qu'elle soutient, enfin, n'être pas tenue de racheter le stock de marchandises encore détenues par le distributeur au moment de l'extinction de la relation ;
Considérant que l'indemnité allouée pour réparer le préjudice résultant d'une rupture brutale correspond à la perte de marge brute sur le chiffre d'affaires qui aurait dû être perçue si le préavis nécessaire avait été consenti ; qu'en l'espèce, il résulte de l'attestation fournie par l'expert-comptable de la société Chirurgie Ouest, dont il n'y a pas lieu de suspecter la pertinence a priori, que le chiffre d'affaires réalisé sur l'exercice 2008-2009 avec les produits litigieux s'élevait à un montant de 93 630 et que la marge brute réalisée sur cet exercice s'élevait à 43 % de ce montant, soit à la somme de 40 260 ; qu'il y a donc lieu de condamner la société Olympus France à payer à la société Chirurgie Ouest la somme de 40 260 ;
Considérant que la société Chirurgie Ouest ne démontre pas avoir la qualité d'agent commercial ; qu'ainsi, sa demande tendant à obtenir le doublement de la somme ci-dessus sera rejetée ;
Considérant, enfin, qu'aucune disposition entre les parties ne prévoit la reprise du stock des invendus ; que la demande en remboursement du stock de la société Chirurgie Ouest sera donc rejetée ;
Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de condamner la société Olympus France à payer à la société Chirurgie Ouest la somme de 40 260 , majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2010 et le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ;
Sur la demande en paiement des factures de la société Olympus France
Considérant que la société Olympus France réclame le paiement de la somme de 7 876,22 euros, au titre de sept factures impayées représentant plus de 35 % du total des facturations émises ; qu'elle souligne que les dates d'échéance de ces factures étaient postérieures à la notification faite à la société Chirurgie Ouest du choix d'un distributeur DB Santé pour les produits Gyrus d'otologie et que ses deux mises en demeure sont restées sans effet ;
Considérant que la société Chirurgie Ouest ne conteste pas devoir cette somme, mais expose, dans ses conclusions, avoir estimé ne pas avoir à l'acquitter, dans la mesure où elle avait subi un préjudice du fait de la brutalité de la rupture ; qu'ainsi, il y a lieu de condamner la société Chirurgie Ouest à payer à la société Olympus France la somme de 7 876,22 , outre les intérêts à compter du 1er décembre 2009, et de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
Par ces motifs, confirme le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société Chirurgie Ouest à payer à la société Olympus France la somme de 7 876,22 , majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2009, l'infirme pour le surplus, et, statuant à nouveau, dit que la société Olympus France est responsable d'une rupture brutale de ses relations commerciales avec la société Chirurgie Ouest, condamne la société Olympus France à payer à la société Chirurgie Ouest la somme de 40 260 majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2010, déboute la société Chirurgie Ouest du surplus de ses demandes, condamne la société Olympus France aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, condamne la société Olympus France à payer à la société Chirurgie Ouest la somme de 2 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.