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Décisions

Cass. com., 23 septembre 2014, n° 13-20.535

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Vente Privée.com (Sté)

Défendeur :

Showroomprive.com (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Riffault-Silk

Rapporteur :

Mme Le Bras

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

SCP Hémery, Thomas-Raquin, SCP Bénabent, Jéhannin

Paris, du 16 avr. 2013

16 avril 2013

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 2013) et les productions, qu'invoquant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis à son préjudice, la société Vente-privée.com a obtenu, par ordonnance du président d'un tribunal de commerce, statuant sur requête, la désignation d'un huissier de justice aux fins de constat et de saisie dans les locaux de la société Showroomprivé.com, cet officier ministériel étant constitué séquestre des documents saisis ; que la société Showroomprivé.com a sollicité la rétractation de l'ordonnance devant la même juridiction, statuant en référé ;

Attendu que la société Vente-privée.com fait grief à l'arrêt d'avoir rétracté l'ordonnance sur requête et ordonné la restitution à la société Showroomprivé.com de tous les documents mis sous séquestre, alors, selon le moyen : 1°) qu'une mesure d'instruction in futurum est légitime dès lors qu'il existe un litige potentiel dont le requérant doit justifier sans qu'il puisse être exigé de lui qu'il rapporte la preuve des faits que la mesure d'instruction sollicitée a pour objet d'établir ; que la cour d'appel, qui, pour considérer que l'exposante n'avait pas suffisamment justifié d'un motif légitime à l'appui de sa demande de constat, a énoncé que la preuve du démarchage de trois fournisseurs sur la vingtaine citée dans la requête et sur le nombre considérable de marques vendues sur son site Internet ne pouvait suffire à démontrer le démarchage déloyal invoqué, et qui a ainsi reproché à l'exposante de ne pas rapporter la preuve des faits que la mesure d'instruction sollicitée était destinée à établir, a violé l'article 145 du Code de procédure civile ; 2°) qu'une mesure d'instruction in futurum est légitime dès lors qu'il existe un litige potentiel ; qu'ayant elle-même exactement constaté, d'une part, que la société exposante reprochait à la société Showroomprive.com un comportement déloyal et parasitaire, caractérisé par l'adoption d'un signe distinctif proche du sien, par l'exploitation de son activité au travers d'un site Internet présentant les mêmes organisation, ergonomie et mode de présentation que le sien, en faisant preuve de suivisme de toutes ses nouvelles activités et en démarchant ses fournisseurs et d'autre part, que la mesure d'instruction sollicitée visait à rechercher les conditions de conception et/ou de réalisation des versions successives du site Internet de la société Showroomprive.com, les circonstances de l'enregistrement et/ou l'exploitation des noms de domaine comportant le signe "vente-privée.com" et visait également à établir le démarchage des fournisseurs de l'exposante, la cour d'appel, qui, pour rétracter l'ordonnance déférée, s'est bornée à examiner l'existence d'un motif légitime au regard du seul démarchage des fournisseurs, sans rechercher si les autres points litigieux invoqués ne justifiaient pas l'existence d'un tel motif, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que si les contrats de commercialisation contiennent un certain nombre de clauses similaires, celui de la société Showroomprivé.com n'est pas la copie servile ou quasi-servile de celui de la société Vente-privée.com, l'arrêt retient, d'abord, qu'il n'est pas anormal que leurs contrats respectifs aient des dispositions communes, puisqu'elles interviennent sur le même marché et dans le même contexte juridique ; ensuite, que le démarchage de trois fournisseurs, alors que la requérante en cite près d'une vingtaine dans sa requête et que la liste des marques vendues sur son site est considérable, ne peut suffire à démontrer un fait plausible de démarchage systématique de ses fournisseurs ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines faisant ressortir l'absence d'un motif légitime justifiant le recours à une mesure d'instruction avant tout procès, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise visée à la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le grief de la première branche ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.