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Décisions

Cass. soc., 23 septembre 2014, n° 13-17.847

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Meule

Défendeur :

Telima Dijon (SARL), Solutions 30 (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Béraud

Rapporteur :

M. Chauvet

Avocat général :

M. Finielz

Avocats :

SCP Potier de la Varde, Buk-Lament, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin

Dijon, ch. soc., du 21 mars 2013

21 mars 2013

LA COUR : - Constate le dessaisissement de M. Meulle de son pourvoi à l'égard de la société Telima Dijon exerçant sour le nom commercial de PC 30 ; - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 21 mars 2013), que la société PC 30 ayant une activité d'assistance et de dépannage informatique, crée, sous forme de franchise par l'intermédiaire de la société Solutions 30, des agences confiées à des sociétés dénommées Telima, qui sont des partenaires majoritaires ; que courant 2005, M. Meulle est devenu gérant de la société Telima Dijon, dans laquelle il détenait 51 % du capital social, la société Solutions 30 étant titulaire de 49 % des parts sociales ; que le 1er avril 2010, il a cédé ses parts à la société PC 30, qu'il a démissionné de ses fonctions de gérant et signé un contrat de travail avec la société Telima le 29 avril 2010, en qualité de responsable de la région Est ; que, licencié pour inaptitude le 27 janvier 2011, il a saisi la juridiction prud'homale pour que soit reconnue l'existence d'un contrat de travail avec la société Solutions 30 de 2005 au 31 mars 2010 ;

Attendu que M. Meulle fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°) que le lien de subordination, dont l'intégration à un service organisé constitue un indice, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que la société Solutions 30 examinait les projets bâtis par M. Meulle, associé et gérant de la société Telima, lui donnait des directives pour les actions à mener, supervisait ses entretiens d'embauche, faisait rédiger le contrat de travail du candidat retenu et valider ses feuilles de paie, vérifiait la chaîne de sous-traitance vis-à-vis des administrations fiscales et sociales et contrôlait de manière rigoureuse les processus d'intervention et de facturation dans le cadre des contrats négociés, a néanmoins, pour dire que M. Meulle n'était pas lié à la société Solutions 30 par un contrat de travail, considéré que cette dernière, par ses exigences, n'avait pas dépassé son rôle de franchiseur et que M. Meulle n'avait pas perdu toute liberté d'action en utilisant le contrat de franchise, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que M. Meulle, nonobstant sa situation d'associé et de gérant de la société Telima, travaillait dans le cadre d'un service organisé dont la société Solutions 30 déterminait unilatéralement les conditions d'exécution et, transformé en simple agent d'exécution, se trouvait dans un lien de subordination constitutif d'un contrat de travail, violant ainsi les articles L. 1221-1, L. 8221-6 et L. 8221-6-1 du Code du travail ; 2°) qu'en énonçant encore, pour dire que M. Meulle n'était pas lié à la société Solutions 30 par un contrat de travail, que les sanctions évoquées dans certains courriels, adressés sans distinction aux chefs d'agence, ne relevaient pas du pouvoir disciplinaire d'un employeur mais concernaient les conséquences du non-respect des objectifs sur le contrat de partenariat, ce dont il résultait que les manquements de M. Meulle, nonobstant sa situation d'associé et de gérant de la société Telima, étaient sanctionnés par la société Solutions 30, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 1221-1, L. 8221-6 et L. 8221-6-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la société Telima, dont M. Meulle était caution personnelle, avait pris seule les initiatives pour installer ses locaux et en changer, qu'elle avait signé les contrats de fournitures et d'assurance des locaux, qu'elle effectuait les entretiens d'embauche même si elle pouvait solliciter un avis de la société Solutions 30 et si cette dernière rédigeait le contrat de travail pour le candidat retenu, que M. Meulle avait agi en toute indépendance en ce qui concerne les dossiers du personnel, les contrats de prêts ou le système de prévoyance et de retraite, que les sanctions invoquées dans certains courriels, adressés à tous les chefs d'agence, ne relevaient pas du pouvoir disciplinaire d'un employeur mais concernaient les conséquences du non-respect des objectifs du contrat de partenariat et qu'il n'apparaissait pas que la société Solutions 30 avait dépassé son rôle de franchiseur qui doit s'impliquer pour faire respecter les obligations vis-à-vis de la clientèle et protéger son image, la cour d'appel a pu en déduire que la relation suivie, nécessaire entre le franchiseur et le franchisé pour promouvoir leur réussite commune, ne caractérisait pas un lien de subordination juridique entre M. Meulle et la société Solutions 30 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.