Cass. 1re civ., 1 octobre 2014, n° 13-21.801
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Union fédérale des consommateurs Que choisir de l'Isère
Défendeur :
Mutualité française de l'Isère
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Rapporteur :
Mme Kamara
Avocat général :
M. Cailliau
Avocats :
SCP Waquet, Farge, Hazan, SCP Lyon-Caen, Thiriez
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, courant novembre 2008, l'Union fédérale des consommateurs de l'Isère (UFC 38) a assigné la Mutualité française Isère pour faire juger illicites et abusives vingt-trois clauses du contrat de résident proposé par celle-ci aux résidents de l'EHPAD "Les Solambris", faire condamner celle-ci à les supprimer de ses contrats et obtenir réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs par l'utilisation de ces clauses, qu'un jugement du 11 octobre 2010, assorti de l'exécution provisoire, a déclaré illicites ou abusives onze clauses, les a réputées non écrites, ordonné leur suppression sous astreinte et la publication du jugement, et condamné la Mutualité française Isère à verser à l'association UFC 38 la somme de 1 500 euro en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs, que, courant avril 2011, la Mutualité française Isère a communiqué à l'UFC 38 une version modifiée de son contrat-type dont le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Grenoble a, par jugement du 27 avril 2012, constaté qu'il conservait quatre clauses illicites et abusives, et liquidé l'astreinte, que l'UFC 38 a interjeté appel du jugement du 11 octobre 2010 du chef des six clauses que celui-ci n'avait pas estimées abusives ou illicites ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : - Vu l'article L. 421-6 du Code de la consommation ; - Attendu que, pour débouter l'UFC 38 de sa demande en suppression de "six autres clauses de l'ancien contrat de séjour", l'arrêt constate qu'elle ne conclut pas sur les dispositions de ce nouveau contrat et que la cour d'appel n'est donc pas saisie d'une demande de suppression des clauses qu'il contient ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'UFC 38 avait, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, sollicité la suppression de clauses illicites ou abusives sans limiter sa demande à l'ancien contrat, d'autre part, que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif des clauses contractuelles invoquées par une partie dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 624 du Code de procédure civile ; - Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen emporte cassation par voie de conséquence du deuxième moyen dès lors que le préjudice collectif subi par l'UFC 38 dépend du nombre de clauses abusives figurant dans les contrats proposés aux consommateurs ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, casse et annule, mais seulement en ce quil déclare sans objet la demande dinterdiction de lusage à lavenir des clauses contenues dans le contrat de séjour proposé jusquau 19 avril 2011 par la Mutualité française Isère gestionnaire de lEHPAD en létat de son nouveau contrat de séjour et de son nouveau règlement de fonctionnement, et en ce quil déboute lassociation UFC 38 de sa demande en suppression de « six autres clauses de lancien contrat de séjour de lEHPAD », larrêt rendu le 7 mai 2013, entre les parties, par la Cour dappel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans létat où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour dappel de Chambéry.