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Décisions

CA Douai, 2e ch. sect. 1, 18 septembre 2014, n° 13-04873

DOUAI

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Electrolux Home Products France (SAS)

Défendeur :

Copel Distribution (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Parenty

Conseillers :

Mme Delattre, M. Brunel

Avocats :

Mes Deleforge, Marchand, Levasseur, Grappin

T. com. Compiègne, du 7 sept. 2009

7 septembre 2009

Vu le jugement du Tribunal de commerce de Compiègne en date du 7 septembre 2009 qui, saisi au visa de l'article L. 442-6 du Code de commerce par la société Eurelco, devenue ultérieurement Copel Distribution, d'une demande de condamnation de la société Electrolux Home Products France à réparer le préjudice né d'une rupture unilatérale et brutale des relations commerciales établies depuis plus de 10 ans, a considéré que la rupture brutale alléguée existait, a fixé à 18 mois le délai de prévenance qui aurait du être respecté et condamné avec exécution provisoire Electrolux à payer à Copel Distribution les sommes demandées par elle soit 45 000 euros au titre de la perte de gratification et 234 000 euros au titre du manque à gagner sur la durée du préavis ;

Vu l'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens en date du 23 juin 2011 qui infirmant le jugement et rejetant les demandes de la société Copel Distribution en retenant pour l'essentiel qu'il n'était pas établi que les commandes de produits à destination du Maghreb représentaient une part significative du total des commandes passées à Electrolux et qu'il n'était donc pas prouvé que la rupture partielle des relations commerciales intervenue à l'initiative d'Electrolux était suffisamment substantielle et sensible pour représenter une rupture entraînant modification substantielle de la relation commerciale au sens de l'article L. 442-6 ;

Vu l'arrêt de la Cour de cassation, Chambre commerciale, en date du 9 octobre 2012 cassant et annulant l'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens sauf en ce qu'il avait rejeté la demande d'annulation du jugement et renvoyant l'affaire devant la Cour d'appel de Douai ; la Cour de cassation a considéré que la Cour d'appel de Amiens n'avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations et en conséquence violé les dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce en rejetant les demandes de la société Copel Distribution au motif que la rupture partielle sans préavis de relations commerciales établies n'est fautive que si elle est suffisamment sensible et substantielle et que la société Copel Distribution ne démontrait pas que les commandes de produits à destination du Maghreb représentaient une part significative de ses commandes à la société Electrolux, tout en constatant que la société Electrolux avait privé la société Copel Distribution de la possibilité de revendre ses produits sur l'ensemble du marché maghrébin ; la Cour de cassation a aussi considéré que les motifs tirés par la cour d'appel de l'absence d'accord d'exclusivité, de défaut de situation de dépendance et du défaut de justification de difficultés à retrouver un autre fournisseur étaient inopérants ;

Vu les dernières conclusions de la société Electrolux France en date du 5 juin 2014 demandant la réformation du jugement du Tribunal de commerce de Compiègne et le rejet des demandes de Copel Distribution ; à titre subsidiaire elle demande que le préjudice de Copel Distribution soit limité à la somme de 49 299,90 euros ; elle fait essentiellement valoir qu'il n'existe pas de rupture de relations à son initiative, le courrier envoyé le 21 juillet 2006 informant seulement Copel Distribution d'un changement d'interlocuteur au sein du groupe Electrolux pour les commandes à destination du Maghreb qui devraient à l'avenir être traitées avec la filiale italienne du groupe Electrolux International, seuls les produits de la marque Arthur Martin étant réservés à d'autres distributeurs ; Electrolux conteste avoir refusé de traiter une commande envoyée par fax le 13 juillet 2006 en observant que Copel Distribution ne justifierait pas de la réalité de cette commande, indique avoir traité normalement en toute hypothèse d'autres commandes passées à la même époque et qu'en conséquence, à supposer réelle l'absence de traitement de cette commande, elle ne saurait à elle seule valoir rupture brutale et abusive de la relation commerciale ; Electrolux estime que la rupture est en réalité imputable à Copel Distribution qui a refusé de s'approvisionner auprès d'Electrolux International ; à titre subsidiaire, elle conteste l'existence d'un préjudice dont pourrait se prévaloir Copel Distribution en faisant valoir que cette société, qui n'avait pas d'accord d'exclusivité avec elle avait trouvé entre 2006 et 2008 un fournisseur de substitution ; Electrolux France fait encore valoir que la durée du préavis doit être limitée en toute hypothèse à six mois au regard de la durée de la relation entre les parties et que à supposer la perte établie, elle ne peut être calculée que sur la partie du chiffre d'affaires réalisée à destination du Maghreb ou à tout le moins réalisé à l'export ;

Vu les dernières conclusions de la société Copel Distribution en date du 21 mai 2014 demandant la confirmation du jugement ; elle fait valoir que la lettre du rupture du 21 juillet 2006 indique mettre en place un réseau commercial dédié à la visite des revendeurs locaux qui assurera la promotion active des produits tout en bénéficiant d'une structure de service après-vente dédiée ce qui caractérise bien une rupture de relations commerciales ; cette rupture présente selon elle un caractère brutal puisqu'elle a été immédiate ; elle indique que Electrolux France a refusé d'honorer une commande de produits destinés à l'exportation et réceptionnée le 13 juillet 2008 et ceci malgré mise en demeure ; elle conteste la portée d'une réunion du 27 avril 2006 tenue à Senlis en cours de laquelle la restructuration du réseau commercial lui aurait été présentée et indique que, lorsqu'elle a essayé de rentrer en relation avec la société italienne Electrolux International, elle n'a obtenu aucune réponse utile ; s'agissant de son préjudice, elle indique que 80 % de son chiffre d'affaires est réalisé à l'export sous les marques Arthur Martin et Electrolux ; sur la base d'un chiffre d'affaires annuel moyen de 2 394 750 euros et d'une marge dite opérationnelle de 13 % elle estime son préjudice à 234 000 euros en tenant compte d'un préavis de neuf mois outre la perte de gratifications ;

Vu l'ordonnance de clôture du 12 juin 2014 ;

MOTIFS

Attendu que les éléments de fait ont été complètement et exactement énoncés dans le jugement déféré auquel la cour entend en conséquence renvoyer à ce qu'il sera seulement rappelé que la société Copel Distribution, anciennement dénommée Eurelco, société ayant une activité de grossiste en électroménager redistribuant ses produits dans les pays du Maghreb, en Afrique francophone et dans l'océan Indien, a été en relations d'affaires avec la société Electrolux Home Products France de 1997 à 2006 ; que, par lettre du 21 juillet 2006, la société Electrolux, faisant référence à une réunion tenue à Senlis le 27 avril 2006, a fait savoir à la société Eurelco que la distribution des produits à destination de l'Algérie serait faite par des distributeurs ayant une plus forte implication nationale et qu'en conséquence un réseau commercial dédié était mis en place; Electrolux indiquait dénoncer les conditions de vente antérieures et ne plus exécuter les ordres de commande à destination du marché algérien ; que la société Eurelco, par lettre du 7 août 2006 a contesté la décision ainsi prise et demandé à Electrolux de la réexaminer ; que, par lettre du 29 août, Electrolux a maintenu sa position indiquant que la réorganisation concernait l'ensemble du Maghreb et qu'elle n'accepterait plus d'honorer que les commandes relatives aux produits destinés au marché français ; que c'est dans ces conditions que la société Eurelco a saisi le Tribunal de commerce de Paris qui a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de commerce de Senlis; que, compte tenu d'une restructuration de la carte judiciaire, le Tribunal de commerce de Senlis a en définitive été saisi de l'affaire ;

Sur la rupture des relations commerciales établies ;

Attendu que, aux termes de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce :

"Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

(...)

- de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur."

Attendu que, pour contester le jugement déféré, la société Electrolux soutient que la rupture des relations ne serait pas intervenue à son initiative ; qu'il n'est pas contesté que les relations commerciales ayant existé entre les deux sociétés étaient, à la date de la rupture, anciennes pour avoir débuté en 1997 ; qu'il s'agit bien là d'une relation commerciale établie au sens des dispositions ci-dessus visées ;

Que la lettre du 21 juillet 2006 notifie clairement à la société Copel Distribution que la société Electrolux France n'exécuterait plus ses ordres de commande spécifiques pour le marché algérien, précision étant faite qu'elle continuerait d'honorer les ordres de commande ayant pour objet le marché français ; que cette modification est expliquée dans ce courrier par une volonté de restructuration du réseau commercial à destination du territoire algérien, la distribution des produits sur ce pays devant être faite par des distributeurs ayant une implication locale nationale avec pour référence une structure juridique conforme au droit algérien ; que ce courrier précise encore que "pour la notoriété de notre marque en termes de qualité et pour un meilleur service pour le consommateur, nous mettons en place un réseau commercial dédié à la visite des revendeurs locaux qui assurera la promotion active de nos produits tout en bénéficiant d'une structure de service après-vente dédiée" ; que cette lettre indique enfin que "compte tenu du fait que vous ne souscrivez pas aujourd'hui à ces nouvelles exigences de distribution de nos produits, nous sommes amenés à revoir les conditions de vente que nous vous consentions à destination de ce marché et de les dénoncer par la présente" ;

Attendu que la société Electrolux France indique dans ses conclusions : "par courrier du 29 août 2006, EHPF a voulu rassurer son client et lui confirmer que si une nouvelle organisation voulue par le groupe Electrolux conduisait à concentrer sur la seule filiale italienne la gestion des commandes dans le Maghreb (pièce Copel numéro trois) les commandes à destination du territoire français demeureraient gérées comme à l'accoutumée" ; que la lecture de la pièce numéro trois à savoir le courrier d'Electrolux France du 29 août 2006 ne permet en aucune façon de voir apparaître la moindre allusion à la filiale italienne ; que les courriers ultérieurs ne font pas plus référence à la société de droit italien Electrolux International auprès de laquelle, par substitution, Copel Distribution aurait pu se fournir pour approvisionner le marché algérien ; qu'une telle possibilité aurait été d'ailleurs en discordance totale avec l'objet et les modalités de la restructuration du réseau commercial énoncés dans le courrier du 21 juillet ; qu'au demeurant, il n'apparaît pas que les contacts pris par la société Copel Distribution avec la société de droit italien Electrolux International à compter de février 2007 aient pu d'une quelconque façon aboutir au maintien des relations commerciales sur le marché du Maghreb dont les termes avaient été clairement dénoncés le 21 juillet 2006 ; que, bien plus, l'examen des courriels échangés à partir de mars 2007 puis ultérieurement en décembre 2008 entre Copel Distribution et la société de droit italien Electrolux International montre à l'évidence que les discussions avaient pour objet non pas le maintien de relations antérieures mais l'établissement de nouvelles relations commerciales, situation qui caractérise la rupture préalable des relations avec Electrolux France ;

Que si la lettre du 21 juillet 2006 fait référence à une réunion tenue à Senlis le jeudi 27 avril 2006, au cours de laquelle les modalités de restructuration auraient été évoquées aucun élément probant n'est produit par Electrolux France quant au contenu de cette réunion, la société Copel Distribution dans sa réponse du sept août 2006 ayant d'emblée indiqué : "ce n'est pas du tout ce que nous nous étions dit le 27 avril 2006 à Senlis dans vos locaux" ; que, bien plus, dans sa lettre du 29 août 2006, la société Electrolux France a fait savoir que la réorganisation de son réseau commercial concernait non seulement l'Algérie mais l'ensemble du Maghreb ;

Attendu que, contrairement à ce que soutient Electrolux France ni cette lettre ni les courriers échangés ultérieurement ne limitent les conséquences de la restructuration à la seule distribution des produits vendus sous la marque Arthur Martin ;

Attendu qu'il résulte de ces éléments que la lettre du 21 juillet 2006, complétée par les courriers ultérieurs d'Electrolux France, a eu pour objet et pour effet de mettre un terme à la distribution des produits du groupe Electrolux par la société Copel Distribution sur le secteur géographique du marché maghrébin ; qu'il s'agit là d'une rupture partielle des relations commerciales établies imputable à la société Electrolux France comme l'a retenu à juste titre le Tribunal de commerce de Compiègne ; qu'il importe peu dans ces conditions de s'interroger sur le point de savoir si la commande de 684 cuisinières de marque Arthur Martin qui aurait été passée par la société Eurelco à Electrolux France le 13 juillet 2006 et dont les éléments produits établissent la vraisemblance à défaut de rapporter la preuve parfaite de sa transmission et de sa réception, est demeuré inexécutée de façon délibérée ou bien involontaire ;

Attendu que cette rupture, bien que partielle, présente un caractère substantiel puisqu'elle met un terme aux relations commerciales sur une zone géographique donnée qui représentait une part importante du chiffre d'affaire de la société Copel Distribution ;

Attendu que cette rupture présente un caractère brutal puisque, d'une part, Electrolux France n'établit pas avoir informé la société Eurelco des modalités de la restructuration de son réseau et de la rupture partielle de relations qu'elle impliquait avant la lettre du 21 juillet 2006 et que, d'autre part, la rupture a pris effet à cette date sans que la société Eurelco ait pu bénéficier d'un préavis de nature à lui permettre de trouver un fournisseur de substitution ;

Attendu qu'il résulte de ces observations que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité d'Electrolux France du fait de la rupture brutale de la relation commerciale établie avec la société Eurelco ;

Sur la réparation du préjudice résultant de la rupture brutale de la relation commerciale établie ;

Attendu que la rupture des relations commerciales établies avec la société Electrolux France est intervenue en l'espèce de façon immédiate et sans aucun préavis ; que l'absence de tout préavis a empêché Copel Distribution de préparer un éventuel redéploiement d'activité et d'anticiper la recherche d'un fournisseur de produits équivalents ; qu'elle a ainsi eu un impact en aval sur le chiffre d'affaires réalisé ; que le fait que les produits fournis par Electrolux France soient des produits substituables n'implique pas à lui seul que la société Copel Distribution ait pu, de façon quasi instantanée, retrouver un fournisseur correspondant à ses attentes ; qu'un délai est en toute hypothèse nécessaire non seulement pour retrouver un tel fournisseur mais également pour négocier avec lui les conditions de vente ; que le principe du préjudice subi ne peut ainsi être contesté par Electrolux France ; que le fait que le chiffre d'affaires global et les résultats de Copel Distribution retracés sans autre précision dans le compte de résultat aient progressé dans des conditions normales après la rupture des relations n'est pas à lui seul de nature à écarter l'existence d'un préjudice ; qu'au regard de la durée des relations commerciales établies d'une part, mais au regard également du caractère partiel de la rupture et de la difficulté réelle mais relative à trouver un fournisseur de substitution, il y a lieu de retenir comme raisonnable un préavis d'une durée de six mois ; que, la rupture n'ayant pas pour objet la fourniture de produits sous marque de distributeur, il n'y a pas lieu de doubler la durée du préavis ;

Attendu que, la rupture des relations commerciales ayant un caractère partiel, le préjudice subi doit être apprécié au regard du chiffre d'affaires réalisé du fait de la revente sur le marché du Maghreb des produits fournis par Electrolux ; que Copel Distribution produit en pièce numéro 14 un tableau récapitulatif du montant des achats effectués de 1997 à 2006 ; qu'Electrolux France ne produit aucun document ou aucune autre information de nature à établir que les chiffres ainsi relevés ne correspondraient pas de façon exacte au montant des achats destinés à l'exportation vers les pays du Maghreb ;

Attendu que l'exploitation de ce tableau, dont les données sont justifiées par les factures d'achat fait ressortir pour la période de 2003 à 2006, les chiffres de cette dernière année devant être ajustés sur une période de 12 mois, un total d'achat de 5 289 518 euros soit mensuellement 110 198 euros ; que, la marge dite opérationnelle réalisée sur ces achats, attestée par l'expert-comptable de la société Copel Distribution et dont le taux n'est pas contesté, s'établit à 13 % ; qu'il en résulte une marge mensuelle de 14 325 euros ; que la perte de marge consécutive à la rupture d'approvisionnement et en conséquence le préjudice subi par la société Copel Distribution sur une période de six mois doit ainsi être arrêté à 85 950 euros ;

Attendu pour le surplus que la société Copel Distribution, en l'état du dispositif de ses dernières conclusions ne formule plus de demande au titre de la somme de 45 000 euros sollicitée devant le premier juge et accordée par lui au titre de la perte de gratifications ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces observations que le jugement déféré sera infirmé quant à la durée du délai de préavis et quant au montant de la condamnation à dommages intérêts prononcée à l'encontre de la société Electrolux France ; que cette société sera condamnée à payer à Copel Distribution la somme de 85 950 euros ; qu'il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions de l'article 1153-1 du Code civil ; que cette condamnation portera en conséquence intérêt au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;

Attendu qu'il serait inéquitable que la société Copel Distribution conserve à sa charge le montant des frais irrépétibles engagés pour les besoins de la présente instance devant la cour ; que la société Electrolux France sera condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré sauf quant à la durée du délai de prévenance et au montant de la condamnation à dommages intérêts prononcée à l'encontre de la société Electrolux Home Products France et, statuant à nouveau à ce titre, Fixe à six mois le délai de prévenance qui aurait dû être respecté par la société Electrolux Home Products France, Condamne la société Electrolux Home Products France à payer à la société Copel Distribution la somme de 85 950 euros assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la date du présent arrêt, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société Electrolux France à payer à la société Copel Distribution la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Electrolux France aux dépens qui pourront être recouvrés directement dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.