Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 1 octobre 2014, n° 13-17.114

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Cailliez (SARL), Tirmant et Raulet (SCP)

Défendeur :

Investissement constructions Est (SCI), Cordier

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Rapporteur :

Mme Salvat

Avocat général :

M. Bailly

Conseillers :

Mmes Fossaert, Feydeau, Masson-Daum, Andrich, Dagneaux, Proust, Meano, Collomp, MM. Echappé, Parneix, Jariel

Avocats :

SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, SCP Caston

Reims, Chambre civ., 1ere Section, du 19…

19 février 2013

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 février 2013), que par acte du 30 avril 1993, la SCI Investissement construction Est, dont M. Cordier est le gérant, a donné à bail à la société I & CO aux droits de laquelle vient la société Cailliez, un local commercial à destination de vente de confiseries ; que la société preneuse a sollicité le renouvellement de son bail ; que la SCI Investissement construction Est lui a notifié son refus de renouvellement et offert de payer une indemnité d'éviction ; que la société Cailliez a assigné la bailleresse en fixation de cette indemnité ; que par jugement du 16 mars 2010 le tribunal a fixé l'indemnité d'éviction ; que le 25 mars 2010 la bailleresse a exercé son droit de repentir et offert de renouveler le bail aux clauses et conditions du bail antérieur moyennant un nouveau loyer ; qu'invoquant l'abus dans la mise en œuvre du droit de repentir et la concurrence déloyale de M. Cordier, la société Cailliez a assigné SCI Investissement construction Est et M. Cordier en annulation du repentir et condamnation au paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société Cailliez fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en nullité de l'exercice du droit de repentir pour défaut de paiement des frais de l'instance en fixation de l'indemnité d'éviction alors, selon le moyen, que si le bailleur peut, jusqu'à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle la décision statuant sur le montant de l'indemnité d'éviction est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l'indemnité, c'est à condition de supporter les frais de l'instance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par jugement du 16 mars 2010, le tribunal de grande instance de Reims a fixé le montant de l'indemnité d'éviction due par la société ICE à la société Cailliez, que par exploit du 25 mars 2010, cette dernière a exercé son droit de repentir sans pour autant offrir de régler les frais de l'instance et que par la suite, la société ICE a refusé de régler les dépens de l'instance en fixation de l'indemnité d'éviction qui lui avaient été régulièrement notifiés le 24 septembre 2010 ; qu'en déboutant néanmoins la société Cailliez de sa demande de nullité du droit de repentir, quand il ressortait de ses propres constatations que la bailleresse refusait de supporter les frais de l'instance ayant permis la fixation de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel a violé l'article L. 145-58 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le paiement des frais de l'instance en fixation de l'indemnité d'éviction est une conséquence de l'exercice du droit de repentir et non une condition de sa validité, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la nullité de l'exercice du droit de repentir par la bailleresse n'était pas encourue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : - Attendu qu'ayant constaté que le licenciement économique des salariés n'était pas intervenu à la date de l'exercice du droit de repentir, que la locataire n'établissait ni avoir liquidé son stock ni signé un nouveau bail en vue de sa réinstallation ni acheté un immeuble à cette fin, la cour d'appel a pu en déduire que la société Cailliez n'avait pas engagé un processus irréversible de départ des lieux de nature à faire obstacle à l'exercice du droit de repentir par la bailleresse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé : - Attendu d'une part, qu'ayant relevé que s'il était constant que M. Cordier, gérant de la société Investissement constructions Est, exerçait une activité concurrente dans la même galerie commerciale, à proximité du siège de la société Cailliez, la liberté du commerce autorisait quiconque à créer une activité commerciale concurrente identique à celle existant sur un même site et que les méthodes utilisées ne constituaient que des mesures de publicité habituellement pratiquées lors de l'ouverture d'une nouvelle enseigne, la cour d'appel a pu en déduire que la société Cailliez n'apportait la preuve d'aucune pratique concurrentielle déloyale ;

Attendu d'autre part, qu'ayant constaté que la société Cailliez ne produisait aucune pièce de nature à établir la mauvaise foi de la bailleresse, la cour d'appel qui a répondu aux conclusions a légalement justifié sa décision de ce chef ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : LA COUR, rejette le pourvoi.