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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 1 octobre 2014, n° 13-17755

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Iglecar (SA)

Défendeur :

Microcar (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cocchiello

Conseillers :

Mmes Luc, Nicoletis

Avocats :

Mes Paillard, Fisselier, Deubel

T. com. Paris, 13e ch., du 17 juin 2013

17 juin 2013

Faits et procédure

La société par actions simplifiée Microcar (dénommée jadis Jeanneau-Newco) fabrique et commercialise des voitures sans permis.

La société Iglecar est une société de droit portugais créée en 1999 pour distribuer en qualité de concessionnaire indépendant les voitures de la société Microcar.

Les premier mars et 22 juillet 1999, la société Microcar a conclu avec la société Iglecar un contrat à durée indéterminée de distribution exclusive pour le Portugal. Chacune des parties pouvait mettre fin à tout moment moyennant un préavis de deux ans, limité à une année pour le cas où la société Microcar éprouverait la nécessité de réorganiser l'ensemble ou une partie substantielle de son réseau.

Les conditions commerciales étaient annuellement discutées par les parties et donnaient lieu à un avenant en cas de modification.

En septembre 2008, la société Driveplanet acquérait la totalité du capital des sociétés Microcar et Automobiles Ligier jusqu'alors concurrentes, qui sont devenues toutes deux filiales du même groupe.

Le 25 novembre 2009, la société Microcar a signifié par lettre recommandée à la société Iglecar la résiliation du contrat de distribution moyennant un préavis d'une année justifié par la réorganisation substantielle de son réseau de distribution.

Le 27 mai 2010, la société Iglecar a manifesté son désaccord sur les conditions de cette résiliation et sur la durée du préavis et a formulé une demande d'indemnisation le 8 décembre 2010 réitérée le 3 mars 2011 et refusée par la société Microcar le 28 mars 2011.

Le 23 février 2012, le président du Tribunal de commerce de Paris statuant en référé a condamné la société Iglecar à payer à titre provisionnel à la société Microcar des factures impayées pour un montant de 498 181,25 euro.

Par acte du 12 octobre 2011, la société Iglecar a fait assigner la société Microcar devant le Tribunal de commerce de Paris.

Par jugement rendu le 17 juin 2013, le Tribunal de commerce de Paris a :

- déclaré la société Iglecar mal fondée pour l'intégralité de ses demandes et l'en a déboutée,

- condamné la société Iglecar à payer à la société Microcar la somme de 15 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus,

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

- déclaré n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la société Iglecar aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,17 euro dont 13,25 euro de TVA.

Vu l'appel interjeté par la société Iglecar le 5 septembre 2013 contre cette décision.

Vu les dernières conclusions signifiées par la société Iglecar le 28 avril 2014 par lesquelles il est demandé à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

1) dire que la modification brutale des conditions commerciales entre les sociétés Iglecar et Microcar intervenue au début de l'année 2009 est fautive au regard des dispositions de l'article L. 442-6-5° du Code de commerce,

En conséquence, condamner la société Microcar à payer à la société Iglecar la somme de 663 857 euro en réparation de son préjudice résultant de la rupture brutale partielle des relations commerciales établies,

Subsidiairement, désigner tel expert qu'il lui plaira afin d'estimer le préjudice résultant de la rupture brutale partielle des relations commerciales établies,

2) dire que la résiliation des relations commerciales établies entre les sociétés Iglecar et Microcar par cette dernière avec un préavis d'un an est insuffisant au regard du contrat conclu entre les parties,

- condamner la société Microcar à payer à la société Iglecar la somme de 1 238 565 euro en réparation du préjudice subi à ce titre,

Subsidiairement, désigner tel expert qu'il lui plaira afin d'estimer le préjudice résultant de l'irrespect de la durée de préavis,

3) dire que la rupture des relations commerciales établies entre les sociétés Iglecar et Microcar par cette dernière est abusive au sens de l'article 1134 du Code civil,

- condamner la société Microcar à payer à la société Iglecar la somme de 100 000 euro en réparation du préjudice subi à ce titre,

Subsidiairement, désigner tel expert qu'il lui plaira afin d'estimer le préjudice résultant de cet abus de rupture,

4°) En tout état de cause :

- condamner la société Microcar à payer à la société Iglecar la somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions signifiées par la société Microcar le 26 mai 2014 par lesquelles il est demandé à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 17 juin 2013 en toutes ses dispositions

Par conséquent :

Sur la modification des conditions commerciales

- dire et juger que la modification par la société Microcar des conditions commerciales consenties à la société Iglecar n'est pas constitutive d'une rupture brutale partielle,

En conséquence,

- débouter la société Iglecar de sa demande à ce titre,

Sur la résiliation du contrat

- constater que la société Microcar a opéré une réorganisation substantielle de son réseau de distribution de la société Microcar au sens du Règlement CE 1400-2002,

En conséquence,

- dire et juger que le préavis dérogatoire d'un an prévu par le contrat de distribution est justifié,

En conséquence,

- débouter la société Iglecar de sa demande à ce titre,

- constater que la résiliation du contrat n'est pas abusive,

En conséquence,

- débouter la société Iglecar de sa demande à ce titre,

- débouter la société Iglecar de l'ensemble de ses autres demandes,

Au surplus

- condamner la société Iglecar à payer à la société Microcar la somme de 50 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel et condamner la société Iglecar aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP AFG, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

SUR CE,

Sur la rupture partielle brutale des relations commerciales :

Considérant que l'appelante soutient que les modifications portant sur quatre conditions commerciales sont manifestement un "prélude" à la politique de résiliation systématique des contrats consentis aux distributeurs indépendants menée par la société Driveplanet, constituant ainsi une rupture brutale partielle des relations commerciales établies, que la société Microcar expose que les modifications des conditions commerciales relèvent d'une pratique courante dans la vie des affaires et qu'elles ont été précédées en l'espèce de négociations avec la société Iglecar, qu'elles ne constituent pas une rupture brutale partielle des relations commerciales, qu'elle ajoute avoir proposé à la société Iglecar les mêmes conditions commerciales que celles proposées aux autres distributeurs indépendants, et que si l'ensemble des distributeurs indépendants les a acceptées, la société Iglecar a refusé de signer l'avenant et a négocié les conditions lui permettant ainsi d'obtenir des conditions commerciales plus favorables,

Considérant que la première modification concerne la remise annuelle consentie par la société Microcar sur le volume des achats de véhicules réalisés par la société Iglecar (dite "remise sur volume"), que celle-ci était auparavant calculée sur la base du prix de vente des véhicules Hors Taxe, et est depuis le premier janvier 2009 calculée sur la base du prix d'achat Hors Taxe ce qui conduit à une réduction importante du montant des primes accordées, qu'elle estime que l'appréciation du caractère substantiel d'une modification des conditions commerciales doit nécessairement s'apprécier au moment même où elle lui est imposée, c'est-à-dire à la fin de l'année 2008, et non à la fin de l'année 2009 ; que Microcar soutient que la modification intervenue n'a pas été défavorable à la société Iglecar en expliquant que si elle n'avait pas procédé à cette modification nécessaire en raison du contexte, elle aurait dû être supprimée,

Considérant en effet que la remise annuelle de fin d'année (seule remise consentie en fin d'année) a été tout d'abord un bonus en cas d'atteinte d'un objectif de vente (250 véhicules), qu'à partir de 2009, elle a été calculée sur le nombre de véhicules effectivement achetés et ce, dès l'achat du premier véhicule ; que l'appréciation de la modification dont la société Iglecar soutient qu'elle lui est défavorable doit être faite in concreto ; qu'il apparaît, en définitive, qu'en l'espèce, au regard du chiffre des ventes réalisées, le nouveau mode de calcul des remises a constitué, comme l'a justement dit le tribunal de commerce, une amélioration des conditions commerciales consenties à la société Iglecar,

Considérant que la deuxième modification est relative aux conditions de délai de paiement moyen et de délai de paiement dans le cadre d'opérations commerciales ou avances sur stocks, qu'avant 2009 la société Iglecar bénéficiait d'un délai de paiement de 120 jours ou de 180 jours pour 72 véhicules qui est passé à partir du premier janvier 2009 à 90 jours ou 120 jours pour 44 véhicules, que la société Iglecar fait valoir que les filiales disposent d'un délai de paiement beaucoup plus long que celui qui lui est accordé en ce que la livraison des véhicules ne leur est facturée par la société Microcar qu'au jour de la demande d'immatriculation, qu'elle rappelle à nouveau qu'il convient de se placer à la date de la modification des conditions commerciales pour apprécier les modifications substantielles de ces délais ; que selon Microcar, s'agissant des conditions d'escompte et de règlement, elle soutient que le délai de paiement fixé à 90 jours est particulièrement avantageux pour la société Iglecar lorsque l'ensemble des autres distributeurs sont tenus de régler leurs factures en 60 jours,

Considérant en ce qui concerne les conditions de paiement, qu'avant 2009, si le délai de paiement était de 120 jours avec, en cas de paiement à 10 jours, un escompte de 1 %, il apparaît qu'en 2009, la réduction du délai à 90 jours s'accompagnait d'un escompte de 1 % consenti en cas de paiement à 45 jours et de 2 % en cas de paiement comptant de sorte que si toutes les conditions de paiement sont considérées, la modification ne constitue pas une rupture brutale partielle des relations entre les parties,

Considérant en ce qui concerne les avances sur stocks, que si la durée du stock a diminué en 2009 de 60 jours, passant de 180 à 120 jours avec une baisse correlative du nombre de véhicules en stock, il apparaît que cette diminution doit, en dépit de ce que soutient Iglecar, être observée en tenant compte du contexte économique et du chiffre des ventes réalisées en 2008 et 2009 qui permet de constater alors que l'avance sur stocks a été maintenue au cours de ces deux années dans des proportions similaires pour la société Iglecar, et qu'en définitive, la rupture brutale partielle qui doit être appréciée au regard de la situation précise des parties, n'est ici pas établie,

Considérant que la troisième modification porte sur l'assistance publicitaire qui était de 81 000 euro en 2007-2008 et de 17 249,09 euro en 2009, que la société Iglecar considère que même si l'assistance exceptionnelle de 2008 était justifiée par la nécessité d'encourager les ventes d'une gamme de véhicules vieillissante, cela ne permet pas d'expliquer la baisse de 2009 car la promotion d'une nouvelle de gamme de MGO aurait dû se traduire par un plus grand effort de publicité et, corrélativement, par une assistance publicitaire plus importante ; que selon Microcar, l'assistance publicitaire exceptionnelle était justifiée en 2008 pour encourager les ventes du modèle "MC" et qu'il en était autrement en 2009 pour le lancement du nouveau modèle MGO justifiant ainsi une aide correspondant à la moyenne de celle accordée les années précédentes,

Considérant que la société Microcar disposait d'un modèle ancien de 2003 et devait "sortir" un nouveau modèle en 2009 ; que, pour permettre la vente en 2008 du modèle vieillissant, elle a accordé une assistance publicitaire à la société Iglecar d'un montant nettement plus important que celui des années précédentes ; qu'en 2009, l'assistance publicitaire accordée à Iglecar revenait à son niveau moyen des années précédentes alors que dans le même temps, la société Microcar engageait des frais publicitaires importants lors du Mondial de l'Automobile pour le lancement de son nouveau modèle ; que ces circonstances, qui expliquent en définitive le caractère exceptionnel du montant de l'assistance accordée en 2008 à Iglecar et le retour à un montant moyen en 2009, excluent toute rupture partielle brutale des relations commerciales,

Considérant que la quatrième modification correspond au nouveau véhicule de la gamme Cargo créé par la société Microcar et identique aux véhicules Optimax de la gamme Ligier ; que la société Iglecar indique que la société Driveplanet accorde à la filiale Automobiles Ligier Portugal un prix de vente unitaire hors taxes inférieur à celui accordé à la société Iglecar, l'empêchant de pouvoir concurrencer la filiale Automobiles Ligier Portugal sur la vente de ce produit, ce qui, selon elle, démontre la volonté de la société Driveplanet d'avantager sa filiale au détriment de son distributeur exclusif ; que la société Microcar affirme que la société Iglecar n'a subi aucune perte de clientèle au profit de la société Ligier à la suite de la commercialisation du modèle Cargo car elle a vendu seulement 6 véhicules de la gamme Optimax,

Considérant toutefois que la société Iglecar expose elle-même qu'"il ne s'agit pas à proprement parler d'une modification des conditions commerciales", qu'elle se plaint en réalité d'une concurrence déloyale dont la société Microcar aurait eu l'initiative ; que toutefois, Microcar justifie que le très faible volume de véhicules vendus par Ligier n'a eu aucune conséquence sur l'activité de la société Iglecar,

Considérant que la société Iglecar ne rapporte pas la preuve que la modification des conditions contractuelles, qu'il s'agisse des délais de paiement, des remises, de l'assistance publicitaire à partir de 2009 soit constitutive d'une rupture partielle des relations entre les parties, qu'elle sera déboutée de sa demande sur ce point,

Sur le délai de préavis :

Considérant que, se référant aux dispositions de l'article 1147 du Code civil, la société Iglecar invoque le non-respect du préavis contractuel de résiliation de deux ans qui a été réduit à un an pour, selon Microcar, réorganiser de manière substantielle son réseau de distribution (article XV du contrat) ; qu'elle soutient qu'il n'était ni nécessaire ni urgent de réorganiser le réseau alors qu'elle était, sur le marché portugais, un des acteurs majeurs de la voiture sans permis (27 à 33 % du marché) au regard de la petite portion détenue par la société Automobiles Ligier Portugal (12 à 14 % du marché), qu'elle souligne que les conditions de la réorganisation sont appréciées strictement et relève que le choix de réorganiser le réseau de distribution autour de la société Ligier Portugal s'est soldé par un échec, et par un retour à un distributeur indépendant,

Considérant que la société Microcar soutient qu'elle était fondée à se prévaloir du préavis dérogatoire d'un an en raison de la réelle réorganisation substantielle de son réseau de distribution, et que dans le contexte de crise majeure, il était indispensable d'unifier la direction commerciale des sociétés Microcar et Automobiles Ligier, qu'elle indique que cette réorganisation devait être effectuée rapidement car les sociétés Ligier et Microcar ont, la même année, subi une diminution du volume des ventes encore plus brutale que celle du marché, que par ailleurs, dans les faits, la société Iglecar a bénéficié d'un préavis nettement plus long car elle a continué à commercialiser des véhicules de la marque Microcar longtemps après la rupture de son contrat de distribution en raison d'un stock de voitures et de pièces détachées préconstitué juste avant la fin de son contrat, qu'elle ajoute que le préavis d'un an lui a permis de se reconvertir car elle a continué à vendre des véhicules Microcar et s'est également reconvertie dans une autre branche automobile offrant désormais à la vente des véhicules d'occasion de marques, qu'enfin, la société Iglecar a utilisé la période de préavis pour développer activement et consolider son activité de vente de véhicules de marque JDM,

Considérant que selon l'article XV point 1 du contrat de distribution qui reprend les dispositions de l'article 3.5.b.ii) du Règlement 1400-2002 de la Commission européenne du 31 juillet 2002 pris pour l'application de l'article 81 paragraphe 3 du Traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées, le contrat est conclu pour une durée indéterminée, que le préavis est limité à un an si Jeanneau Newco éprouve la nécessité de réorganiser tout ou partie substantielle de son réseau de distribution, que le contrat précise que "cette nécessité pourra notamment être établie sur la base du comportement des concurrents ou de l'évolution des circonstances économiques, soit internes à l'entreprise, soit extérieures, pouvant avoir directement ou indirectement des conséquences sur l'organisation du réseau de distribution Jeanneau Newco, cette liste n'étant pas limitative",

Considérant que la résiliation doit être justifiée d'une manière plausible par des motifs d'efficacité économique, fondés sur des circonstances objectives internes ou externes à l'entreprise du fournisseur, qui, à défaut d'une réorganisation rapide du réseau, seraient susceptibles, compte tenu de l'environnement concurrentiel dans lequel opère ce fournisseur, de porter atteinte à l'efficacité des structures existantes de ce réseau ;

Considérant que, sur le marché portugais, le réseau de distribution des véhicules Ligier était assuré par une filiale de la société Ligier et la distribution des véhicules Microcar était assurée par le biais d'un contrat de distribution exclusive consenti à la société Iglecar,

Considérant qu'à la suite de l'acquisition par Driveplanet des deux sociétés Microcar et Ligier qui fabriquaient et commercialisaient des voitures sans permis ayant les mêmes caractéristiques, la réorganisation du réseau s'est faite dans tous les pays d'Europe dans lesquels étaient distribués et commercialisés les véhicules, dès lors qu'il existait dans le pays concerné soit des filiales des deux sociétés acquises soit un distributeur indépendant et une filiale ; qu'au Portugal, le maintien d'un double réseau de vingt-deux concessionnaires pour Iglecar (dont dix étaient également concessionnaires Ligier) et de quarante concessionnaires pour Ligier et ce, pour commercialiser les mêmes véhicules était irrationnel et économiquement difficilement supportable ; qu'il convenait, face à la crise qui affectait le marché des véhicules, de rationnaliser la distribution et de mener une politique commerciale efficace ; que la réorganisation était indispensable et ne peut être contestée par la société Iglecar ; que le choix du maintien du réseau Ligier quand bien même sa part de marché portugais était inférieure à celle de Microcar (en 2008 14,2 % pour Ligier et 33,1 % pour Iglecar), relève des décisions de la direction du groupe Driveplanet que la société Iglecar ne peut critiquer, peu important au surplus ce qu'il en est advenu plusieurs années plus tard,

Considérant encore que selon la presse spécialisée, "la crise de l'industrie automobile a été d'octobre 2008 jusqu'au printemps 2009 d'une intensité jamais connue jusqu'alors", qu'elle a donné lieu à des baisses d'une ampleur inégalée, mettant en péril les plus fragiles constructeurs ; qu'en 2009, le marché portugais des voitures sans permis a baissé de 33 %, que dans la même année, le volume des ventes de ces véhicules a diminué de 43 % pour Ligier (179 ventes en 2008 ; 120 ventes en 2009) et 44 % pour Microcar (418 ventes en 2008 -232 ventes en 2009), que la réorganisation était dès lors, face à de tels résultats, urgente,

Considérant alors que la réduction du préavis à une année était justifiée afin d'éviter à la société Microcar de subir des conséquences économiques encore plus graves si elle avait procédé à la résiliation de l'accord de distribution avec un préavis de deux ans au lieu d'un préavis abrégé,

Sur la rupture abusive :

Considérant que la société Iglecar relève un abus de rupture du contrat par la société Microcar constituant une faute contractuelle, en lui laissant croire à plusieurs reprises, par courrier du 25 novembre 2008 puis par courrier du 13 janvier 2009, que le contrat de concession serait poursuivi alors que, selon la lettre de résiliation, la réorganisation de son réseau de distribution avait déjà été envisagée ; que la société Microcar estime n'avoir commis aucun abus dans la résiliation du contrat en soutenant n'avoir incité la société Iglecar à procéder à aucun investissement, cette dernière n'ayant d'ailleurs engagé que de simples dépenses de publicité en 2009, considérant que rien dans les termes des courriers adressés en novembre 2008 et janvier 2009 à la société Iglecar ne permet à la société Iglecar de soutenir que la société Microcar avait déjà déterminé que le contrat les liant serait résilié au mois de novembre 2009 ; que si les termes des courriels adressés à la société Iglecar ont pu lui faire croire que les relations des parties allaient perdurer, la société Iglecar n'a pour autant pas justifié avoir réalisé des dépenses d'investissement au profit du réseau Microcar, qu'elle est particulièrement mal fondée à exposer qu'elle a "continué à alimenter son réseau" alors qu'elle a elle-même cru bon de passer des commandes importantes après avoir reçu la lettre de résiliation ou encore à soutenir qu'un préavis de deux ans lui aurait permis de se "retourner", le préjudice alors invoqué ne résultant pas de la rupture abusive mais du non-respect des dispositions contractuelles liant les parties,

Considérant que la société Iglecar ne rapporte pas la preuve de la faute commise par la société Microcar et doit être déboutée de sa demande,

Considérant qu'elle doit être déboutée de toutes ses demandes ; que le jugement sera confirmé,

Par ces motifs LA COUR, Confirme le jugement critiqué, Condamne la société Iglecar à payer à la société Microcar la somme de 20 000 euro à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, Condamne la société Iglecar aux dépens qui seront recouvrés, pour ceux d'appel, avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.