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Décisions

Cass. com., 7 octobre 2014, n° 13-17.500

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Kerfouf

Défendeur :

Schoeffer

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Laporte

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

SCP Gatineau, Fattaccini, SCP Boré, Salve de Bruneton

Lyon, 1re ch. B, du 19 juin 2012

19 juin 2012

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Kerfouf ayant rompu le contrat intitulé d'agent commercial qui le liait à Mme Schoeffer, celle-ci l'a fait assigner en paiement d'indemnités de préavis et de cessation de contrat ; que M. Kerfouf a contesté que Mme Schoeffer ait eu cette qualité et demandé reconventionnellement des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Attendu que M. Kerfouf fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Schoeffer des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat d'agent commercial et une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que l'agent commercial négocie et, éventuellement, conclut des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de son mandant ; que n'est dès lors pas un agent commercial le prestataire qui se borne à négocier l'organisation de journées d'animation et de promotion mettant en relation le mandant et sa clientèle potentielle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme Schoeffer se contentait de prospecter des associations et des clubs de troisième âge et de négocier avec leurs responsables des journées où M. Kerfouf pourrait venir présenter ses produits, la clientèle de M. Kerfouf étant constituée des personnes âgées membres des clubs de troisième âge et non des clubs eux-mêmes ou de leurs responsables ; qu'il s'ensuivait que Mme Schoeffer se bornait à négocier l'organisation de journées d'animation et de promotion mettant en relation M. Kerfouf et sa clientèle potentielle, de sorte qu'en jugeant pourtant que Mme Schoeffer avait la qualité d'agent commercial, la cour d'appel a violé l'article L. 134-1 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que Mme Schoeffer avait pour mission, au nom et pour le compte de M. Kerfouf, de négocier avec des représentants de clubs de troisième âge des journées d'animation et de présentation de produits, agrémentées d'une visite touristique et d'un repas au restaurant, et qu'elle signait des contrats de réservations de voyages libellés à l'enseigne de M. Kerfouf, la cour d'appel, qui a, ainsi, fait ressortir que Mme Schoeffer était chargée de négocier et éventuellement de conclure des contrats de prestations de services comme mandataire de M. Kerfouf et que tous les deux avaient une clientèle commune constituée par des clubs du troisième âge, en a exactement déduit que Mme Schoeffer avait la qualité d'agent commercial ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : - Attendu que ce grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du moyen ;

Sur le troisième moyen, pris en ses première et troisième branches : - Attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet l'examen des première et troisième branches du troisième moyen ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 4 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour condamner M. Kerfouf à payer à Mme Schoeffer une certaine somme à titre d'indemnité de préavis, l'arrêt retient que la durée du préavis de deux mois et vingt-huit jours revendiquée par Mme Schoeffer n'est pas contestée par M. Kerfouf ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. Kerfouf soutenait que, si l'existence d'un contrat d'agent commercial devait être admise, le préavis ne pourrait être que d'un mois, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, et a violé le texte susvisé ;

Sur le même moyen, pris en sa seconde branche : - Vu l'article L. 134-11 du Code de commerce ; - Attendu qu'en statuant encore comme elle a fait, après avoir relevé que le contrat n'avait duré que pendant huit mois, alors que la durée de préavis est d'un mois pour la première année du contrat d'agent commercial, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche : - Vu les articles 1147, 1149 et 1992 du Code civil ; - Attendu que pour rejeter la demande en dommages-intérêts de M. Kerfouf, pour insuffisance de prospection et concurrence déloyale, l'arrêt retient qu'en l'absence de faute imputable à Mme Schoeffer, qui n'est pas à l'origine de la rupture, celui-ci n'est pas fondée à obtenir réparation de son préjudice ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'indépendamment de la perte de son droit à une indemnité de rupture lorsqu'il a commis une faute grave, l'agent commercial est tenu de répondre des fautes qu'il aurait pu commettre envers son mandant, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du troisième moyen : casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Kerfouf à payer à Mme Schoeffer la somme de 3 976,28 euros HT au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et rejeté la demande en dommages-intérêts de M. Kerfouf, l'arrêt rendu le 19 juin 2012, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon, autrement composée.