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Décisions

Cass. com., 7 octobre 2014, n° 13-21.086

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Ovalis (Sté)

Défendeur :

Seppa (SAS), Rongeot (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Riffault-Silk

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

SCP Gadiou, Chevallier, SCP Monod, Colin, Stoclet

T. com. Pontoise, du 29 nov. 2011

29 novembre 2011

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mai 2013), que la Société européenne de production de plein air (la Seppa), qui exerce une activité d'approvisionnement et conditionnement d'œufs pour le commerce de gros, a, le 19 octobre 2007, conclu avec la société Ovalis un contrat par lequel elle lui concédait le droit de vendre diverses catégories d'œufs à la grande distribution ; que le 26 janvier 2011, la société Ovalis a dénoncé ce contrat avec un préavis de six mois, comme prévu à l'article 15 ; que se plaignant de ce que la société Ovalis avait sensiblement diminué le volume de ses commandes à compter de janvier 2011, la Seppa, depuis lors en redressement judiciaire, et M. Rongeot, administrateur judiciaire désigné, l'ont fait assigner en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société Ovalis fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les prétentions de la Seppa et de M. Rongeot, ès qualités, telles que nouvellement fondées en cause d'appel sur les dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce, et de la condamner à payer des dommages-intérêts à la Seppa alors, selon le moyen, que depuis le 1er décembre 2009, la juridiction d'appel compétente pour statuer sur les litiges relatifs à la rupture brutale des relations commerciales établies est la Cour d'appel de Paris ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel de Versailles, saisie par la Seppa et M. Rongeot d'un litige invoquant une rupture brutale du contrat d'approvisionnement conclu avec la société Ovalis, a dûment relevé qu'elle n'était pas compétente pour statuer sur les demandes fondées à titre principal sur l'article L. 442-6 du Code de commerce et les a déclarées irrecevables ; qu'en examinant ce même litige à l'aune d'un fondement juridique différent, en l'occurrence l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel, qui a excédé ses propres pouvoirs, a violé les articles L. 442-6 III, alinéa 5, et D. 442-3 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'en cause d'appel, la Seppa fondait ses demandes, non seulement sur l'article 1134 du Code civil, comme en première instance, mais également sur les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, c'est sans méconnaître ses pouvoirs qu'après avoir énoncé que les dispositions des articles L. 442-6, III, alinéa 5, et D. 442-3 du Code de commerce ont pour conséquence de priver toute cour d'appel autre que celle de Paris du pouvoir de connaître des demandes fondées sur les dispositions du premier de ces textes, la cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes en ce qu'elles étaient fondées sur ce texte, mais a statué sur l'application de l'article 1134 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen : - Attendu que la société Ovalis fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts à la Seppa, alors, selon le moyen : 1°) que si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenues entre les parties ; qu'aux termes du contrat d'approvisionnement conclu entre la Seppa et la société Ovalis, aucun volume de commandes n'était imposé à cette dernière ; qu'en retenant, pour dire que la société Ovalis n'a pas respecté ses engagements pendant le préavis contractuel de six mois, qu'elle avait diminué de façon significative le nombre de ses commandes durant cette période, imposant ainsi à la Seppa, unilatéralement et de façon brutale, une remise en cause de l'équilibre du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) qu'il résulte de l'arrêt que "les parties n'avaient pas convenu de volumes fixes de commandes à pourvoir, et seule une estimation pour 2008 avait été mentionnée" et que "le calcul est opéré comme si Seppa avait pu prétendre à un niveau constant par rapport à l'année précédente et garanti de volume de commandes, alors que tel n'était pas le cas aux termes du contrat et que les éléments produits aux débats démontrent une baisse relativement faible et progressive mais constante des commandes d'une année sur l'autre" ; qu'en retenant, pour caractériser un manquement de la société Ovalis à ses obligations contractuelles pendant la durée du préavis et lui imputer à faute une rupture abusive du contrat, une diminution significative des commandes durant cette période, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) qu'en relevant, pour caractériser un manquement de la société Ovalis à ses obligations durant le préavis, qu'elle était contractuellement tenue de fournir à la Seppa un état récapitulatif décadaire indiquant les ventes en unités de compte tout en retenant par ailleurs qu'elle ne l'avait jamais fait durant leurs relations commerciales, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant à caractériser la mauvaise foi de la société Ovalis, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'exécution du contrat devait se poursuivre pendant la durée du préavis, l'arrêt retient que, même si les parties n'ont pas convenu de volumes fixes de commandes et s'il incombait à la Seppa d'adapter sa production aux besoins de la société Ovalis, ces circonstances n'impliquaient pas que la Seppa puisse se voir imposer unilatéralement et de façon brutale une remise en cause de l'équilibre du contrat ; qu'ayant relevé que, le préavis ayant commencé le 26 janvier 2011, la société Ovalis avait passé des commandes en février mais non en mars et, pour toute la durée du préavis, avait limité ses commandes sporadiques, les réduisant ainsi, sans motif valable, à 12 % du volume commandé sur une même durée pendant l'année 2010, année la moins productive de toute la période d'exécution du contrat, l'arrêt retient que la société Ovalis a ainsi privé la Seppa de la possibilité de réorienter la production qu'elle avait spécialement organisée par des contrats d'intégration signés avec des éleveurs ; qu'en l'état de ces motifs, abstraction faite de tous autres surabondants, d'où il ressort que la société Ovalis n'a pas exécuté le contrat de bonne foi au cours du préavis, la cour d'appel a pu retenir que cette société avait engagé sa responsabilité contractuelle envers la Seppa ; qu'inopérant en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.