Livv
Décisions

Cass. com., 7 octobre 2014, n° 13-19.692

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Oxypharm (SA)

Défendeur :

Laboratoires Polymédic (SARL), Laboratoires Escarius (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Mouillard

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

SCP Delaporte, Briard, Trichet, SCP Piwnica, Molinié

T. com. Lille, du 4 sept. 2012

4 septembre 2012

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Oxypharm, répartiteur pharmaceutique qui fournit du matériel médical aux pharmaciens, distribuait depuis 1986 des produits fabriqués par la société Laboratoires Escarius (la société Escarius), qui lui étaient facturés par la société Laboratoires Polymédic (la société Polymédic), ces sociétés étant toutes deux détenues par la même société holding ; qu'après avoir, au cours d'une réunion qui s'est tenue le 16 février 2011, fait part à la société Polymédic de son intention de mettre un terme à leur relation sans préavis, la société Oxypharm a accepté par écrit, le 30 mars 2011, de la prolonger, et l'a finalement maintenue jusqu'au 31 janvier 2012 ; que les sociétés Polymédic et Escarius l'ont fait assigner en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; - Attendu que, pour retenir l'état de dépendance économique de la société Polymédic envers la société Oxypharm, l'arrêt retient que la première est une société de facturation des seules livraisons effectuées par la société Escarius à la seconde ;

Attendu qu'en statuant ainsi, tout en retenant, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la société Oxypharm, que cette dernière ne démontrait pas avoir été la seule entreprise à devoir passer par la société Polymédic pour acheter les produits de la société Escarius, la cour d'appel s'est contredite ;

Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : - Vu l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ; - Attendu que le délai du préavis suffisant s'apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances, notamment de l'état de dépendance économique du partenaire évincé, au moment de la notification de la rupture ;

Attendu qu'après avoir exclu la dépendance économique de la société Escarius, qui ne réalisait que 20 % de son activité avec la société Oxypharm, et retenu celle de la société Polymédic, qui était une société de facturation des livraisons effectuées par la société Escarius à la société Oxypharm, l'arrêt retient que cette dernière, eu égard à la durée et l'intensité de la relation, aurait dû respecter un préavis de 24 mois envers ces deux sociétés ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que les deux sociétés n'étaient pas dans le même état de dépendance économique envers la société Oxypharm, et sans relever d'éléments justifiant qu'un préavis identique ait été nécessaire pour chacune d'elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : Casse et Annule, mais seulement en ce que, infirmant le jugement sur la durée du préavis et le quantum des condamnations, il condamne la société Oxypharm à payer à la société Laboratoires Polymédic la somme de 117 216 euros, majorée des intérêts au taux légal capitalisés, et à la société Laboratoires Escarius la somme de 215 152 euros, majorée des intérêts au taux légal capitalisés, l'arrêt rendu le 10 avril 2013, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.