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Décisions

Cass. com., 7 octobre 2014, n° 13-22.081

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Grave (Consorts) , Mleczko

Défendeur :

ASP courtage (SARL), Alliance stratégie patrimoine (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Laporte

Avocat général :

M Mollard

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Thiriez, SCP Baraduc, Duhamel, Rameix

Douai, 2e ch. sect. 1, du 23 mai 2013

23 mai 2013

LA COUR : - Donne acte à M. Bertrand Grave du désistement de son pourvoi ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la résiliation par MM. Paul Grave et Mleczko des contrats d'agent commercial qui les liaient à la société ASP courtage, celle-ci les a fait assigner en paiement de dommages-intérêts pour violation des obligations de non-concurrence qui y étaient stipulées ; que MM. Paul Grave et Mleczko ont demandé la production des documents comptables nécessaires au calcul de commissions qui leur resteraient dues; que la société Alliance stratégie patrimoine (la société ASP), qui avait conclu des contrats similaires avec ceux-ci, est intervenue volontairement à l'instance à titre accessoire ;

Sur le premier moyen : - Vu l'article 330 du Code de procédure civile, ensemble l'article 480 du même Code ; - Attendu que pour dire recevable l'intervention de la société ASP au soutien des demandes de la société ASP courtage à l'égard de M. Paul Grave, l'arrêt retient que les deux sociétés, qui exercent sous le même nom commercial et invoquent à l'encontre de celui-ci les mêmes manquements à ses obligations contractuelles stipulées de manière identique dans leurs contrats respectifs, ont des intérêts intimement liés ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le litige opposant la société ASP à M. Paul Grave avait déjà été tranché par un jugement du 25 janvier 2012 du Tribunal de commerce de Lille, dont l'autorité de la chose précédemment jugée sur les droits de la partie intervenante faisait obstacle à ce que cette société puisse se joindre à l'instance à titre accessoire en vue de préserver des droits déjà liquidés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen : - Vu les articles L. 134-4 et R. 134-3 du Code de commerce ; - Attendu que pour rejeter la demande de production par la société ASP courtage des pièces nécessaires au calcul des commissions qui seraient dues à MM. Paul Grave et Mleczko, l'arrêt retient que cette demande a pour objet de suppléer leur carence dans l'administration de la preuve que la mandante serait encore redevable de commissions à leur égard dont ils ont la charge ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que MM. Paul Grave et Mleczko étaient en droit d'obtenir les documents comptables nécessaires pour établir le montant des commissions qui leur resteraient dues, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : - Vu l'article 1147 du Code civil ; - Attendu qu'en condamnant M. Mleczko à payer à la société ASP courtage la somme de 19 364 euro à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le moyen tiré de la compensation avec une reconnaissance de dette souscrite par cette société à concurrence de la somme de 8 425,59 euro au profit de M. Mleczko, laquelle était susceptible de réduire le montant de cette condamnation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen, Casse et Annule, mais seulement en ce qu'il a dit recevable l'intervention volontaire à titre accessoire de la société Alliance stratégie patrimoine à l'égard de M. Paul Grave, rejeté la demande de production par la société ASP courtage des documents comptables nécessaires au calcul des commissions dues à MM. Paul Grave et Mleczko et condamné M. Mleczko à payer la somme de 19 364 euro à titre de dommages-intérêts à la société ASP courtage, l'arrêt rendu le 23 mai 2013, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai autrement composée.