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Décisions

Cass. com., 7 octobre 2014, n° 13-21.665

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Villoutreix

Défendeur :

Lorraine armatures (SARL), SCP Gangloff et Nardi (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Laporte

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton, SCP Lévis

Metz, ch. urg., du 8 janv. 2013

8 janvier 2013

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lorraine armatures (la société) ayant rompu le contrat d'agent commercial dans le secteur Alsace, Lorraine, Champagne, Ardenne, qui la liait à M. Villoutreix pour faute grave, celui-ci, contestant la réalité d'une telle faute, l'a fait assigner en paiement d'une indemnité de cessation de contrat et de commissions ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu les articles L. 134-4 et R. 134-3 du Code de commerce ; - Attendu que pour fixer à la seule somme de 16 409,12 euro, avec intérêts au taux légal, la créance de commissions de M. Villoutreix envers la société au titre des années 2003 à 2006, l'arrêt retient que celui-ci a facturé le montant minimum qui lui est dû en exécution du contrat et se trouve dans l'incapacité de justifier des sommes qui lui seraient dues en complément ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à la société de fournir les documents comptables nécessaires à la détermination des commissions dues à M. Villoutreix, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen : - Vu les articles L. 134-6 et R. 134-3 du Code de commerce ; - Attendu qu'en rejetant la demande de M. Villoutreix en communication sous astreinte par la société des factures HT de toutes les commandes directes ou indirectes dont les livraisons avaient été effectuées dans son secteur pour la période du 1er janvier au 29 juin 2007, après avoir constaté que le contrat avait été rompu par lettre du 29 mars 2007 avec effet un mois après la première présentation de cette lettre, ce dont il résultait que l'agent avait droit à commission au titre de l'année 2007 et qu'il était en droit d'obtenir de la société les documents comptables nécessaires pour établir le montant des commissions qui lui resteraient dues pour cette année, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : - Vu les articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce ; - Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité de cessation de contrat de M. Villoutreix, l'arrêt, après avoir constaté que M. Brancard, chef d'atelier de la société, attestait que, lors de deux communications téléphoniques, M. Villoutreix avait évoqué les difficultés futures auxquelles serait confrontée la société mandante en raison de son intention de demander un audit, de créer une société concurrente et de détourner la clientèle, tout en lui faisant comprendre qu'un poste lui serait confié dans la société à créer, retient qu'un tel projet, qui constituait une déclaration d'hostilité à l'égard de la mandante et caractérisait la volonté de l'agent d'œuvrer à son affaiblissement, était constitutif d'une faute grave ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. Villoutreix avait effectivement mis à exécution ce projet, dont la seule conception ne constituait pas en soi une faute grave, ni s'il présentait un caractère réellement sérieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : - Vu les articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce ; - Attendu qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le motif de la rupture ne résultait pas de la volonté de la société de se soustraire à son obligation de payer à M. Villoutreix les commissions qui lui étaient dues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, Casse et Annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2013, entre les parties, par la Cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Metz, autrement composée.