Livv
Décisions

CA Nancy, 5e ch. com., 24 septembre 2014, n° 10-03223

NANCY

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Eclatec (SAS)

Défendeur :

Transports Marchal (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Meslin

Conseillers :

Mme Thomas, M. Bruneau

Avocats :

Mes Chardon, Philippot, Faucheur Schiochet

T. com. Nancy, du 21 oct. 2010

21 octobre 2010

Vu le jugement rendu le 21 octobre 2010 par le Tribunal de commerce de Nancy ;

Vu la déclaration d'appel déposée le 25 novembre 2010 pour le compte de la SAS Eclatec ;

Vu l'arrêt rendu par la cour de céans le 3 octobre 2012 ;

Vu le rapport établi par M. Olivier Dietsch pour le compte de la SARL Secef, expert ;

Vu les conclusions déposées le 13 décembre 2013 pour le compte de la SAS Eclairage technique Eclatec ;

Vu les conclusions déposées le 27 février 2014 pour le compte de la SA Marchal Transports (la SA Marchal) ;

Vu l'ensemble des éléments et pièces du dossier :

EXPOSE DU LITIGE

La SAS Eclatec, qui produit des équipements d'éclairage public, a confié à la SA Marchal des prestations de transport ; certaines de ces prestations ont fait l'objet d'une convention spécifique conclue le 15 février 2005 pour une durée de deux ans, éventuellement renouvelable après négociations entre les parties.

Par courrier du 3 mars 2009, la SAS Eclatec a informé la SA Marchal qu'elle cessait ses relations d'affaires avec elle ; les prestations ont cessé à compter du 29 mai 2009.

La SA Marchal a fait citer la SAS Eclatec devant le Tribunal de commerce de Nancy ;

Par décision du 21 octobre 2010, cette juridiction a condamné la SAS Eclatec à payer à la SA Marchal la somme de 91 630 euros au titre de la garantie mensuelle contractuelle prévue.

La SAS Eclatec a relevé appel de cette décision.

Par arrêt du 3 octobre 2012, la cour de céans a infirmé le jugement entrepris et :

- a dit les conditions de résiliation du contrat du 15 février 2005 régulières et débouté la SA Marchal sur ce point ;

- a sursis à statuer sur les demandes de celle-ci concernant les prestations réalisées en dehors de ce contrat et désigné un expert en la personne de M. Xavier Felder, avec mission de :

- rechercher le chiffre d'affaires réalisé par la société Marchal Transports avec la société Eclatec en dehors des activités prévues par la convention du 15 février 2005 au cours des années 2006, 2007 et 2008 ;

- rechercher le pourcentage dans le chiffre d'affaires réalisé par la société Marchal Transports du fait de la rupture des relations commerciales avec la société Eclatec pour toutes les prestations et pour la part d'activité hors convention ;

- rechercher le montant de la perte de marge brute mensuelle subie par la société Marchal Transports du fait de la rupture des relations commerciales avec la société Eclatec en raison des activités hors convention du 15 février 2005 ;

- fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la cour de statuer sur le préjudice subi par la société Marchal Transports du fait de la rupture fautive des relations commerciales hors convention du 15 février 2005.

Par ordonnance du 7 janvier 2013, la Sarl Secef a été désignée en qualité d'expert en remplacement de M. Xavier Felder ;

L'expert a déposé son rapport le 30 octobre 2013 ; il indique dans le cadre de ses conclusions que :

- les deux sociétés sont en accord sur le total général de l'activité réalisée l'une avec l'autre,

- elles sont en revanche en désaccord sur la répartition du chiffre d'affaires relatif à cette activité, la comptabilité de la SA Marchal faisant apparaître, pour les années 2006 à 2008, un chiffre d'affaires hors accord du 15 février 2005 d'un montant total de 1 290 476 euros, la SAS Eclatec retenant pour sa part, pour la même période, la somme de 902 241 euros,

- la marge brute dégagée par la SA Marchal au titre des activités hors convention du 15 février 2005, pour la même période, s'élève à la somme totale de 846 587 euros, soit un pourcentage de marge de 65,7 %.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES.

Aux termes de ses conclusions déposées le 13 décembre 2013, la SAS Eclatec demande de voir débouter la SA Marchal de ses demandes.

Elle expose en premier lieu que les parties n'ont eu de relations commerciales suivies que dans le cadre du contrat conclu en 2005 ; que, s'agissant du volume d'activité "hors contrat", la part des transports confiée par la société Eclatec à la société Marchal était négligeable et cet élément ne peut caractériser l'existence de relations établies ; qu'au demeurant, le courrier de résiliation du 2 mars 2009 ne visait que les prestations du contrat conclu en 2005 ; que par ailleurs, la SA Marchal est responsable de la rupture des relations entre les parties compte tenu de son attitude durant les négociations concernant la reconduction du contrat ; qu'enfin, la SA Marchal n'a subi aucun préjudice réel du fait de la cessation des prestations "hors contrat".

En second lieu, la SAS Eclatec soutient d'une part, qu'au cours de la procédure, la SA Marchal a artificiellement majoré le montant des prestations réalisées hors contrat et qu'en tout état de cause, il convient de prendre en compte sur ce point les chiffres présentés par la SA Marchal dans ses premières conclusions ; que d'autre part, le taux de marge invoqué par la SA Marchal et repris par l'expert, est exagéré au regard des usages de la profession du transport ; qu'enfin, la durée du préavis, compte tenu des usages de la profession et de la durée des relations entre les parties, doit être limité à 3 mois.

La SAS Eclatec demande donc, à titre subsidiaire, de voir retenir ces éléments, et de condamner la SA Marchal à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions du 27 février 2014, la SA Marchal demande de voir condamner la SAS Eclatec à lui payer la somme de 279 603 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article L. 442-6 du Code de commerce.

Elle expose que la rupture des relations commerciales était abusive s'agissant des prestations réalisées en dehors de la convention de 2005 ; qu'en effet, le volume des prestations commandées par la SAS Eclatec portait sur des sommes importantes et que la reconnaissance du caractère brutal de la rupture ne présuppose pas que l'activité de la SA Marchal ait été générée exclusivement par les prestations commandées par la SAS Eclatec ; que par ailleurs, celle-ci ne peut justifier son attitude par de prétendues fautes commises par la SA Marchal durant la renégociation du contrat ; que, compte tenu du chiffre d'affaires réalisé hors contrat, le préjudice subi est important ; qu'eu égard à l'ancienneté des relations entre les parties, le préavis ne peut par ailleurs être inférieur à une année de marge brute ; que l'estimation de cette marge à laquelle elle a procédé, rejoint les observations de l'expert ; que le préjudice subi est réel et doit être indemnisé.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur le principe de la brutalité relations entre les parties ;

Attendu que l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce dispose que :

"Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

(....)

5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels..." ;

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier d'une attestation établie le 3 février 2011 par M. Patrick Fresse, expert-comptable de la SA Marchal, que celle-ci entretenait des relations d'affaires avec la SAS Eclatec depuis 5 ans lors de la conclusion du contrat du 15 février 2005 ; que, dans ce cadre, la SA Marchal a réalisé avec la SAS Eclatec, les chiffres d'affaires suivants :

- pour l'année 2000: 603 533, 83 euros ;

- pour l'année 2001: 216 935, 53 euros ;

- pour l'année 2002: 164 010, 77 euros ;

- pour l'année 2003: 137 004, 03 euros ;

- pour l'année 2004: 434 965, 28 euros ;

Soit un montant annuel moyen (arrondi) de 311 300 euros ;

Qu'il est constant, que ces relations se sont poursuivies en parallèle aux prestations servies dans le cadre du contrat mentionné plus haut ;

Attendu que la SAS Eclatec soutient d'une part, que la SA Marchal ne pouvait se prévaloir d'aucune exclusivité quant aux prestations qui lui étaient commandées, et que d'autre part, ces relations d'affaires ne constituaient pas des relations commerciales "suivies" ;

Mais attendu que les dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce n'imposent pas, pour caractériser la rupture brutale d'une relation commerciale, une relation d'exclusivité entre les agents de cette relation ;

Que d'autre part, la relation commerciale établie correspond au sens de cet article à une relation suivie, stable et habituelle laissant supposer au fournisseur une volonté de la part de son co-contractant de maintenir cette relation, sans toutefois que celle-ci constitue nécessairement un échange permanent et continu entre les parties ; qu'ainsi, une succession de contrats ponctuels peut suffire à caractériser une relation commerciale de cette nature si ces contrats portent sur un même objet ;

Attendu que la SAS Eclatec ne démontre pas que les prestations commandées à la SA Marchal avaient des objets différents, insusceptibles de caractériser une relation commerciale, régulière, significative et stable, au sens des dispositions légales précitées ;

Attendu que la SAS Eclatec ne conteste pas avoir, consécutivement à la résiliation du contrat du 15 février 2005, fortement réduit puis cessé ses relations commerciales non comprises dans cet accord passé avec la SA Marchal ;

Que si cette société soutient encore qu'elle s'est trouvée dans l'obligation de cesser ses relations avec la SA Marchal en raison de l'attitude "extravagante" de celle-ci dans le cadre du différend né entre elles sur l'interprétation des clauses du contrat litigieux, elle ne démontre pas en quoi cette attitude, qui s'inscrit dans le cadre de négociations commerciales normales, caractérisait une exécution gravement fautive des prestations fournies au-delà du cadre de ce contrat, justifiant une rupture sans préavis ;

Attendu que la rupture des relations commerciales relevant de celles-ci peut donc être qualifiée de brutale, au sens des dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce.

- Sur l'évaluation du préjudice du fait de la rupture ;

A) Sur les modalités du calcul du chiffre d'affaires servant de base au calcul de l'indemnisation ;

Attendu que les parties s'opposent sur la répartition du montant du chiffre d'affaires réalisé dans le cadre de l'accord du 15 février 2005 et hors ce cadre, cet élément devant servir de base au calcul de l'indemnisation du préjudice subi par la SA Marchal ; que la SAS Eclatec soutient, se fondant sur le dire qu'elle a déposé le 24 juillet 2013 dans le cadre des opérations d'expertise, que les chiffres donnés par la SA Marchal sont "erratiques" et "erronés" ;

Attendu que les dispositions de l'accord du 15 février 2005 définissaient précisément, notamment en ses articles II et III, la nature des prestations devant être effectuées à ce titre par la SA Marchal ; que ces dispositions prévoient que, s'agissant du transport, la SA Marchal doit "acheminer le matériel aux différents lieux de livraison en fonction du plan qui sera remis au chauffeur par le client" ;

Que l'article V du contrat intitulé "conditions d'achat" dispose en son paragraphe 1 "conditions de prix" que "les conditions de prix figurent à l'annexe 1 qui correspond à la proposition de prix établie par le Transporteur à la demande du client ; le prix de base est de 1,37 euros hors taxes du kilomètre parcouru et de 30 euros hors taxes par point de déchargement ; ces prix sont unitaires, hors taxes et s'entendent départ Juvaincourt (F- 88500) depuis sur camion (sic) selon un plan de déchargement qui sera remis au conducteur" ;

Attendu que l'expert relève que si les comptabilités respectives des parties s'accordent sur le chiffre d'affaires résultant de leurs relations globales, l'imputation de ces relations dans les traitements comptables respectifs correspond à deux modes de répartition différents ;

Qu'il explique que :

- la SAS Eclatec imputait les factures en fonction du lieu d'enlèvement du stock de matériels à transporter ;

- la SA Marchal imputait les factures en fonction du mode de facturation ;

Attendu qu'il ressort effectivement du rapport de l'expert que, durant la période couverte par le contrat du 15 février 2005, la SA Marchal établissait deux types de factures :

- d'une part des factures (par exemple la facture figurant à l'annexe IV du rapport) relatives à des tournées de livraison, prestations faisant l'objet d'une facturation fondée sur le kilométrage effectué à partir d'un lieu de stockage des candélabres vers les lieux d'installation ;

- d'autre part des factures (exemple : factures n° 07110046 et 0711047 du 30/11/2007, pièce en annexe XI du rapport) concernant certaines prestations relatives à l'approvisionnement du stock de départ et non des livraisons à partir de ce lieu, les facturations relatives à ces prestations ne comportant pas de référence à un tarif kilométrique ;

Que l'expert relève également que, pour sa part, la SAS Eclatec impute d'un point de vue comptable au contrat du 15 février 2005, des prestations plus larges que celles contractuellement énumérées ("Eclatec appro", "Eclatec Mât hors contrat exo", Eclatec Mâts et acc hors contrat") ;

Que de manière plus générale l'expert détaille à la page 11 de son rapport la différence d'imputation des factures entre les deux sociétés ;

Attendu, au regard des dispositions contractuelles rappelées plus haut, que seules les factures concernant les prestations relatives à des tournées de livraison faisant l'objet d'une facturation fondée sur le kilométrage effectué à partir d'un lieu de stockage des candélabres vers les lieux d'installation peuvent être imputées au contrat du 15 février 2005, et qu'en conséquence les autres factures relèvent donc des relations commerciales hors de ce contrat ;

Attendu en conséquence qu'il ressort des observations et conclusions de l'expert que le traitement comptable opéré par la SA Marchal entre prestations "contrat" et prestations "hors contrat" est plus conforme à la commune intention des parties que celle retenue par la SAS Eclatec ; que dès lors faute d'avis technique contraire, il y a lieu de retenir, pour le calcul du chiffre d'affaires servant de base à l'indemnisation du préjudice de la SA Marchal, les montants issus de ce traitement figurant à la page 11 du rapport de l'expert.

Attendu par ailleurs que la SAS Eclatec soutient que les demandes présentées par la SA Marchal sont plus élevées que celles présentées devant le juge de première instance et que les sommes alors évoquées par elle constituent un aveu judiciaire du chiffre d'affaires réellement réalisé au titre du contrat ;

Mais attendu que les éléments concernant le chiffre d'affaires réalisé par les parties au titre de leurs relations en dehors du contrat du 15 février 2005 ne ressortent pas uniquement des énonciations contenues dans les écritures déposées par la SA Marchal en première instance mais également et surtout des constatations de l'expert ; que dès lors les demandes formées à hauteur d'appel par la SA Marchal sont recevables et que l'exception soulevée sur ce point doit être écartée ;

Attendu que, compte tenu de ce qui précède, la cour retiendra pour établir la base de calcul de l'indemnisation, au regard des données fournies par le rapport d'expertise (page 11), les sommes suivantes au titre des prestations hors contrat du 15 février 2005 :

- pour l'année 2006 la somme de 466 584,01 euros hors taxes ;

- pour l'année 2007 la somme de 559 469,66 euros hors taxes ;

- pour l'année 2008 la somme de 264 421,44 euros hors taxes ;

Soit une moyenne annuelle de 430 158 euros.

B) Sur le taux de marge ;

Attendu qu'aux termes de son rapport, l'expert propose de retenir un taux de marge brute de la SA Marchal dans le chiffre d'affaires réalisé avec la SAS Eclatec de 65,7 % ;

Que la SAS Eclatec soutient que ce taux est exagéré au regard du secteur d'activité de l'entreprise ;

Attendu qu'il convient de noter en premier lieu que l'expert estime que "les marges évoquées par Marchal Transports ont été rapprochées des prix de revient et que (nous n'avons) pas relevé d'anomalie" ;

Attendu en second lieu que l'expert relève également que la SA Marchal sous-traitait l'ensemble de ses transports et qu'elle ne disposait pas de véhicule ou de personnel propre ;

Que ces remarques sont confirmées par les données issues des comptes de résultat pour les années 2006, 2007 et 2008 faisant apparaître d'une part, un taux d'achats externes (notamment enregistrés sous la rubrique "traction" ) rapporté aux charges de 76 % et d'autre part, du poste carburant infime ;

Qu'il ressort de ces données que la SA Marchal exerce une activité d'affréteur et non de transporteur ; que s'il ressort du rapport de l'expert que la marge réalisée par la SA Marchal dans le cadre de ses relations avec la SAS Eclatec est particulièrement importante, le taux de marge retenu est cohérent avec les données issues de la comptabilité de la SA Marchal ;

Attendu que, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir au titre de la perte de marge brute le taux proposé par l'expert.

- Sur l'étendue du préjudice ;

Attendu que la SA Marchal réclame à ce titre une indemnisation égale à une année de marge brute ;

Attendu qu'il ressort d'une attestation établie le 3 février 2011 par l'expert-comptable de la SA Marchal (pièce n° 4 du dossier de la SA Marchal) que les deux sociétés ont entretenu des relations d'affaire constantes depuis l'année 2000 ;

Que ces relations ont donc duré un peu plus de 8 années ;

Attendu qu'il ressort des éléments évoqués plus haut que l'activité exercée par la SA Marchal est en réalité une activité d'affréteur ; que s'il n'a pas été apporté au dossier de documents comptables de cette société qui permettraient de disposer d'un éclairage utile sur le volume des immobilisations corporelles, les comptes de résultats pour la période des années 2006 à 2008 font apparaître un montant de dotation aux amortissements sur immobilisations corporelles représentant 0,5 % des charges, ainsi que des sommes extrêmement réduites au titre des achats de carburant et d'entretien de véhicules outre l'absence de sommes comptabilisées du chef de location de véhicules ;

Qu'il ressort de ce qui précède que l'activité de la SA Marchal repose sur le recours massif à des sous-traitants, et induit donc des charges de structure fixe limitées ; que ce mode d'activité apporte à la SA Marchal, qui ne prétend pas se trouver en situation de dépendance économique vis-à-vis de ses clients, une souplesse certaine en cas de perte d'un contrat ; que cette perte peut donc être contrebalancée par une politique commerciale adaptée ;

Que, compte tenu de ce mode d'exploitation et de la durée des relations ayant existé entre les parties, un préavis de six mois apparaît raisonnable ;

Attendu que, compte tenu de ce qui précède, le préjudice subi par la SA Marchal du fait de la rupture brutale des relations commerciales avec la SAS Eclatec sera indemnisée ainsi : 430 158 euros [chiffre d'affaires moyen] X 0,657 [taux de marge] X (6/ 12) = 141 307 euros.

Attendu que la SAS Eclatec supportera les dépens d'appel, lesquels seront directement recouvrés par Maître Faucheur-Schiochet, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Attendu enfin qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA Marchal l'intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens; qu'il y a lieu de faire droit à la demande selon les modalités indiquées au dispositif.

Par ces motifs ; LA COUR, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ; Vu l'arrêt du 3 octobre 2012 : Vu le rapport établi par la Sarl Secef , expert ; Sur la rupture des relations commerciales hors le contrat du 15 février 2005 ; Dit que la rupture par la SAS Eclatec des relations commerciales avec la SA Marchal pour celles extérieures au contrat du 15 février 2005 a été brutale et est donc fautive au sens des dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce ; En conséquence, Infirme sur ce point le jugement rendu le 21 octobre 2010 par le Tribunal de commerce de Nancy ; Statuant de nouveau sur ce point ; Condamne la SAS Eclatec à payer à la SA Marchal la somme de cent quarante et un mille trois cent sept (141 307 euros) euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne la SAS Eclatec aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ceux d'appel d'appel faculté de recouvrement au profit de par Me Faucheur-Schiochet, Avocat, selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Condamne la SAS Eclatec à payer à la SA Marchal la somme de deux mille euros (2000 euros) sur les fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette les autres demandes.