Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 15 octobre 2014, n° 13-24.948

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Cazères, Pinatel

Défendeur :

Breu, de Villepin

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

Mme Wallon

Avocat général :

M. Sudre

Avocats :

SCP Waquet Farge, Hazan, SCP Boré, Salve de Bruneton

Nîmes, du 23 mai 2013

23 mai 2013

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 mai 2013), que se prévalant d'un accord de présentation de clientèle conclu avec la SCP d'avocats Breu-de Villepin (la SCP), MM. Cazères et Pinatel ont assigné en restitution d'honoraires cette dernière ainsi que Mme Breu et M. de Villepin, lesquels ont reconventionnellement sollicité le paiement de diverses sommes notamment au titre de la clause de révision du prix et l'indemnisation par M. Pinatel du préjudice résultant d'un manquement à son obligation de non-concurrence ;

Sur le premier moyen : - Attendu que MM. Cazères et Pinatel font grief à l'arrêt de les condamner à payer une certaine somme à la SCP au titre de la révision du prix, alors, selon le moyen, que le prix de la vente doit être désigné par les parties ; que dès lors, doit être réputée non écrite, la clause de révision du prix qui faute de préciser le mode de calcul de la révision du prix ne permet pas, même à la faveur d'une interprétation, de connaître avec certitude, la volonté commune des parties ; qu'en statuant comme elle l'a fait et en procédant à une révision du prix convenu, après avoir constaté l'ambiguïté du mode de calcul de la clause de révision à propos de laquelle l'expert avait été contraint d'émettre quatre hypothèses, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1591 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il était possible d'interpréter la clause litigieuse en retenant l'hypothèse "D" émise par l'expert judiciaire, laquelle avait été acceptée par les parties au cours de l'expertise et appliquée à plusieurs clients, la cour d'appel a statué par recherche de la commune intention des parties ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : - Attendu que M. Pinatel fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que pour s'exécuter de bonne foi, les cessionnaires devaient s'interdire de conserver ou reprendre les clients constituant la clientèle cédée, l'arrêt relève que M. Pinatel s'est prêté à la parution d'un article dans la presse régionale informant les lecteurs de son inscription au barreau de Marseille sans mentionner la cession de clientèle, qu'il a continué à défendre les intérêts de clients figurant sur la liste annexée à l'acte de cession, qu'il a conservé un certain nombre de dossiers pour assurer la représentation des clients à l'audience, qu'il a encaissé des honoraires dus à la SCP et qu'il a tenté de poursuivre sa relation professionnelle avec un correspondant du cabinet cédé ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il résulte que les agissements reprochés à M. Pinatel lui avaient permis de reprendre une partie de la clientèle cédée, en violation de son obligation légale de garantie d'éviction, la cour d'appel, qui ne s'est pas référée à la clause de non-rétablissement dont les effets étaient limités au ressort du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, a légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.